Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2305502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Gaydon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service a regardé la SARL Ambulance Nomade Assistance comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du code général des impôts d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, alors que les statuts de cette société ne mentionnent pas une telle option ;
- dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle dans la SARL Ambulance Nomade Assistance et que celle-ci n’aurait pas dû être assujettie à l’impôt sur les sociétés, le service aurait dû imposer la plus-value comme une plus-value professionnelle et non de particulier ;
- il est fondé à demander le bénéfice de l’exonération de la plus-value professionnelle sur le fondement de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dès lors qu’il a exercé son activité pendant plus de cinq ans, qu’il a cédé ses parts pour moins de 300 000 euros et qu’il ne détenait pas la société cessionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2019, M. A… a cédé l’intégralité de ses 150 parts sociales dans la société Ambulance Nomade Assistance à la SAS Alpes Secours Ambulances moyennant un prix total de 200 000 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a constaté l’absence de déclaration de plus-value. Il a, en conséquence, assujetti M. A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019, ainsi qu’à une pénalité de 10 % pour déclaration tardive. M. A… demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du I de l’article 151 nonies du code général des impôts : « Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l’application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 (…) est inférieure ou égale à 300 000 € (…). / III. – Est assimilée à une branche complète d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ».
3. D’une part, aux termes du 3 de l’article 206 du code général des impôts : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (…) ». Aux termes du 1 de l’article 239 du même code : « Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV de ce code : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. / Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 ». Aux termes de l’article R. 123-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d’industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : (…) b) Les sociétés commerciales ». Aux termes de l’article R. 123-5 du même code : « (…) Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d’inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent ». Aux termes de l’article R. 123-17 du même code : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier ».
5. En application des dispositions citées aux points 3 et 4 ci-dessus, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option.
6. Il résulte de l’instruction que la SARL Ambulance Nomade Assistance a été créée en 2003 sous la forme d’une SARL, assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Selon l’acte du 29 novembre 2017, M. A… est devenu l’unique propriétaire de l’ensemble des parts composant le capital social de la société. La SARL Ambulance Nomade Assistance, devenue une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a bien opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés par un courrier du 29 novembre 2017 adressé au service des impôts des entreprises de Gap et signé par le requérant, alors gérant et unique associé de la société. Au surplus, la société Ambulance Nomade Assistance a toujours déposé ses déclarations de résultats selon le régime de l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir c’est à tort que le service a regardé la SARL Ambulance Nomade Assistance comme ayant valablement exercé l’option prévue par l’article 239 du code général des impôts. La circonstance que les statuts de cette société, dans sa version postérieure à sa transformation en EURL, ne mentionnent pas expressément son option à l’impôt sur les sociétés, est sans incidence sur l’existence de cette option valablement exercée et son opposabilité tant à la société qu’à l’administration.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dès lors que l’EURL Ambulance Nomade Assistance était bien assujettie à l’impôt sur les sociétés à la date de la cession de l’intégralité de ses parts par M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû appliquer le régime de la plus-value des professionnels et non pas de la plus-value des particuliers, et qu’il pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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