Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Depuis le 5 novembre dernier, l'article A 123-61 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les sociétés peuvent avoir recours au service informatique mentionné à l'article R 123-30-14 (le « guichet électronique ») pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. A 123-61 modif. par A. du 21 oct. 2022, art. 1er). […] L'article 2 de l'arrêté précise les modalités de dépôt des documents comptables (articles R 123-111 et R 123-121-4) auprès de l'organisme unique (article R 123-1) à compter du 1er janvier 2023, en application du troisième alinéa de l'article R 123-102 et du deuxième alinéa de l'article R 123-121-4.
Lire la suite…[…] M. R S […] L'article R.123-72 du code de commerce dispose que en cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, […] 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. […] L'article L 123-9 alinéa 3 du code de commerce dispose que même s'ils n'ont pas fait l'objet des publicités requises, les faits ou actes sujets à mention au RCS sont opposables aux tiers si la société prouve que ceux-ci en avaient personnellement connaissance (Com. 9 mars 2010 n°09-13.036).