Article R123-90 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 5 avril 2012, n° 2011F02645

[…] Par dernières conclusions, dont copies a été adressées en RAR à Maître J K, Conseil des défenderesses et succédant à Maître F G, M. C Y demande au tribunal de : Vu les articles 1832-2 et suivants du code civil, Vu les articles R.123-90 du code du commerce, 52 de la loi du 24 juillet 1966, Vu l'article 700 du code de procédure civile, + RECEVOIR M. Y en ses demandes, fins et écritures et le DIRE bien-fondé ;

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Apport·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Clause d'agrément·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Code civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).