Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi 86-1372 1985-12-23 art. 14 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Si les procurations qu'il a pu laisser et les dispositions légales régissant les régimes matrimoniaux (articles 217, 219, 1426 ou 1429 du code civil) ne suffisent pas à assurer la gestion des biens du non-présent, la loi permet d'avoir recours au juge pour organiser la vie familiale et la gestion du patrimoine du non-présent jusqu'à sa réapparition. Autrement, dit, le juge peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter la personne non présente.
Lire la suite…Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). […] L'erreur, le dol et la violence entraînent la nullité relative de la donation, y compris si l'erreur porte sur la personne du gratifié ou si elle porte sur la cause de la donation. […] Entre époux, l'habilitation familiale ne peut, en outre, être mise en œuvre que si les règles des régimes matrimoniaux (C. civ., art. 217, 219, 1426 et 1429) ne suffisent pas. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'en avoir ainsi decide, alors que l'ecrit sous seing prive enregistre constatant le bail, signe par la mere de denis x…, du consentement de son mari, etait opposable a ce dernier, l'article 1426 du code civil prevoyant un tel mandat ;
[…] Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, notamment par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429.
[…] L'article 122 du code civil dispose que lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Vu le mémoire en demande ; Sur les deux moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n° 61 013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 4, 81 et 123 et 129 de la Théorie Générale des Obligations, des articles 1426 du Code Civil, pour insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle, fausse interprétation et fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel a autorisé R.D. à exercer des activités commerciales dans le local, […]
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