Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). […] L'erreur, le dol et la violence entraînent la nullité relative de la donation, y compris si l'erreur porte sur la personne du gratifié ou si elle porte sur la cause de la donation. […] Entre époux, l'habilitation familiale ne peut, en outre, être mise en œuvre que si les règles des régimes matrimoniaux (C. civ., art. 217, 219, 1426 et 1429) ne suffisent pas. […]
Lire la suite…Les ordres dans lesquels la représentation n'est pas admise Il ressort des articles 752-1 et 752-2 du Code civil que la représentation n'est pas admise : D'une part, pour les ascendants en ligne directe D'autre part, pour les collatéraux ordinaires ==>S'agissant des ascendants en ligne directe L'article 752-1 du Code civil prévoit que « la représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, […] soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public ».
Lire la suite…[…] Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, notamment par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429.
[…] L'article 122 du code civil dispose que lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
[…] Motifs de la décision : Attendu que M me X demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 225 534,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la dénonciation de la saisie conservatoire en remboursement de ses fonds propres employés dans les acquisitions en indivision ; Attendu que M me X fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 815-7 du Code civil et celles de l'article “1429 du Code civil” ; Qu'elle affirme qu'elle rapporte la preuve du remboursement des crédits immobiliers souscrits par elle seule pour financer les acquisitions auprès de la Société Générale, du Crédit Agricole et du Crédit Foncier de France ainsi que du remboursement anticipé ; Attendu M me X soutient qu'elle est également créancière de différente sommes pour un total de 5 185,16 €:
Si les procurations qu'il a pu laisser et les dispositions légales régissant les régimes matrimoniaux (articles 217, 219, 1426 ou 1429 du code civil) ne suffisent pas à assurer la gestion des biens du non-présent, la loi permet d'avoir recours au juge pour organiser la vie familiale et la gestion du patrimoine du non-présent jusqu'à sa réapparition. Autrement, dit, le juge peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter la personne non présente.
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