Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.
L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat.
[…] R e p r é s e n t a n t : M e C a t h e r i n e M O I S S O N N I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] ' qu'il résulte des articles L 123-6 et R 123-39 du code de commerce que la société Groupe SOBEFI n'avait pas qualité pour exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance litigieuse, l'ordonnance de rétractation devant être annulée et la société SOBEFI invitée à mieux se pouvoir. […] ' que la procédure applicable issue des articles R 123-141 et R 123-148 du code de commerce s'agissant de l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas été respectée ;
[…] Vu l'article 123-148 du code de commerce ; […] Le premier juge a fait une juste appréciation des conséquences de l'interdiction d'exercer le commerce concernant M Y X telles qu'elles résultent notamment de l'article A.123-51 du code de commerce.
[…] A R R E T […] Le recours est recevable dès lors qu'il a été formé dans le délai de 15 jours de l'article R 123-148 du code de commerce.