Article R123-164 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.
Le montant en est remboursé par la personne tenue à l'immatriculation lors des opérations de régularisation de sa situation.
Si la personne tenue à l'immatriculation est insolvable, s'il est impossible de la joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2010, n° 09/00040
Confirmation

[…] Le greffier du tribunal de commerce de Cusset s'oppose à ce recours exposant que les dispositions des articles 79 et 80 du décret du 30 mai 1984 ont été reprises dans les articles R 123-164 et R 123-165 du code de commerce et que les frais de radiation ne sont pas inclus dans les frais annexes.

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  • Registre du commerce·
  • Radiation·
  • Surveillance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immatriculation·
  • Ordonnance·
  • Décret·
  • Recours·
  • Formalités·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2010, n° 09/00039
Confirmation

[…] Le greffier du tribunal de commerce de Cusset s'oppose à ce recours exposant que les dispositions des articles 79 et 80 du décret du 30 mai 1984 ont été reprises dans les articles R 123-164 et R 123-165 du code de commerce et que les frais de radiation ne sont pas inclus dans les frais annexes.

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  • Registre du commerce·
  • Radiation·
  • Surveillance·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Ordonnance·
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  • Sociétés
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