Article R123-139 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions80


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 17/00343
Confirmation

[…] La procédure de contestation prévue par les articles R 123-139 et suivants du code de commerce est applicable à toutes les contestations entre la personne tenue à l'enregistrement des modifications statutaires auprès du greffe et le greffier.

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  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Assemblée générale·
  • Rétractation·
  • Prorogation·
  • Commerce·
  • Nullité·
  • Ordonnance sur requête·
  • Assignation·
  • Appel

2Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 17 septembre 2009, n° 08/02104
Infirmation

[…] L'ordonnance entreprise a été rendue au visa des articles L 123-2, L 123-3, L 128-1 et R 123-139 du code de commerce. […]

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  • Registre du commerce·
  • Code de commerce·
  • Condamnation pénale·
  • Ordonnance·
  • Entreprise·
  • Tribunaux de commerce·
  • Radiation·
  • Surveillance·
  • Sanction civile·
  • Interdiction

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 mai 2017, n° 16/02090
Confirmation

[…] Cependant, la cour observe d'abord que M. X n'a pas mis en oeuvre la procédure permettant d'obtenir, en application des articles L. 123-3 et R. 123-139 du code de commerce, la rectification ou la radiation au registre du commerce et des sociétés des mentions inexactes ou incomplètes, en présentant à cette fin une demande au juge chargé de la surveillance du registre.

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  • Cession·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Acte·
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  • Registre du commerce·
  • Part·
  • Registre·
  • Procuration
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