Article R123-179 du Code de commerce

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Version24/01/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200.

Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.

Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.

Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions28


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] La décision de constituer une provision pour charge au titre du complément de retraite du GRCD n'est qu'une mesure comptable prise conformément à l'article R123-179 du code de commerce, et non une convention susceptible de relever des dispositions de l'article L 225-38 du même code ; aucune des décisions prises concernant le transfert du contrat de travail de Monsieur Y, l'avenant du 1 er août 2001 et la modification du règlement du GRCD n'étant annulée, la décision de provisionner la somme devant revenir à Monsieur Y en exécution de celles-ci ne peut être critiquée.

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  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Directeur général·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Administration

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.625, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, […]

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  • Intéressement·
  • Port·
  • Bois·
  • Comptable·
  • Provision·
  • Calcul·
  • Bénéfice·
  • Risque·
  • Participation·
  • Avenant

3Tribunal de commerce de Tours, Sanctions et contentieux, 18 mars 2011, n° 2010-00730
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 123-114, L 622-24, L 624-1, L 641-3, L 651-2, L 652-8, L 653-1, L 653-535, L 654-1, L 654-2 et R 123-179 du Code de Commerce, […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Code de commerce·
  • Faute·
  • Faillite
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