Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200.
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.
[…] Par cet acte et aux audrences des 11 juin et 29 octobre 2015 dans le dernier état de ses prétentions et dans le respect des dispositions de l'article 753 CPC Le Noble Age : Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 123-20 et R.123-179 du code de commerce, Vu les dispositions du PCG, aujourd'hui codifiées dans le règlement n°2014-03 du 56 (sic) juin ' 2014 prescrit par l'ANC, vu le contrat, « – Juger que les créances de Kerlena sur l' assocratwn HAD aurarent dû faire l'objet dans > : les comptes de Kerlena d'une dotation aux dépréciations des créances, […] tie ide r u é d c te Les avances litigieuses n'ont acquis un caractère douteux que le jour où les
[…] — les provisions constituées par sa filiale la société Studio Canal répondaient à une obligation comptable au regard de l'article R. 123-179 du code de commerce mais ne remplissaient pas les conditions de déductibilité fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; […] 7. Considérant, en second lieu, que la société VIVENDI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à l'appui de ses conclusions, qui tendent non pas à la décharge d'impositions qui auraient été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement mentionné audit article R. 256-1 mais au rétablissement de ses résultats d'ensemble déficitaires au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 qui ont été réduits par l'administration fiscale ;
[…] Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, […] En l'espèce, c'est valablement que le tribunal a relevé qu'en ne maintenant pas en comptabilité des sommes provisionnées au titre des condamnations prévisibles du fait des procédures prud'homales et en l'état de la jurisprudence, les deux co-gérants qui avaient négligé ces risques potentiels en violation du principe de prudence avaient commis une faute de gestion, et n'avaient pas respecté les dispositions des articles L. 123-20 et R. 123-179 du code de commerce. Ce défaut de provision n'a pas permis de rendre compte de la situation réelle de la société.
N° 494160 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Assurances du Crédit Mutuel Vie 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La loi de finances pour 1983 i a institué, à la charge des entreprises d'assurance de dommages de toute nature, une taxe sur les excédents de provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur (« TEP »). Cette taxe, codifiée à l'article 235 ter X du CGI, est due …
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