Article D123-200 du Code de commerce
Article R123-199-1Article R123-203
Entrée en vigueur le 1 mars 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.

Commentaires • 97

BOFiP · 5 août 2026

Par ailleurs, par mesure de simplification, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce (C. com.) peuvent, de plein droit, amortir comptablement l'ensemble de leurs fonds commerciaux sur une durée forfaitaire de dix ans (PCG, art. 214-3 [PDF - 1,6 Mo]). […] D. 123-200). […] CE, 10 mai 1944, n° 73558, RO p. 104). D.

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2. Classification des sociétés et succrusales : microentreprise, petite et moyenne entreprise, entreprise de taille intermédiaire, grande entreprise
solon.law · 15 mai 2025

SOCIETE Microentreprises En droit des sociétés, les microentreprises sont visées aux articles L. 123-16-1 et L. 230-1 du code de commerce. Elles sont définies comme les personnes physiques ou personnes morales (L. 123-16-1) ou les sociétés (L. 230-1), pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan 450 000 euros, montant net du chiffre d'affaires 900 000 euros et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice 10 (D. 123-200, 1° et D. 230-1, 1°). […] A noter : l'article L. 123-16-1 précise que le calcul se fait sur une base annuelle ce que ne précise pas l'article D. 230-1. […]

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3. La déclaration de confidentialité des comptes annuelAccès limité
Axiocap · 23 août 2024
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Décisions • 291

[…] Et attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. […]

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[…] Et attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

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[…] Et attendu que l'article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

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Document parlementaire • 0

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