Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.