Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Tant que les postes " frais d'établissement " et " frais de développement " ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste " fonds commercial " ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.
[…] Par une réclamation soumise d'office au tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n° 2104003, […] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, […]
[…] Par une réclamation soumise d'office au tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 novembre 2021, […] Aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice () ». Aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, […]
[…] Par une réclamation préalable, soumise d'office au tribunal administratif d'Orléans en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SELARL Pharmacie du Val d'Auron a demandé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020. […] D'une part, aux termes de l'article L. 123-16 du code de commerce : « Les petites entreprises peuvent, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-187 du même code : « Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, […]
Nous refermons la parenthèse pour indiquer que, comptablement, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce pour être regardée comme une petite entreprise 3 , a pris la décision d'amortir ses fonds commerciaux sur une durée de dix ans, […] trois jours après l'expiration du délai de transposition 4 , a modifié l'article R. 123-187 du code de commerce pour prévoir, au premier alinéa de cet article, […] paragraphe 1, de la directive. 5 Le même décret a modifié l'article R. 123-79 du même code en vue de prévoir que les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation, que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, […]
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