Entrée en vigueur le 12 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-267 du 9 mars 2009 - art. 1
Les personnes morales mentionnent en outre dans l'annexe :
1° Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ;
2° La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour chacune d'elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d'une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d'une société détentrice peuvent être regroupés ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ;
3° Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ;
5° L'identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale ;
6° L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ;
7° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ;
8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ;
9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités.
[…] La SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R], représentées par leur conseil, demandent au visa des articles 1343-5 du Code civil, des articles L.211-2, R.211-5, L.123-1 et L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, et des articles L.123-9, R.123-105 et R.123-197 du Code de commerce, de :
[…] B. Il résulte ensuite des dispositions des articles L 123-15, R 123-197 et R 225-102 du Code de Commerce que la société doit exposer son activité et celles de ses filiales et participations, avec obligation de présenter à ses associés un tableau des résultats des filiales et sous-filiales, tableau qui doit être conforme à l'annexe 2-2 des articles R 225-81, R 225-83 et R 225-102 du Code de Commerce. […] Les exigences définies par les articles L.233-15 et R.123-197-2° ne concernent donc que ces sociétés.
[…] /IÛô Wfi»î 21 ' WW R {104 […] (Article R. 123-195 à R. 123-197 du Code de Commerce) […] brevets, licences et assimilés 118 PV cession élmts d'immo corpo et incorpo, si ratt à une activité normale et courante 119 TOTAL 1 | 144 […] Achats de marchandises (droits de douanes compris) 121 Variation de stock (marchandises) 122 Achats de matières premières et autres appro. (droits de douanes compris) 123 Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 145 Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances 125 9 503 Loyers et redevances, […]