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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMNS
AFFAIRE :
[H] [J], S.A.S. JPY ONE
C/
S.A.S. DS PRO CONSEIL, S.A.R.L. [L] [R]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
né le 16 Mars 1983 à LE CHESNAY (78150)
de nationalité Française
demeurant Hôtel les deux golfs – 90 rue du Dour – 11370 PORT LEUCATE
représenté par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S. JPY ONE
dont le siège social est sis 90 rue du Dour – 11370 PORT LEUCATE
représentée par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE
ET :
S.A.S. DS PRO CONSEIL
dont le siège social est sis 19 rue de Chartres – 91410 DOURDAN
représentée par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. [L] [R]
dont le siège social est sis 19 rue de Chartres – 91410 DOURDAN
représentée par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assisté de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 21 février 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’EVRY a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par Monsieur [H] [J], aux fins de garantir la somme de 189 580 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 5 avril 2024, à l’initiative de la SAS DS PRO CONSEIL sur les comptes de Monsieur [H] [J] ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE. Cette saisie, contestée par le débiteur, a été validée par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’EVRY, selon jugement du 1er octobre 2024.
Une seconde saisie a été pratiquée le 16 avril 2024, à l’initiative de la SAS DS PRO CONSEIL, portant sur les droits d’associés et valeurs mobilières, détenus entre les mains de la société JPY ONE, dont Monsieur [H] [J] est associé, avec son conjoint Monsieur [K].
Selon jugement rendu le 30 avril 2025, et dont les conditions de signification sont contestées, le Tribunal de commerce de EVRY-COURCOURONNES a notamment condamné Monsieur [H] [J] à payer à la SAS DS PRO CONSEIL la somme en principal de 189 580 euros avec intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 14 novembre, ce dernier étant en outre débouté de sa demande de délais de paiement.
Appel a été interjeté par Monsieur [H] [J], qui a également saisi le Premier Président de la cour d’appel de PARIS d’une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé.
Les affaires sont actuellement pendantes.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, la SAS DS PRO CONSEIL et la SCI [L] INVEST, toutes deux agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ont fait délivrer à Monsieur [H] [J] un commandement de payer la somme de 205 139,55 euros en principal, frais et intérêts, avant saisie-vente, cet acte correspondant à la conversion en mesure d’exécution, de la saisie conservatoire antérieurement opérée le 16 avril 2024 entre les mains de la société JPY ONE.
Ladite saisie a été signifiée à la société JPY ONE, en sa qualité de tiers détenteur, par acte du même jour.
Suivant acte d’huissier délivré le 24 octobre 2025, Monsieur [H] [J] a fait assigner la SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R], prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir un délai de grâce.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [H] [J] et la SAS JPY ONE, représentés par leur conseil, demandent au visa de l’article 1343-5 du Code civil, des articles R.121-1 et R.121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, et des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, de :
juger que les actes de signification du jugement en date du 30 avril 2025 et de l’acte de conversion du 10 octobre 2025 sont entachés de nullité de fond car ils ont été accomplis à la demande de la SCI [L] INVEST alors que le véritable demandeur au jugement est la SARL [L] [R] ;débouter les sociétés DS PRO CONSEIL et [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;juger que le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY fait actuellement l’objet d’un appel en cours devant la cour d’appel de PARIS ;juger que la créance invoquée par la SAS DS PRO CONSEIL est sérieusement contestée en cause d’appel, tant dans son principe que dans son quantum ;juger que la situation financière actuelle de Monsieur [H] [J] ainsi que la conversion en mesure d’exécution de la saisie conservatoire opérée, l’exposent à des conséquences sociales et économiques graves, notamment la perte effective de ses droits sociaux et la désorganisation de sa situation professionnelle ;juger que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux du créancier, lequel a d’ores et déjà bénéficié de mesures conservatoires, notamment une saisie à hauteur de 10 891 euros, et conserve ses voies d’exécution ;accorder en conséquence à Monsieur [H] [J] un délai de grâce, en reportant l’exécution du paiement de la somme de 189 580 euros dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS, ou subsidiairement dans l’attente du délibéré du référé qui sera plaidé devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PARIS le 3 décembre 2025 ;suspendre l’exécution des mesures en cours, jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de PARIS ;juger que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une contestation sérieuse, formée de bonne foi, et dans l’exercice légitime des droits procéduraux d’une partie appelante ;condamner la SAS DS PRO CONSEIL à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R], représentées par leur conseil, demandent au visa des articles 1343-5 du Code civil, des articles L.211-2, R.211-5, L.123-1 et L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et des articles L.123-9, R.123-105 et R.123-197 du Code de commerce, de :
→ A titre principal :
— juger inopposable à la SAS DS PRO CONSEIL, l’augmentation de capital par incorporation du compte courant d’associé de Monsieur [H] [J] opérée par la société JPY ONE ;
— condamner la société JPY ONE au paiement à la SAS DS PRO CONSEIL du compte courant d’associé de Monsieur [H] [J], d’un montant de 150 000 euros ;
→ A titre subsidiaire :
— condamner la société JPY ONE sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois ans, à la communication de :
— la documentation préparatoire à l’assemblée générale et notamment la convocation à l’assemblée générale du 15 avril 2025, contenant la date d’envoi,
— la balance des comptes et l’état des comptes courants au 10 juillet 2025, certifiée par l’expert-comptable de la société,
— les relevés bancaires de la société JPY ONE à la date de l’assemblée générale (15/04/2025) et de la saisie-attribution (10/07/2025) ;
→ En tout état de cause :
— débouter Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE au paiement de l’intégralité des dettes de Monsieur [H] [J] à l’égard des sociétés DSP PRO CONSEIL et [L] [R], à savoir 205 565 euros, sauf à parfaire, ainsi qu’aux intérêts de retard ;
— condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 50 000 euros aux sociétés DSP PRO CONSEIL et [L] [R], en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée dans le cadre de l’exécution du jugement ;
— condamner la société JPY ONE au paiement de la somme de 50 000 euros aux sociétés DS PRO CONSEIL et [L] [R] en réparation du préjudice subi par ces dernières ;
— condamner Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros aux sociétés [L] [R] et DS PRO CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la signification du jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES et de l’acte de conversion du 10 octobre 2025
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE soutiennent que la signification du jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES et l’acte de conversion du 10 octobre 2025 sont entachés de nullité au fond car ils ont été accomplis à la demande de la SCI [L] INVEST alors que le véritable demandeur au jugement est la SARL [L] [R].
Or, l’erreur relative à la dénomination d’une personne dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, ce que Monsieur [H] [J] et la SAS JPY ONE ne rapportent pas en l’espèce.
Au surplus, cette nullité a été régularisée par l’intervention volontaire de la SARL [L] [R].
En conséquence, il n’y pas lieu d’annuler l’acte de signification du jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES et l’acte de conversion du 10 octobre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
Il y a toutefois lieu de préciser que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est-à-dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Au cas d’espèce, la demande de délai de paiement au motif que le jugement exécutoire ne présente pas un caractère définitif, en raison de sa contestation sur la base de moyens sérieux devant la cour d’appel, n’est ni plus ni moins, qu’une demande de sursis à statuer, impossible en la matière.
C’est clairement en ce sens que les écritures de Monsieur [J] vont, lorsqu’il demande, en page 10, de suspendre l’exécution de l’acte de conversion, signifié le 10 octobre 2025, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de PARIS ou subsidiairement dans l’attente de la mise en délibéré du référé aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le Juge de l’exécution n’est pas habilité à apprécier la nature et le sérieux des contestations en cours devant la cour d’appel, car cela viserait à rejuger le fond de l’affaire.
Au surplus, la demande de délais de paiement est fondée sur la délivrance du seul acte du 10 octobre 2025, la saisie n’ayant pas été fructueuse, de sorte que la demande de délais de paiement est recevable.
A titre surabondant, le Tribunal de commerce avait d’ores et déjà relevé que Monsieur [H] [J] ne justifiait pas de revenus financiers permettant de lui accorder un échéancier de paiement.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] [J] allègue que « sa financière actuelle ainsi que la conversion en mesure d’exécution de la saisie conservatoire opérée, l’exposent à des conséquences sociales et économiques graves, notamment la perte effective de ses droits sociaux et la désorganisation de sa situation professionnelle ».
Pourtant, force est de constater que le demandeur ne produit aucun justificatif de ses revenus et de ses charges et ce alors qu’il est associé majoritaire et dirigeant d’une société exploitant un hôtel et qu’il a bénéficié du prix de vente de la société [L] [R].
En conséquence, en ne mettant pas le Tribunal en mesure d’apprécier la réalité de sa situation financière et les éventuelles difficultés économiques du débiteur qui justifieraient l’octroi de tels délais, la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [J] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS DS PRO CONSEIL et de la SARL [L] [R]
— s’agissant de la demande de condamnation de la société JPY ONE au paiement à la SAS DS PRO CONSEIL du compte courant d’associé de Monsieur [H] [J], d’un montant de 150 000 euros
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Il est donc évident que les demandes susvisées présentées par la SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R], qui sont étrangères aux conditions d’exécution de la saisie-attribution, n’entrent pas dans les attributions du Juge de l’exécution, celui-ci n’ayant pas le pouvoir de délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
En effet, le Juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution du titre exécutoire, qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement.
— s’agissant de la demande de condamnation de la société JPY ONE à la communication de documents sous astreinte et au paiement de l’intégralité des dettes de Monsieur [H] [J]
Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; cet objet est fixé par l’assignation introductive d’instance mais également par les écritures des parties, et notamment les demandes reconventionnelles en défense.
Toutefois, les parties peuvent convenir de modifier l’objet de leur litige privé par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas d’espèce, les demandes formulées par SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R], et tendant à la condamnation de la société JPY ONE à leur communiquer les documents nécessaires à la saisie du compte courant d’associé de Monsieur [H] [J], sont totalement étrangères à l’objet initial fixé par les demandes de Monsieur [H] [J] et de la SAS JPY ONE ; elles ne se rattachent donc pas à la demande de délais de paiement présentée par les requérantes.
Par conséquent, ces demandes sont irrecevables.
— s’agissant de la demande de condamnation de la société JPY ONE au paiement de l’intégralité des dettes de Monsieur [H] [J]
La demande visant à obtenir la condamnation de la société JPY ONE sur le fondement de l’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, doit être rejetée, dans la mesure où le refus allégué par les demanderesses ne concernait que l’acte du 10 juillet 2025, et ce alors que le litige concerne l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 10 octobre 2025.
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive par Monsieur [J] à l’exécution du jugement du 30 avril 2025
Le Juge de l’exécution tient de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, la Cour de Cassation exige que le créancier démontre l’existence d’une faute de la part du débiteur et un préjudice en lien avec les agissements de ce dernier (Cass.Civ.11 février 2010, pourvoi n°08-21.787 et 788), ce que les requérantes ne rapportent pas en l’espèce.
Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société JPY ONE en réparation du préjudice subi
Les défenderesses prétendent que « outre les frais engagés, les répercussions morales pour la société DS PRO CONSEIL et ses dirigeants qui subissent ces procédures depuis des années sont indiscutables ».
Or, les sociétés DS PRO CONSEIL et [L] [R] ne justifient pas d’autres préjudices que celui résultant des frais de défense qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, et qui doivent être indemnisés par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société JPY ONE.
Sur les autres demandes
En leur qualité de partie perdante, Monsieur [H] [J] et la SAS JPY ONE seront condamnés aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais avancés par elles et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [H] [J] et la SAS JPY ONE seront condamnés à verser à DS PRO CONSEIL et [L] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annuler l’acte de signification du jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES et l’acte de conversion du 10 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de délais de paiement ;
DECLARE irrecevable les demandes reconventionnelles de la SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R] s’agissant de la condamnation de la société JPY ONE à la communication de documents sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE à verser à SAS DS PRO CONSEIL et la SARL [L] [R] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et la société JPY ONE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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