Article R123-225 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3

Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :


1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;


2° Soit, pour les entités autres que celles visées au 1°, à la demande de la personne concernée ou des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-224, selon les modalités prévues au même article ;


3° Soit d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'occasion de la publication d'une décision de justice, d'un signalement émanant d'un tiers ou à l'issue d'une enquête du service statistique public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article R. 123-231 du code de commerce dispose enfin qu' « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. […] Le code de commerce n'ouvrant qu'aux personnes inscrites ou aux administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224 la faculté de demander à l'INSEE tant l'inscription initiale que la correction des informations figurant dans le répertoire, les propriétaires de ces locaux n'ont pas saisi directement l'INSEE d'une demande de rectification. […] 3

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et la loi des 16-24 août 1790 : […] quand l'Urssaf, qui avait cru pouvoir solliciter l'inscription desdites sociétés étrangères en application des dispositions des articles R. 123-224 et A. 123-81 du code de commerce, disposaient de la faculté de demander la modification de cette inscription, la cour d'appel a violé l'article R. 123-225 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 12 mars 2015, n° 1500456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-220 du code de commerce : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, […] sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics (…) » ; que l'article 123-225 du même code dispose que : « La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2012, n° 1201453
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des entreprises et de leurs établissements dénommé répertoire Sirene ; […] ainsi que le précise l'article A. 123-81 du code ; que l'article R. 123-225 prévoit que la modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire peut être effectuée à la demande des personnes inscrites ou des administrations compétentes ; que l'article R. 123-227 prévoit qu'un établissement est radié et son numéro supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite ; […]

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