Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.


pendant 7 jours
Les activités non réglementées agréées (article 60) : l'accessoire nécessaire L'article 60 ouvre une possibilité comparable aux personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, […] jamais son coeur. […] Le cas des formalités : mandataire aux formalités et guichet unique Le mandataire aux formalités (article R. 123-290 du code de commerce) L'accomplissement des formalités d'entreprise est un domaine où l'externalisation est expressément prévue par les textes. L'article R. 123-290 du code de commerce autorise le recours à un mandataire aux formalités, […] à ses modifications ou à sa radiation. […] Le guichet unique et le registre national des entreprises (article L. 123-33) La dématérialisation des formalités, […]
Lire la suite…N° 514132 – Sté Décorasud 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire a été portée devant votre formation de jugement pour préciser les critères spéciaux de recevabilité des recours dirigés contre les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires posés par votre décision de Section Sté Friadent France du 16 décembre 2005 (n° 272618, p. 580, RJF 3/06 n° 294 avec chronique Y. Bénard p. 185, concl. L. Olléon BDCF 3/06 n° 3). Alors que votre commissaire du …
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. […]
[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ». […]
[…] Qu'aux termes de l'article L 613-4 du Code de la Sécurité Sociale : […] 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
[…] validé l'essentiel du texte déféré devant lui. […] Article . L. 123-33 du code de commerce : « A l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, […] d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123 -32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. […] Article L . 225-218 du code de commerce […]
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