Article R123-224 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2009
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Version27/06/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3

Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :


1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;


2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461138
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L'article R. 123-231 du code de commerce dispose enfin qu' « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. […] Le code de commerce n'ouvrant qu'aux personnes inscrites ou aux administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224 la faculté de demander à l'INSEE tant l'inscription initiale que la correction des informations figurant dans le répertoire, les propriétaires de ces locaux n'ont pas saisi directement l'INSEE d'une demande de rectification. […] 3

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2Énergie Et Carburants - Créer Un Cadre Administrtatif Encadrant L'Art []
M. Gérard Menuel · Questions parlementaires · 17 novembre 2020

Il lui demande si elle envisage la création d'un cadre administratif encadrant l'article R. 123-224 du code du commerce, afin de permettre aux entreprises concernées de développer leurs projets.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et la loi des 16-24 août 1790 : 9. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation. 10. Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilitées à demander à l'Insee l'inscription au répertoire national tenu par cet institut des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle sur le territoire.

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2Tribunal administratif de Limoges, 12 mars 2015, n° 1500456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-220 du code de commerce : « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, […] que l'article 123-225 du même code dispose que : « La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2012, n° 1201453
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des entreprises et de leurs établissements dénommé répertoire Sirene ; que l'article R. 123-224 du même code prévoit l'attribution d'un numéro d'identité aux personnes physiques et morales inscrites, soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce ou de la déclaration au répertoire des métiers, soit à l'occasion de la déclaration d'activité de l'entreprise, soit à la demande de certaines administrations, […]

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