Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 décembre 2020, 18-26.709, Inédit
TGI Castres 9 mars 2018
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CA Toulouse
Confirmation 2 octobre 2018
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CA Toulouse
Confirmation 2 octobre 2018
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CASS
Cassation 2 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a jugé que l'action en référé pour obtenir la désinscription relevait de la compétence des juridictions administratives, et non judiciaires.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite causé par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Incompétence du juge judiciaire

    La cour a jugé que l'action en référé pour obtenir la désinscription relevait de la compétence des juridictions administratives, et non judiciaires.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite causé par l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté les demandes des sociétés Trans Inter Sud-Ouest de fret (Tisof) et Transports logistique internationale groupage affrètement (Liga), ainsi que celles des sociétés sous-traitantes lituaniennes et lettones, visant à obtenir la désinscription de ces dernières du répertoire national des entreprises à l'adresse des sièges sociaux des sociétés Tisof et Liga. La Cour de cassation a relevé d'office, en vertu des articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile, R. 123-224, 3°, et A. 123-81 du code de commerce, et de la loi des 16-24 août 1790, que la compétence pour statuer sur cette action en référé relevait des juridictions administratives et non du juge judiciaire, car l'inscription contestée par les sociétés résultait de l'exercice de prérogatives de puissance publique par l'URSSAF, une personne privée chargée d'une mission de service public administratif. La Cour a donc déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissant à chacune la charge des dépens exposés.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461138
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-26.709
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.709
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 2 octobre 2018
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664823
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00734
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