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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 31 mars 2016, n° 2015065323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015065323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLEN'S RESTAURANTS c/ SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
31
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2016 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG 2015065323
ENTRE:
SAS XS RESTAURANTS, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse assistée de la SCP GRANRUT – Me Emmanuelle Cardon
Avocat (P14) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET:
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me SALLIN Didier Avocat (C924) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société XS RESTAURANTS (ci-après XS) a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration situé dans le 10ème arrondissement à Paris.
Pour financer la réalisation de travaux de rénovation, elle a contracté, le 6 janvier 2012, un prêt auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) d’un montant de 855 000 €.
Différentes suretés étaient consenties en garantie du remboursement du prêt. Par jugement en date du 4 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société XS. Par jugement de même date, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société AMERESTAURANT, société -mère de XS.
Par courrier adressé à l’Administrateur judiciaire de la société XS, CIC informait ce dernier qu’il détenait un compte courant créditeur de 45 571,53 € et qu’il avait l’intention de se prévaloir d’un nantissement sur ledit compte sur le fondement des conditions générales du contrat de crédit.
Contestant le nantissement mis en place, XS a saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Président a dit n’y avoir lieu à référé mais accordé à XS le bénéfice de la « passerelle ».
C’est dans ces conditions que le présent tribunal a été saisi.
Procédure
P R
R
SA
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015065323
JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2016
6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 2
Par acte en date du 21 octobre 2015, la SAS XS RESTAURANTS assigne le CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Par cet acte et aux audiences en date des 9 décembre 2015 et 29 février 216, la société
XS demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
- A titre principal:
*prononcer la nullité du nantissement prétendument consenti par la société XS au profit du CIC au titre des conditions générales du contrat de crédit du 6 janvier 2012
* ordonner la mainlevée dudit nantissement
*condamner le CIC à restituer à la société XS la somme de 45 571,53 € sur son compte courant numéroté 10638 000200979 01, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir A titre surabondant :
* dire qu’en conséquence de l’ouverture de la procédure de sauvegarde suivant jugement du 4 août 2015, le droit de rétention dont se prévaut le CIC au titre d’un nantissement de compte-courant ne peut être opposé à XS… condamner le CIC à restituer à la société XS la somme de 45 571,53 € sur son
*
compte courant numéroté 10638 000200979 01, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
- En tout état de cause :
* condamner le CIC à verser à la société XS RESTAURANT la somme de 45 571,53 €
à titre de dommages et intérêts
* condamner le CIC à verser à la société XS la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du CPC
* condamner le CIC aux dépens.
Aux audiences en date des 3 février et 29 février 2016, SA CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL demande au tribunal de :
- constater, d’une part, que le nantissement de compte stipulé à l’acte est conforme aux dispositions de l’article 2356 du code civil car il est exprimé par écrit, désigne la créance garantie et la créance nantie constater, d’autre part, que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 622-7-1 sont étrangères au fond du litige et ne peuvent être utilement invoquées
- débouter la société XS de toutes ses demandes sur les demandes nouvelles en responsabilité civile
* constater que l’entreprise en procédure de sauvegarde n’a pas qualité pour introduire seule une action en responsabilité civile
* constater d’autre part que dans le cadre d’une passerelle succédant à un référé d’heure à heure le demandeur ne peut ajouter 5 jours ouvrés avant l’audience des demandes et actions nouvelles à celles initialement formées sous peine de porter gravement atteint au droit à un procès équitable
En conséquence, déclarer la société XS irrecevable en sa demande de dommages et intérêts condamner XS à payer au CIC 3-000 € au titre de l’article 700 du CPC
- condamner la société XS aux dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 février 2016.. Afin de permettre le respect du contradictoire, les Parties ont donné leur accord pour une reconvocation le 2 mars 2016.
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$7.
:
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N° RG: 2015065323 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2016 CHV* – PAGE 3 6EME CHAMBRE
A l’audience en date du 2 mars 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2016..
Sur la demande de nullité du nantissement
A l’appui de sa demande, la société XS soutient que : au jour de la signature du contrat, elle n’avait pas conscience de l’existence du nantissement qui lui est opposé
- il ne figurait qu’au sein des conditions générales du contrat de crédit
- le nantissement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2356 du code civil
- les créances nanties ne sont pas valablement désignées car ni désignées ni déterminables
- le numéro de compte n’est pas précisé les nantissements « omnibus » sont prohibés
***
**
Le CIC réplique que : le nantissement n’est pas nul car conforme aux dispositions de l’article 2356 du code civil un écrit existe, la créance garantie est identifiée
- la créance nantie est désignée en page 9 des conditions générales
- le numéro du compte nanti n’est pas requis.
SUR CE :
Attendu que la société XS soutient, en premier lieu, qu’elle n’avait pas conscience de l’existence du nantissement au jour de la signature du contrat de crédit ; Attendu que, toutefois, il est produit aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions générales dans lesquelles figure la référence au nantissement; que ces conditions générales ont été paraphées par la société XS ; que ce moyen sera, en conséquence rejeté ; Attendu que l’article 2 356 du code civil dispose que :
< A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci… » ;
Attendu qu’il est constant que le nantissement a été conclu par écrit et que la créance garantie est désignée dans l’acte ; que le litige porte exclusivement sur la désignation des créances nanties, la société XS estimant que la formulation de l’article < Nantissement de comptes » figurant dans les conditions générales intégrées au contrat de crédit fait du nantissement un nantissement « omnibus » prohibé et ne précise pas le numéro du compte concerné;
Attendu que l’article < Nantissement de compte » est ainsi rédigé :
-«-Conformément aux articles 2356 à 2366 du code civil, l’emprunteur-remet-à-titre-de-sureté en nantissement au prêteur, l’ensemble des comptes actuels et futurs qu’il détient ou détiendra auprès du prêteur… » ;
Attendu que la notion de nantissement « omnibus » s’entend d’un nantissement qui ne définit pas précisément la créance garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Attendu que la mise en nantissement de tous les comptes actuels et futurs de l’emprunteur auprès du préteur permet d’identifier les créances nanties, sans qu’il soit nécessaire de préciser les numéros de compte puisqu’ils sont tous nantis et que, de plus, il semble que, en l’espèce, l’emprunteur ne dispose que d’un compte auprès du préteur; que ce second moyen n’est pas fondé ;
P M
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015065323
JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2016
6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 4
Le Tribunal, en conséquence, déboutera la société XS de sa demande de nullité du nantissement;
Sur la demande d’inopposabilité
A l’appui de sa demande, XS soutient que :
- les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce font obstacle à la mise en œuvre du droit de rétention dont se prévaut le CIC
- l’ouverture d’une procédure de sauvegarde entraine l’inopposabilité du droit de rétention conféré par l’article 2286 du code civil
- l’article L. 622-7 n’est pas applicable uniquement aux gages
- les termes de gage et de nantissement doivent être assimilés dès lors que la sureté a pour objet un bien meuble incorporel.
Le CIC réplique que : les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en
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ceuvre du droit de rétention
- l’article 2286-4 du code civil n’est applicable qu’aux biens corporels ce qui exclut les nantissements
- l’article L. 622-7-1 alinéa 3 renvoi à l’article 2348 du code civil qui ne concerne pas le nantissement de compte qui relève de l’article 2360 du code civil.
SUR CE :
Attendu que l’article 2286 4° du code civil dispose que celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose ;
Attendu que XS soutient que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de XS rend inapplicable l’article 2286 du code civil en vertu des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce ;
Attendu, toutefois, que l’article 55 de l’ordonnance du 23 mars 2006 est ainsi rédigé :
< Dans toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au gage et au créancier s’entend de la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la sureté
a pour objet un bien meuble incorporel; réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s’entend de la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sureté a pour objet un bien meuble corporel » ; Attendu que l’alinéa 4 de l’article 2286 du code civil a été introduit par la loi du 4 août 2008, postérieure à l’ordonnance de 2006; que l’alinéa 4 utilise le terme « gage » et qu’il ne s’applique donc qu’aux suretés ayant pour objet un bien meuble corporel; que, en l’espèce, la sureté a pour objet un bien meuble incorporel et que les dispositions de l’article L. 622-7 ne peuvent fonder la demande d’inopposabilité invoquée par XS ; Le Tribunal, en conséquence, déboutera XS de sa demande d’inopposabilité ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus dans la constitution ou la mise en œuvre de garanties
Attendu que cette demande n’a été formulée que dans des conclusions datées du 19 février
2016 mais qui n’ont été régularisées qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du l’affaire du 29 février 2016 ;
Attendu que le tribunal a été saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence ; que l’affaire ne peut être renvoyée qu’une seule fois à la demande du défendeur; que celui-cí avait demandé un renvoi lors de l’audience de mise en état du 9 décembre 2015;
[…]
ਦੇ
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015065323 JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2016
6EME CHAMBRE CHV* – PAGE 5
Attendu qu’en formulant de nouvelles prétentions sur un fondement différent de celui pour lequel la procédure d’urgence avait été autorisée, la société XS ne permet pas un débat contradictoire dans le cadre de cette procédure ;
Le Tribunal dira, en conséquence, cette demande de dommages et intérêts irrecevable;
Sur les autres demandes
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal condamnera la société XS à payer au CIC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Attendu que la société XS succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort déboute la société XS RESTAURANTS de sa demande de nullité du nantissement de compte stipulé à l’acte de prêt du 6 janvier 2012 déboute la société XS RESTAURANTS de sa demande d’inopposabilité du nantissement
- dit irrecevable la demande de dommages et intérêts
- condamne la société XS RESTAURANTS à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- condamne la société XS RESTAURANTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2016, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C et M. D E. Délibéré le 16 mars 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
t el Le greffier
-Le lent
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