Article R134-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1310 du 2 novembre 2010 - art. 2

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :


1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;


2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;


3° Abrogé ;


4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2010

Commentaire1


Village Justice · 6 janvier 2016

[…] Son inapplication est, toutefois, susceptible d'entraîner une amende pénale d'un montant de 1.500,00 €, et ce en application des articles R.134-15 du Code de commerce et 131-13 5° du Code pénal. […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 24 septembre 2015, n° 2014F01305

[…] La société EXPERTSPHARMA SARL fait ensuite remarquer que Monsieur X Y Z n'a la qualité d'agent commercial qu'à partir du 5 Juillet 2013, date de son inscription au registre spécial des agents commerciaux. Il n'a donc pas la qualité d'agent commercial quand il signe le contrat du 18 Janvier 2013 et l'avenant du 3 Avril 2013, ni non plus le 19 Mars 2013 quand il signe pour le compte de la société EXPERTSPHARMA SARL le marché de travaux avec la Pharmacie Atlantique. Elle souligne qu'au visa des articles R 134-15 et R 134-16 du code de commerce, le défaut d'immatriculation constitue une infraction passible de condamnation pénale. 2011401305 » (2

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 9 janvier 2017, n° 2016006230
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles susvisés et notamment l'article R.134-15 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.134-4 et R134-15 du Code de Commerce Vu l'article L.134-12 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats,

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3Cour d'appel de Pau, 11 février 2016, n° 16/00657
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2015, la SARL Gemarli demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 2007 du code civil, L. 134-1 et suivants, R. 134-6 et R. 134-15 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M me Z de ses demandes en paiement de commissions afférentes à un marché public obtenu le 27 mai 2013 et, le réformant pour le surplus :

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