Article R145-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-1 (Ab), Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-1 al. 7 et 8

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


veille.riviereavocats.com · 4 novembre 2022

La réalisation de travaux par le locataire pourra justifier un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement lorsque les travaux réalisés entrainent une modification notable des caractéristiques du local en application de l'article R. 145-4 du code de commerce et/ou une amélioration des locaux en vertu de l'article R. 145-8 du code de commerce.

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[…] Il résulte de l'étude du droit positif que la création de communications litigieuses avec des locaux mitoyens sont susceptibles de constituer une modification notable des caractéristiques des locaux loués, au sens des articles R.145-3 et R.145-4 du Code de Commerce (ancien article 23-1 du Décret du 30 septembre 1953), notamment, si ces modifications ont pour effet d'augmenter la surface destinée à la réception de la clientèle. […] (Article D 112-2 du Code Monétaire et Financier)

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Décisions302


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 18 octobre 2018, n° 16/04127
Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 avril 2015, M me I a notifié à M me A un premier mémoire en application de l'article R145-26 du code de commerce, puis, par acte d'huissier du 16 juillet 2015, a saisi le président du tribunal de grande instance de B, statuant en matière de baux commerciaux, aux fins de voir fixer avec exécution provisoire le montant annuel HT du loyer, à compter du 1 er novembre 2014. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé la fixation du loyer HT à la somme de 35.838 euros. […] 4° les facteurs locaux de commercialité; […] S'agissant des caractéristiques du local, l'article R.145-7 du code de commerce précise que «' les caractéristiques propres du local s'apprécient en considération:

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  • Bail·
  • Pièces·
  • Recommandation·
  • Expertise·
  • Renouvellement·
  • Vente·
  • Valeur·
  • Fixation du loyer·
  • Commerce·
  • Enseigne

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2022, 21/004681

[…] Ceci étant exposé, il résulte des termes de l'article R 145-3 du code de commerce que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : « 1°) De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; […] 3°) De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire ».

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Loyer·
  • Bois·
  • Bail·
  • Pierre·
  • Expertise·
  • Renouvellement·
  • Valeur·
  • Code de commerce·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce d'Angers, 18 septembre 2013, n° 2013008222

[…] REPRESENTANT(S) : M. T Q R-S ! M me B C, épouse X SCPA […] […] période tnennale c'est-à-dire pour le 30 septembre 2008, par application des disposmons des articles L. 145-9 L. 145 4 et L. 145-18 du Code de commerce. – ': – (3.

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  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Qualités·
  • Transaction·
  • Protocole·
  • Partie·
  • Siège·
  • Code de commerce·
  • Éviction
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