Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Lorsque la valeur locative est supérieure au loyer en cours, l'article L. 145-34 du code de commerce prévoit un mécanisme de plafonnement des loyers lors du renouvellement du bail commercial visant à protéger le preneur. La réalisation de travaux par le locataire pourra justifier un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement lorsque les travaux réalisés entrainent une modification notable des caractéristiques du local en application de l'article R. 145-4 du code de commerce et/ou une amélioration des locaux en vertu de l'article R. 145-8 du code de commerce.
Lire la suite…[…] 4° les facteurs locaux de commercialité […] Les cinq éléments prévus par l'article L 145-33 du Code de commerce s'apprécient dans les conditions fixées par les articles R145-3 et R 145-4 du même code pour les caractéristiques propres au local, par l'article R 145-5 pour la destination des lieux, par l'article R145-6 pour les facteurs locaux de commercialité, […] Les caractéristiques du local considéré s'apprécient au regard des critères de l'article R. 145-3 du code de commerce à savoir : […] S u r l a m i n o r a t i o n s o l l i c i t é e p a r l e p r e n e u r à r a i s o n d ' o b l i g a t i o n s e x o r b i t a n t e s contractuellement mises à sa charge
[…] Il résulte des pièces versées aux débats que la société CHRONOCOLD SERVICE a conclu avec la société CONCOURS un contrat de sous-location portant sur des locaux situés à Brie-Comte-Robert (77), à effet du 13 novembre 2009. L'article 4 stipulait que par dérogation à l'article 145-4 du code de commerce et à l'article 2 “durée” des conditions générales, le sous-locataire pourrait donner congé du bail, annuellement pendant la première période triennale, en prévenant le locataire principal six mois avant la date d'échéance par acte extra judiciaire.
[…] 4° les facteurs locaux de commercialité; […] Les articles R145-2 et suivants du code, précisent la consistance de ces 5 critères. […] — donner tous éléments d'appréciation utiles de nature à déterminer s'il existe depuis la fixation initiale du loyer, une modification notable des caractéristiques des locaux loués, de leur destination, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, tels que ces critères sont définis aux articles R 145-3, R 145-4, R 145-5, R 145-6 et R 145-8 du code de commerce, en précisant l'incidence de ces modifications sur le commerce effectivement exploité dans les lieux loués;
Article L 145-34 du Code de commerce : Variation du loyer lors du renouvellement Pour mémoire, en application de l'article L 145-34 du Code de commerce, […] à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L 145-33, au rang desquels figurent les caractéristiques du local considéré. […] Prise en compte des locaux accessoires (Article R 145-4 du Code de commerce) Selon l'article R 145-4 du Code de commerce, il convient de prendre également en compte les locaux accessoires donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. […]
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