Rejet 2 décembre 1992
Résumé de la juridiction
° La preuve de l’absence de consentement d’un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de cet acte. ° C’est à celui qui agit en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1992, n° 91-11.428, Bull. 1992 I N° 299 p. 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11428 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 299 p. 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030056 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
Texte intégral
.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Charles Y… avait, par acte authentique du 8 mars 1979, institué légataire universel son cousin germain, Charles X… ; qu’hospitalisé le 14 décembre 1983, il a, par un second testament, reçu le 24 décembre par le même notaire, révoqué ses précédentes dispositions et désigné en qualité de légataire universel sa compagne, Mme Claudine Z…, dont il avait fait la connaissance en 1981 ; que, le 27 janvier 1984, Charles Y… est sorti de l’hôpital afin d’épouser Mme Z…, le mariage étant célébré le 30 janvier ; qu’à nouveau hospitalisé le 31 janvier, il est décédé le 6 février 1984 ; que Charles X… a assigné Mme Claudine Y… en nullité du mariage, pour absence de consentement, et en nullité du testament, pour insanité d’esprit ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 novembre 1990) l’a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les héritiers de Charles X…, qui ont repris l’instance, font grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en annulation du mariage alors, d’une part, que les juges du fond ont relevé, à la suite d’un certificat médical, que Charles Y… était atteint depuis sa naissance d’un certain infantilisme cérébral le mettant dans l’impossibilité de gérer ses affaires ; qu’en estimant, cependant, que son mariage était valable, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 146 du Code civil ; et alors, d’autre part, que lorsqu’il est établi qu’une personne se trouve dans un état habituel de confusion mentale, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un consentement au mariage de démontrer que l’individu dont s’agit avait exprimé, lors de la célébration, une volonté certaine de s’engager dans les liens du mariage ; qu’en dispensant Mme Y… de faire la preuve du consentement certain et éclairé de Charles Y…, les juges du second degré n’auraient pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que la preuve de l’absence de consentement d’un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de cet acte ; qu’en l’espèce, après avoir énoncé que, selon un certificat médical versé aux débats par Charles X…, Charles Y… souffrait depuis sa naissance d’un certain état d’infantilisme cérébral le mettant dans l’impossibilité de gérer ses affaires, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’émanant de personnes n’ayant pas qualité pour se prononcer sur l’état de Charles Y…, les autres attestations produites par le demandeur doivent être écartées ; qu’il constate ensuite qu’un certificat médical établi le 12 janvier 1984 par le chef du service où était hospitalisé Charles Y… indique que celui-ci était alors « parfaitement lucide et sain d’esprit » ; qu’il relève encore que le mariage a été célébré à la mairie dans des conditions normales ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement estimé, par une appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation, que Charles X… ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge, dès lors, que les éléments soumis à son examen révélaient que l’état de santé présenté par Charles Y…, à
l’époque considérée, ne l’empêchait pas d’exprimer un consentement valable le 30 janvier 1984 ; qu’elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d’où il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en annulation du testament du 24 décembre 1983, alors que lorsqu’il est établi que le testateur se trouvait dans un état habituel d’altération des facultés mentales, il appartient au légataire de prouver qu’au moment précis de la confection de l’acte, son auteur était dans un intervalle lucide ; qu’en dispensant Mme Y… de faire cette preuve, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, d’après l’article 489 du Code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; que le moyen ne tend en réalité, comme le précédent, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, en se fondant sur la teneur et la cohérence du testament, les déclarations des témoins ayant assisté à sa dictée et les circonstances ayant entouré, en janvier 1984, le mariage de Charles Y…, a estimé non seulement que Charles X… ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge, mais encore que les éléments soumis à son examen révélaient que l’état de santé de Charles Y… avait présenté à l’époque considérée une rémission suffisante pour lui permettre de tester valablement ; qu’elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement fondé sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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