Article R145-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 29-2 al. 5, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7

Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


1L'avocat est-il obligatoire pour une procédure judiciaire relative à un bail commercial ?
Me Julien Hadjadj · consultation.avocat.fr · 21 avril 2021

Les dispositions de l'article R. 145-23 du Code de commerce donnent compétence exclusive au Président du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la fixation du prix du bail. Les autres contestations relevant du statut des baux commerciaux sont de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de ce même article. […] Les parties sont donc tenues de constituer avocat et ne peuvent se représenter seules (article R. 145-29 du Code de commerce). Rappelons que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble. Prendre rendez-vous avec un avocat en droit commercial

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2Quelles sont les principales modifications apportées par la réforme de la procédure civile ?
Village Justice · 31 janvier 2020

L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 22 février 2018, n° 14/03250
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] — que si la SCI a fait notifier un mémoire en fixation de loyer en application des articles L145-34 et R145-29 du code de commerce et indique se réserver le droit de saisir le juge des loyers commerciaux qui serait seul compétent selon elle, le présent tribunal est compétent pour fixer le prix du bail renouvelé dès lors que le droit de repentir de la bailleresse n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance, laquelle se poursuit sur d'autres fondements, ce qui fait que le présent tribunal reste saisi et compétent pour déterminer le loyer du bail renouvelé depuis le 26 novembre 2015 ; […] Sur la demande en paiement des frais fondée sur l'article L 145-58 du code de commerce

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  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 5 octobre 2017, n° 15/08854
Confirmation

[…] De plus, en application des articles des articles R. 145-25 et R. 145-29 du code de commerce, les prétentions des parties sont fixées par leur mémoire et elles ne peuvent à l'audience développer oralement que les moyens et conclusions de leur mémoire.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 17 novembre 2011, n° 05/03582

[…] — à titre subsidiaire au visa des articles 145-33 et suivants et R 145-29, R 145-29-1 et R 145-30 du Code de Commerce constater qu'il s'agit d'une procédure relative à la fixation du prix du bail renouvelé initiée par le bailleur, que les conclusions signifiées par le bailleur en ouverture du rapport d'expertise par voie d'huissier audiencier sont inopérantes et affectées d'une nullité de fond et en conséquence de constater l'extinction de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé lequel se poursuivra au prix du loyer du bail expiré,

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