Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7
Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
L'article 2064 du Code civil pose le principe selon lequel, toute personne, dès lors qu'elle est assistée de son avocat, […] Lorsque la demande des parties porte sur un montant inférieur à 10.000 euros, elles ne sont pas tenues de constituer avocat. […] Désormais, la représentation par avocat est obligatoire en matière de : Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ; Contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale : modification des Articles 1139, […]
Lire la suite…L'article 2064 du Code civil pose le principe selon lequel, toute personne, dès lors qu'elle est assistée de son avocat, […] Lorsque la demande des parties porte sur un montant inférieur à 10.000 euros, elles ne sont pas tenues de constituer avocat. […] Désormais, la représentation par avocat est obligatoire en matière de : Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ; Contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale : modification des Articles 1139, […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le contrat de bail liant les parties ne contient pas de clause d'échelle mobile mais fait simplement état de la révision triennale. C'est donc la procédure spécifique résultant des articles L145-37, L145-38, R145-29 et R145-21 du code de commerce qui s'applique. En l'espèce, cette procédure n'a pas été appliquée pour fixer le montant du loyer à compter du 1 er octobre 2012.
[…] D E P A R I S […] R 145-23 du Code de Commerce ; […] Sur les actes de procédure que constituent l'assignation et le mémoire en intervention volontaire, figure après la présentation des parties au nom desquelles sont prises les écritures, la mention “ayant pour avocat” suivie du nom et des coordonnées d'une Société Civile Professionnelle d'avocats inscrits au Barreau de Paris, laquelle a pouvoir pour représenter une partie à l'instance devant le juge des loyers commerciaux, en application de l'article R.145-29 du code de commerce qui réserve ce pouvoir aux seuls membres de la profession d'avocat . […] en application des dispositions des articles L 145-33 et R.145-3 à R.145-7 du code de commerce,
[…] Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par le preneur à compter de la date d'effet du congé à la somme de 20.000 euros par trimestre et ce sans rapport ni référence avec la valeur locative, en violation des articles L. 145-28, L. 145-33, L. 145-36 et R. 145-10, R. 145-29 du code de commerce ; […] Toutefois, s'agissant de baux conclus antérieurement à la loi du 29 décembre 2014, l'obligation du preneur se limite au paiement du loyer et aux charges prévues par le contrat. […] Le procès verbal établi le 23 octobre 2018 par Maître [R] décrit des appartements en état d'usage après 9 années d'occupation, nécessitant une rénovation globale, […]
Les dispositions de l'article R. 145-23 du Code de commerce donnent compétence exclusive au Président du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la fixation du prix du bail. Les autres contestations relevant du statut des baux commerciaux sont de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de ce même article. Il en sera ainsi par exemple en cas de recours en acquisition de la clause résolutoire suite à des impayés de loyers commerciaux. Les parties sont donc tenues de constituer avocat et ne peuvent se représenter seules (article R. 145-29 du Code de commerce).
Lire la suite…