Entrée en vigueur le 5 février 1995
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le statut de particien adjoint contractuel, instauré par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, a permis l'intégration des médecins à diplôme étranger (hors Union européenne) qui exerçaient depuis de nombreuses années dans les établissements publics de santé. […]
Lire la suite…Compte tenu des besoins, le Gouvernement a permis leur intégration conformément aux articles 3 et 4 de la loi 95-116 du 4 février 1995. Cependant leur statut reste précaire et mal défini, alors qu'ils assurent les mêmes responsabilités que leur collègues à diplôme communautaire européen (praticiens hospitaliers) et effectuent souvent un travail supplémentaire puisqu'ils assurent 60 % des gardes et astreintes sur le territoire national.
Lire la suite…[…] ne peuvent entrer dans la base de calcul telle que définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que c'est le sens de la doctrine administrative 4 L-221, […] qui admet que les entreprises du BTP ne sont pas redevables de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des indemnités de congés payés versées à une caisse de mutualisation a été rapportée depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a aligné l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales mais n'a pas pour effet de prévoir que les personnes redevables de la taxe […]
[…] Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
[…] Vu la loi n° 82-939 du 4 Novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, notamment son article 2 modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, et son article 4 modifié par la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ;
Le statut de praticien adjoint contractuel, instauré par les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, a permis l'intégration des médecins à diplôme étranger (hors Union européenne) qui exerçaient depuis de nombreuses années dans les établissements publics de santé. […]
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