Article R145-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 30-1 al. 5 à 7, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 30-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 7

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires9


www.1862-legal.com · 30 juin 2022

[…] Conformément à l‘article L 145-17 du Code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : […] En cas de sous location, en principe le bailleur participe à la conclusion de l'acte de sous location (article 145-31 du Code de commerce).

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Village Justice · 31 janvier 2020

L'Article 750-1 du Code de Procédure civile pose une obligation préalable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Contentieux sur la fixation des loyers commerciaux : modification apportée aux Articles R145-26, R145-27, R145-29 et R145-31 du Code de commerce ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/01129
Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article R145-33 du Code de commerce, en cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables. […]

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  • Appel·
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2Cour d'appel de Grenoble, 29 octobre 2015, n° 13/04314
Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 7 mai 2015, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil ainsi que R.145-23 et suivants du code de commerce, la SCI du LYS a sollicité par voie de réformation et homologation du rapport d'expertise': […] * 4.155,84 euros HT soit 4.970,38 euros TTC pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, […] Pour autant, il résulte de l'article R145-21 du code de commerce, qu'en cas de variation dans les demandes des parties, le nouveau prix réclamé ne peut prendre effet qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 27 juin 2007, n° 05/03554

[…] En premier ressort LE TRIBUNAL, Vu l' article R 145-31 du Code de Commerce ; MOTIFS Un accord est intervenu entre les parties. Il convient donc de radier l'affaire.

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