Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 19/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 juillet 2019, N° 18/00460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Mutuelle CAISSE RSI, RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS EOVI PR O PROVENCE ALPES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03400 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HO6N
EG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
02 juillet 2019 RG :18/00460
Z
C/
Mutuelle CAISSE RSI, RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS EOVI PR O PROVENCE ALPES
Grosse délivrée
le
à Me Tarrifou
SCP Fortunet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
99 rue C Dausset, Résidence New Parc, B208
[…]
Représenté par Me Hafsa TARRIFOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/7290 du 12/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de Niort sous le n° 542073580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Me C-D E de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE RSI, RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS EOVI PRO PROVENCE ALPES Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 317 442 176, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège
signification à personne habilitée le 6 novembre 2019
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z a fait une chute du balcon de l’appartement où il avait passé la nuit, le 22 juin 2014 aux environs de sept heures, alors qu’il l’escaladait pour se rendre à son travail, la porte d’entrée étant verrouillée de l’extérieur.
Immédiatement hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale à l’hôpital de Marseille puis transféré en clinique le 7 juillet 2014, il ne regagnera son domicile que le 24 juin 2015, paraplégique et se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant.
M. Y Z, étant bénéficiaire d’un contrat de prévoyance souscrit le 1er janvier 2013 auprès de la sa Maaf assurance, a fait une déclaration de sinistre par courrier du 8 juillet 2014.
Sollicitant son assureur pour l’application de son contrat par courrier du 10 avril 2015, ce dernier a opposé par courrier du 24 avril 2015 la déchéance contractuelle reprochant à M. Y Z une déclaration non conforme à la réalité des faits.
M. Y Z a obtenu, par ordonnance de référé du 2 juin 2016, une expertise entre les mains du docteur X lequel a déposé son rapport le 19 octobre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2018, M. Y Z a assigné la sa Maaf assurances, aux fins d’indemnisation, devant le tribunal de grande instance d’ Avignon qui, par jugement du 2 juillet 2019, a statué en ces termes :
— déboute M. Y Z de toutes ses demandes formées à l’encontre que la sa Maaf assurances
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. Y Z aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire;
Par déclaration du 20 août 2019, M. Y Z a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 30 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, M. Y Z demande à la cour de :
Vu les articles 1100, 1103 et 1104 du Code civil,
— réformer le jugement du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. Y Z a été victime d’un accident de la vie privée,
— dire et juger que M. Y Z a fait une déclaration circonstanciée et exacte des circonstances de l’accident,
— dire et juger les conditions générales du contrat de prévoyance souscrites inopposables à M. Y Z ,
En conséquence,
— condamner la sa Maaf assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. Y Z :
* remboursement des frais de soins suite à ITT supérieure à huit jours: 1.179,90 euros
* capital suite à ITT supérieur à 90 jours: 1.514,64 euros
* capital suite à invalidité permanente: 170. 397 euros
* remboursement des fras d’aménagement du cadre de vie : 42.600 euros
* prise en charge de l’assistance tierce personne: 42.600 euros
* préjudice moral: 15.000 euros
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts avec doublement depuis le 19 octobre 2016.
— Condamner la sa Maaf assurances , prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI,
— condamner la sa Maaf assurances , prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du rapport d’expertise.
M. Y Z objecte au jugement d’avoir retenu que les conditions générales du contrat d’assurance lui étaient opposables alors que l’assureur n’a jamais justifié les lui avoir remises lors de la souscription du contrat, de ne pas avoir retenu sa déclaration d’accident à l’assureur, pourtant parfaitement circonstanciée, corroborée par deux attestations et alors même que le caractère accidentel de l’accident a été reconnu par la sa Maaf assurances selon courrier du 22 juin 2014. Il indique avoir été travailleur indépendant au moment de l’accident et avoir été pris en charge au titre de la maladie et non au titre d’un accident du travail ou de trajet. Il combat le terme employé dans le compte rendu d’hospitalisation de 'défenestration’ dont les pièces démontrent l’absence de réalité, de même que la main courante déposée par la s’ur de sa petite amie, hébergeante, dépourvue de valeur probante tenant la déclaration de cette dernière à l’assureur et enfin l’article de presse qui a fait l’objet le lendemain de rectificatif. Il s’oppose à l’exclusion de garantie n’ayant jamais sauté dans le vide. Il sollicite l’application des garanties souscrites dans son contrat 'assurance prévoyance tranquillité famille’ selon les conditions générales transmises lors de l’audience de référé et les conditions particulières remises à la souscription du contrat et selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 8 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la sa Maaf assurances demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-2 du code des assurances,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. Y Z à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me C-D E sur ses affirmations de droit.
À titre très subsidiaire
— dire et juger que M. Y Z ne peut prétendre qu’à la prise en charge des postes de préjudices contractuellement prévus dans la police d’assurance liant les parties,
— dire et juger en conséquence que M. Y Z peut prétendre au bénéfice des seules indemnités suivantes :
* frais de soins : 1.179,90 euros,
* capital suite à une incapacité temporaire totale supérieure à 90 jours: 1.510 euros,
* capital suite à une invalidité permanente: 169.803 euros,
* frais d’aménagement du cadre de vie: 42.450,75 euros, sous réserve de la production de justificatifs des travaux d’aménagement,
* prise en charge de l’assistance tierce personne: 42.450,75 euros,
— débouter M. Y Z du surplus de ses demandes,
— déclarer la décision à intervenir commune est opposable aux RSI,
— condamner M. Y Z aux dépens.
La sa Maaf assurances fait valoir que la police d’assurance ne prévoit l’indemnisation que des accidents survenus du fait de l’intervention d’agents extérieurs alors que M. Y Z a volontairement enjambé le garde corps pour quitter le balcon et a chuté, qu’il a fait une fausse déclaration ne permettant pas sa prise en charge, qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que sa chute résulterait de l’action soudaine d’une cause extérieure au sens tant de la police d’assurance que de la jurisprudence de sorte que le refus de garantie est en tout état de cause bien fondé. Elle considère que les conditions générales sont opposables à l’assuré qui lors de la signature du contrat d’adhésion a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat d’assurance qui contient conditions générales et conditions particulières. Elle relève que les éléments récoltés aux abords de la réalisation du sinistre démontrent des circonstances indéterminées mais relatant toute une action de départ volontaire. Subsidiairement elle oppose l’exclusion de garantie prévue en page 16 des conditions générales du fait de l’omission par l’assuré du caractère volontaire de son geste. À titre très subsidiaire, sur l’indemnisation, elle relève que les demandes de l’assuré excèdent la couverture de la garantie, précisant que l’indice est de 125,78 et que des correctifs doivent être apportés tels que précisés dans le dispositif de ses écritures.
Le Rsi Eovi Pro Provence Alpes s’est vu signifier par acte du 6 novembre 2019, remis à personne, la déclaration d’appel avec assignation à comparaître, conclusions, bordereau et pièces à l’initiative de M. Y Z.
Le Rsi Eovi Pro Provence Alpes s’est vu signifier par acte du 11 février 2020, remis à personne, conclusions et bordereau à l’initiative de la sa Maaf assurances.
Il n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Au fond :
1/ Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat 'tranquillité famille’ souscrit à l’assuré:
L’article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français et en caractère apparents.
Il est constant que les informations issues des conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du souscripteur et acceptées par lui.
En l’espèce, il est versé au débat les conditions particulières du contrat 'tranquillité famille’ signées le 21 décembre 2012 entre la Maaf, assureur, et M. B Z, souscripteur, lequel reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat rappelé en entête comme étant 'contrat tranquillité famille conditions générales référence Trf 009";
Les conditions générales du contrat lui sont donc opposables.
2/ Sur la déchéance contractuelle pour fausse déclaration opposée par l’assureur:
L’article L.113-2 du code des assurances impose à l’assuré de donner avis à son assureur, dés qu’il en a connaissance et au plus tard au délai prévu par le contrat de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assuré; Il est constant que cette déclaration doit être précise et l’assureur qui se prévaut d’une fausse déclaration de sinistre doit la prouver.
En l’espèce, le contrat en sa page 16 des conditions générales prévoit en cas de fausse déclaration faite sciemment que le bénéfice des garanties dues seront perdues.
M. Y Z, victime d’une chute le 22 juin 2014 et immédiatement hospitalisé en état d’inconscience, a fait une déclaration d’accident dont a pris acte la Maaf le 8 juillet 2014 sollicitant notamment une fiche de renseignements.
D’une part la sa Maaf assurances qui se prévaut de la déchéance contractuelle pour fausse déclaration, contre toutes attentes, ne verse pas ladite déclaration de sinistre.
D’autre part, les pièces de M. Y Z font état d’un courrier de la sa Maaf assurances du 8 juillet 2014 adressé à son assuré lui indiquant 'vous venez de déclarer un événement en date du 22 juin 2014 au titre de votre contrat tranquillité famille… afin de le compléter je vous remercie d’adresser la fiche de renseignements ci-jointe'…
Or la déclaration de sinistre, nécessairement antérieure voire à date du 8 juillet 2014, n’est pas produite. Elle est annoncée par M. Y Z comme étant sa pièce 23 étant en réalité un certificat sur l’honneur de ce qu’il n’était pas alcoolisé établi le 13 juilet 2014.
Un descriptif des circonstances par M. Y Z, non daté, est au dossier se limitant à dire 'je me rendais sur mon lieu de travail c’était un dimanche’ mais il est totalement inexploitable ne pouvant ni être situé dans le temps, ni qualifié de déclaration de sinistre d’origine.
En conséquence, la sa Maaf assurances est défaillante sur le moyen de la déchéance
contractuelle pour fausse déclaration de sinistre par M. Y Z ;
3/ Sur les conditions de garanties du contrat 'tranquillité famille':
M. Y Z bénéficie d’une garantie 'protection contre les accidents de la vie privée', qui s’applique en cas de blessures résultant d’un accident de la vie privée, l’accident étant défini comme toute atteinte corporelle résultant d’un choc direct, violent, soudain et imprévu provoqué par un agent extérieur à l’assuré conformément à la page 6 des conditions générales du contrat d’assurance prévoyance.
L’accident est donc classiquement défini par le contrat d’assurance comme un événement soudain, imprévisible et extérieur.
En l’espèce, la condition d’extériorité fait débat. Il résulte de la fiche de renseignements remplie par M. Y Z qu’il a chuté du balcon, en voulant sortir par ledit balcon de l’appartement ou il se trouvait enfermé, s’étant mal réceptionné et ayant glissé. Aucune des parties ne remet en cause cette version et le débat entretenu sur les raisons d’un départ par le balcon, allant de la défenestration relayée par la presse à la fuite précipitée pour permettre à M. Y Z de ne pas être vu de la soeur de son amie, est totalement inopérant et ne résulte d’aucun élément objectif.
Il est constant qu’il appartient à M. Y Z d’établir l’origine de sa glissade. Or s’il justifie de ce que son ivresse n’est pas la cause de l’accident, il ne démontre aucune origine extérieure à lui même tel un défaut d’entretien d’un support ou une instabilité du balcon. Dés lors sa maladresse, son inattention ou son empressement du fait qu’il se rendait à son travail sont plausibles. Il ne peut être soutenu la reconnaissance du caractère accidentel par la sa Maaf assurances dans son courrier du 22 juin 2014 à l’attention du conseil de l’assuré étant un courrier s’inscrivant en réponse à celui dudit conseil et parlant de circonstances accidentelles et non d’accident au sens du contrat.
Ainsi, M. Y Z n’établit pas la preuve que la glissade à l’origine du dommage provient de l’action soudaine et inattendue d’une cause étrangère. Les conditions de la garantie ne sont, en conséquence, pas remplies.
Le jugement de première instance contesté est, en toute ses dispositions, confirmé.
Les frais de procédure et les dépens:
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. Y Z est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions;
Déboute M. Y Z et la sa Maaf assurances de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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