Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 janvier 2025, n° 21/06327
CPH Libourne 1 octobre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a constaté que la salariée aurait dû percevoir un montant supérieur, mais a jugé que le montant réclamé était erroné, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité de rupture devait être au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui justifie le complément accordé.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé un préjudice distinct de celui résultant du paiement tardif de son salaire, entraînant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Hyd&Au a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des sommes à Mme [W] pour rappel de salaire et indemnité de rupture. La cour d'appel a examiné la validité de la convention de forfait jours et la rémunération de Mme [W]. La première instance avait conclu à une exécution déloyale du contrat de travail, mais la cour d'appel a infirmé cette partie, considérant que Mme [W] n'avait pas prouvé un préjudice distinct. Elle a confirmé le jugement pour le reste, en réduisant le montant du rappel de salaire à 8 701,59 euros et en déboutant Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant ses autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 21/06327
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06327
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 1 octobre 2021, N° F20/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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