Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 11/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 11/08736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 11/08736
X, A
C/
La Société FULCHIRON INDUSTRIELLE
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le quinze Janvier deux mil quinze par Pierre PELISSIER, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Arlette THOMAS, Greffier dans l’instance N°11/08736 ;
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
[…]
Mme Z A
[…]
[…]
[…]
DEMANDEURS représentés par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT VATIER VAUDELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Céline SIMAO-GOMES de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
ET
La Société FULCHIRON INDUSTRIELLE,
[…]
[…]
[…]
DEFENDERESSE représentée par Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
11-08736
Faits et procédure
Par ordonnance en date du 15 mai 2014 à laquelle il est expressément fait référence pour le rappel des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2014.
Pour cette audience, la société FULCHIRON INDUSTRIELLE a indiqué ne pas envisager de conclure de nouveau et a demandé à ce que l’affaire soit fixée à une audience de plaidoirie. Les B A-X ont établi des conclusions récapitulatives n°6, notifiées par RPVA le 17 juin 2014 auxquelles la société FULCHIRON INDUSTRIELLE a répondu.
Les B A-X ont de nouveau notifié le 5 septembre 2014 par voie électronique des conclusions récapitulatives n°7.
Au vu de ces conclusions, la société FULCHIRON INDUSTRIELLE a notifié le 17 septembre 2014 des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer au motif que les demandes des B X-A se référaient à une procédure devant la juridiction administrative visant à faire annuler l’arrêté préfectoral autorisant l’emploi de l’outil appelé Xcentric Ripper.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2014, au visa des articles 49 et suivants, 377 et suivants et 771 du Code de procédure civile et du principe de séparation des pouvoirs, elle demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer et la suspension de l’instance civile au fond dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif de VERSAILLES,
- Débouter en conséquence les B X/A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans l’attente de l’issue de la procédure administrative en cours,
- Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2014, les B X/A demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond déposées par la société FULCHIRON,
DÉCLARER l’exception dilatoire irrecevable ;
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
Vu le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer,
JOINDRE l’incident à la procédure au fond, et DIRE que celle-ci sera évoquée lors de l’audience de plaidoirie fixée au 21 octobre prochain ;
Subsidiairement,
REJETER la demande de sursis à statuer ;
Plus subsidiairement,
La REJETER partiellement, et statuer sur les 14 demandes sans rapport avec les brise-roches utilisés par la société FULCHIRON ;
Compte tenu du caractère dilatoire de Perception, CONDAMNER la société FULCHIRON à payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FULCHIRON à payer aux B X A la somme de 15 000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FULCHIRON aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 771 du Code de procédure civile dispose : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
…
Sur la recevabilité
L’article 74 du Code de procédure civile dispose : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Il est admis qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Toutefois, une exception ne peut être soulevée que lorsque l’événement qu’elle concerne a été révélé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FULCHIRON INDUSTRIELLE a formé sa demande de sursis à statuer par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2014 en précisant qu’elle avait découvert dans les conclusions au fond en date du 5 septembre 2014 des B X/A qu’ils avaient introduit une instance devant la juridiction administrative contre l’arrêté du préfet autorisant l’utilisation de la “machine dent de ripper de type XCENTRIC RIPPER de modèle WR120 montée sur pelle”.
Le motif sur lequel se fonde la demande de sursis à statuer a donc été révélé le 5 septembre 2014, les B X/A indiquant que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation qui sera sanctionnée par l’annulation de son arrêté. La société FULCHIRON INDUSTRIELLE n’a pas conclu au fond entre les conclusions du 5 septembre 2014 et ses conclusions d’incident du 17 septembre 2014.
En conséquence, la demande de la société FULCHIRON INDUSTRIELLE est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 49 du Code de procédure civile dispose :
“Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.”
La société FULCHIRON INDUSTRIELLE soutient que le juge judiciaire ne peut statuer en l’espèce tant que la question de l’appréciation par le préfet des conditions d’exploitation de la carrière, à l’aide de l’engin autorisé par son arrêté, n’a pas été tranchée par le juge administratif, seul compétent, puisqu’il n’appartient pas au juge judiciaire de dire si le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Les B X/A soutiennent au contraire que le juge judiciaire peut statuer au moins sur quatorze de leurs quinze demandes, puisqu’une seule concerne l’exploitation de la carrière au moyen des “brises-roches DE TYPE Xcentric Ripper.”
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil d’apprécier la légalité et l’opportunité des actes administratifs.
En cours de délibéré, les B A-X ont fait parvenir une copie d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2014, par laquelle ce magistrat suspend l’exécution de l’arrêté du préfet du 15 janvier 2014.
Le conseil des B A-X en déduit qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer sur leurs demandes, ce à quoi s’oppose le conseil de la Société FULCHIRON.
Dans ces conditions et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats sur incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’incident à l’audience de mise en état du 19 février 2015 à
11 heures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre p sur laquelle est enroulé un serpent ·
- Lettres blanches dans un rectangle noir ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Lettre p stylisé dans un losange ·
- Substitution partie figurative ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indication de provenance ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination pigalle ·
- Notoriété du produit ·
- Différence visuelle ·
- Forme géométrique ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Succès commercial ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Blason stylisé ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Mot pigalle ·
- Parasitisme ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Réputation ·
- Procédure ·
- Quartier ·
- Marque ·
- Blason ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Marque ·
- Coups ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Web ·
- Droit antérieur ·
- Internaute
- Sociétés ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Réserve ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Fraudes ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Action ·
- Procuration
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Intérêt légitime
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Civil ·
- Force probante ·
- Mali
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reportage ·
- Femme ·
- Harcèlement ·
- Atteinte ·
- Jeune ·
- Présomption d'innocence ·
- Magazine ·
- Liberté d'expression ·
- Enquête ·
- Journaliste
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Emballage ·
- Fait
- Réalisation ·
- Référé ·
- Construction ·
- Abus de droit ·
- Servitude ·
- Trouble de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tasses, theières, crémiers, chopes ·
- Modèles de vaisselle ·
- Porcelaine ·
- Estampille ·
- Vache ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Décoration ·
- Marque ·
- Originalité
- Architecte ·
- Pièces ·
- Maître d'oeuvre ·
- Plan ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Consul ·
- Filiation ·
- Père ·
- Déclaration ·
- Registre ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.