Article R210-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
5 textes citent l'article

Commentaire1


Cassius.fr

Il n'a aucune obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, sauf s'il est commerçant, (article L123-24 du code de commerce) ou s'il est placé sous le régime de la micro-entreprise (article L613-10 du Code de commerce). L'entrepreneur sera affilié au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. […] 1835 du code civil et R210-3 du code de commerce.

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 14 décembre 2017, n° 2017001128

[…] Le 03 juillet 2008, le CREDIT LYONNAIS cédait un portefeuille de créances à la STE MCS ET ASSOCIES par acte sous seing privé, […] Par signification de requête et d'ordonnance portant injonction de payer, du 09/08/2010, la SCP R S T), huissier de justice, […], à la […] — Vu encore les dispositions des articles L221-4, L221-14, L235-2, R210-3, R210-4 7°, R210-9, R221-9 du code de commerce,

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA00840, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, la SASU Confort Therm est une société commerciale soumise à obligation d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article L. 131-1 2° du code de commerce. Cet enregistrement se fait dans les conditions prévues aux articles R. 210-1 et suivants du même code. En particulier, les articles R. 210-3 et R. 210-4 prévoient, à la création de la société, la publication dans un journal d'annonces légales d'un avis comportant, notamment, la mention de ses actionnaires et dirigeants. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Pénalité

3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 23 février 2016, n° 2015R00436

[…] CONSTATER que les dirigeants de la Société ORGANISATION DE SERVICES D'ENTREPRISES ont violé les articles R 210-3 et R 210-4 du Code de commerce relatif à la publicité de la clause d'agrément lors de la constitution d'une société par actions et que cette clause est donc inopposable,

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Document parlementaire0

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