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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, 24 mai 2022, n° 21/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00599 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
MINUTE N° 22/119 AFFAIRE N° RG 21/00599 –
N° Portalis DBWX-W-B7F-C3GG
MESURE D’INSTRUCTION N°
AFFAIRE:
S.C.I. BLD
C/ X Y,
Z Y
Composition: Brigitte SCHILDKNECHT, présidente
Annie GUILLOU, greffière
APPEL O
N°
du
Ordonnance rectificative 0
N°
du
Le 25/05/2022
Copie exécutoire délivrée à
Copie à SCP BLANQUER/ CROIZIER/CHARPY
Me Marion BALTAZAR
3 copies service expertises
copie dossier
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 24 Mai 2022:
Audience publique du 10 Mai 2022 présidée par Brigitte SCHILDKNECHT,
Juge des référés, assistée de Annie GUILLOU, greffière dans l’affaire
opposant :
S.C.I. BLD Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le n°839.941.150, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[…], rue de Sainte Emilie Montplaisir
11100 NARBONNE représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE,
A
Madame X Y
[…], rue Saint Roch
11440 […]
Monsieur Z Y
07, rue Champion de Cice
35170 BRUZ tous deux représentés par Me Marion BALTAZAR, avocat au barreau de
NARBONNE, avocat postulant Maître Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RABNES, avocat
plaidant
Page 1
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 10 Mai
TUMI 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 24/05/2022 et la décision rendue ce BRIADOUL Jjour, par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTABTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier de justice les 30 novembre et
7 décembre 2021 à la demande de la SCI BLD à X Y et Z AA AB Y devant la présidente du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
XXX
SOT £5,05 JUN 01 ob Supiling penabun
La SCI BLD est propriétaire d’une maison d’habitation sise 14 rue de Saint
Roch à […] (11440) sur un terrain cadastré Section B […], selon acte authentique du 27 décembre 2018.
X Y et Z Y sont propriétaires de la maison
d’habitation voisine au numéro […] sur une parcelle cadastrée Section C […]39, selon acte authentique du 22 mars 1998.
Un bornage des parcelles délimitant les deux propriétés précitées a été établi le 27 septembre 1993 entre l’ancien propriétaire de la parcelle Section B
[…], AC AD et l’ancien propriétaire de la parcelle Section C […]39
AE Y.
Le 15 octobre 2020, la SCI BLD représentée par son gérant Philippe
DELAYAB, a mandaté la SCP ORIT BLANQUER afin d’établir un procès-verbal de bornage pour délimiter sa propriété, lequel a confirmé le précédant bornage établi en 1193.
La requérante indique, selon bornages effectués, que la clôture édifiée par AE Y empiète sur sa parcelle B[…]. Elle expose par ailleurs, que le mur de soutènement situé sur le chemin d’accès à sa propriété s’est partiellement effondré le 23 octobre 2019.
AE Y est décédé le […], ses ayants-droits étant
X Y son épouse et Z Y, son fils.
Par courrier du 24 novembre 2020, la SCI BLD a demandé aux consorts
Y, de procéder amiablement à la réfection dudit mur, puis par courrier
Page 2
AB OT MADE el
du 31 mars 2021, les a mis en demeure de faire reconstruire le mur de soutènement, déplacer selon limites divisoires fixées par les bornages, la clôture dont une partie apparaît être située à l’intérieur de sa parcelle, et enfin, lui rembourser la somme de 519 euros correspondant à la moitié des frais de
bornage qu’elle exposé.
Les consorts Y sont officiellement devenus propriétaires de la parcelle
C […]39 selon acte de succession du 30 avril 2021.
Par courrier du 20 mai 2021, ils ont répondu à la SCI BLD et accepté de reconstruire le mur de soutènement mais, refusé ses autres demandes
s’agissant du déplacement de la clôture et du partage des frais de bornage.
Les travaux de réfection du mur n’ayant pas été réalisés, la SCI BLD a réitéré e sa mise en demeure en date du 11 juin 2021 à la suite de laquelle, les consorts
Y ont à nouveau refusé d’accéder auxdites demandes selon courrier du
[…] juillet 2021.
C’est pourquoi la requérante s’estime fondée, au terme de ses dernières conclusions fondées au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à saisir la justice aux fins de réfection du mur effondré, du déplacement de la clôture située en limite divisoire et du partage des frais de bornage.
X Y et Z Y, régulièrement constitués, ont rejeté
l’argumentation de la SCI BLD et soulevé l’irrecevabilité de ses demandes, faute d’être justifiées par l’urgence et faute d’être fondées.
La SCI BLD demande au juge des référés de :
débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et
●
conclusions ; condamner solidairement X Y et Z Y à déplacer leur clôture sur la limite divisoire fixée par les bornages de
1993 et 2020 dans le délai d’un mois à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard; condamner solidairement X Y et Z Y à reprendre dans les règles de l’art, les travaux de réparation de leur mur de soutien dans le délai d’un mois compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard; condamner solidairement X Y et Z Y à lui verser une provision de 519 euros au titre du remboursement des frais de bornage qu’elle a exposé afin de délimiter son terrain ; condamner solidairement X Y et Z Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
●
ém de procédure civile;
Page 3
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Page
condamner solidairement X Y et Z Y à supporter les entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, X Y et Z Y sollicitent de :
débouter la SCI BLD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la SCI BLD à leur verser la somme de 3 800 euros sur le
o fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la SCI BLD aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par X Y et
Z Y
En défense, les requis font observer que le fondement juridique de
l’assignation a substantiellement évolué nécessitant la délivrance d’une nouvelle assignation. Ils expliquent que l’assignation qui leur a été délivrée initialement, est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, et non sur les dispositions de l’article 835 sur lesquelles sont désormais entièrement fondées les dernières conclusions de la requérante, de sorte que l’assignation initiale serait entachée de nullité.
En réplique, la SCI BLD fait valoir que « tant qu’une demande n’a étépas tranchée, elle peut être présente sous un autre fondement juridique que celui qui avait été adopté initialement » selon jurisprudence produite aux débats dont l’interprétation est contestée par les requis.
Considérant que :
- la procédure des référés est orale,
- l’assignation remplit les conditions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile, développant notamment les demandes et moyens juridiques de la SCI BLD, les défendeurs soutenant en fait que la demanderesse étant liée par lesdits fondements juridiques venant au soutien de son acte introductif d’instance ne peut en changer en cours d’instance, le changement de fondement juridique a été effectué à l’occasion des conclusions en réponse de la SCI BLD à celles des consorts Y soutenant que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence, n’étaient pas remplies, la SCI BLD lui opposant alors
l’article 835 du code procédure, bron
- le changement de fondement juridique a été effectué alors que les débats
n’étaient pas clôturés et a été opposé contradictoirement aux requis qui ont pu y répondre amplement,
- quand bien même le fondement juridique est modifié l’objet du litige et les prétentions de la SCI BLD sont inchangées,
4
– la décision du juge des référés est une décision provisoire qui ne lie pas le
juge du fond,
L’exception de nullité soulevée sera rejetée et la demande examinée au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’annuler la citation nécessitant la délivrance d’une nouvelle assignation.
Sur les obligations de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile: < Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire. »>
Sur les contestations soulevées au titre de l’article 835 du code de procédure
civile
La SCI BLD fonde ses demandes sur l’existence de troubles illicites dont elle
sollicite la cessation, et qui sont constitués par :
* l’effondrement ou risque d’effondrement du mur de soutènement situé sur son chemin d’accès nonobstant la réalisation de travaux de stabilisation effectués par les requis et insuffisants à enrayer l’état potentiel de dangerosité. Toutefois, les consorts Y, contestent ce trouble au regard des travaux qu’ils ont effectués et considèrent que la demande de réfection
est devenue sans objet.
*l’empiètement de la clôture des consorts Y dont une partie se situe sur sa parcelle, constituant une violation du droit de propriété lui-même constitutif d’un trouble manifestement illicite. La notion d’empiètement est également contestée considérant qu’elle dépasse la compétence du juge des
référés.
Les parties s’opposent et argumentent quant à la caractérisation de l’illicéité manifeste des troubles invoqués dont l’évidence n’apparaît pas, en l’espèce, au juge des référés, laquelle doit donner lieu à débat devant le juge du fond aux fins d’ examen des moyens et pièces des parties, débat excédant la
compétence du juge des référés.
Sur le partage des frais de bornage p
La SCI BLD sollicite que la moitié des frais de bornage lui soit remboursée au visa de l’article 646 du Code civil, estimant que « chacune des propriétés
Page 5
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Page
to concernées par le bornage doit participer financièrement au coût de
l’opération ». Dans la mesure où X Y a signé le procès-verbal de bornage établi le 15 octobre 2020, la requérante estime légitime de lui imputer le partage de ces frais.
En défense, des contestations ont été soulevées au titre de l’engagement de la SCI BLD à prendre à sa charge les frais de bornage, au titre de
l’inopposabilité de cet acte qui succède à un précédent bornage ne mettant pas en cause les requis à la présente instance et au titre de l’absence de droit réel des requis au moment de la signature du bornage, sur la parcelle en cause tenant compte du décès de AE Y, de sortes que l’obligation de payer formulée à l’encontre des requis ayants-droits fait l’objet d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la
SCI BLD, demanderesse.
Il y a lieu en l’état de la procédure de référé, de rejeter toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes autres ou plus amples des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte SCHILDKNECHT, présidente du Tribunal Judiciaire de Narbonne,
Statuant en référé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise
à disposition de l’ordonnance au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de Procédure Civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
6
Rejetons comme non fondée l’exeption de nullité soulevée par la SCI BDL,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes sous astreinte formulées à
l’encontre de X Y et Z Y relatives :
* au déplacement de la clôture située sur la limite divisoire fixée par les
* à la réfection de leur mur de soutènement situé sur le chemin d’accès à la bornages de 1993 et 2020,
propriété de la SCI BLD, formées par la SCI BDL, Lesquelles demandes doivent donner lieu à débat au fond et excèdent en
conséquence la compétence du juge des référés,
Vu les contestations sérieuses soulevées par X et Z Y, rejetons la demande de provision formée par la SCI BLD au titre du remboursement des frais de bornage établi le 15 octobre 2020,
Condamnons la SCI BLD aux dépens,
Rejetons toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
Rejetons toutes demandes autres ou plus amples des parties.
Rappelons que les décisions de première instance sont de droit exécutoires
à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
(Art. 514 du Code Civil).
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal
Judiciaire de Narbonne le 24 Mai 2022, date de délibéré dont les parties ont
été régulièrement avisées.
LA JUGE DES RÉFÉRÉS LA GREFFIERE Brigitte SCHILDKNECHT Annie GUILLOU
3. AF.
NARBONNE, le 25/65/22
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L’ORIGINAL
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