Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
10° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les indications suivantes :
1° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;
2° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis en fait mention et indique le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit.
Ainsi, considérant que le salarié est un tiers à la société au sens de l'article 227-6 du Code de commerce, plusieurs Cours d'appel « frondeuses » en ont déduit que les lettres de licenciement, pour être valables, devaient nécessairement être signées par: - le Président de la SAS, - le Directeur Général ou le Directeur Général délégué à la double condition que la délégation soit prévue par les statuts et qu'elle ait été publiée au RCS (CA Versailles, 5ème ch. 24 septembre 2009). […] Cette analyse est d'ailleurs confirmée par la nouvelle rédaction de l'article R.210-4 du Code de commerce qui aurait dû trouver application en l'espèce… Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-6 et R. 210-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que tous les éléments relatifs à la nomination des organes de gestion, d'administration et de direction, qu'il s'agisse des actes constitutifs ou des autres modificatifs, doivent par application des articles R. 123-103 et R. 123-105 du code de commerce, être publiés au registre du commerce ; qu'il n'est pas contesté que la qualité prétendue de M. X… de directeur général n'a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que, […]
[…] 4 Rue B Philippe […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 123-54 du code de commerce, modifié par le décret n°2007-750 du 9 mai 2007 et de l'article R. 210-4 du même code que seule doit être portée à la connaissance des tiers, dans les conditions qu'elles prévoient, l'identité des organes sociaux prévus par la loi ou par les statuts, et non l'identité des titulaires de délégations spéciales qui, conformément aux règles générales du mandat exprimées à l'article 1985 du code civil, ne sont pas soumises à des conditions de publicité.
[…] — Vu encore les dispositions des articles L221-4, L221-14, L235-2, R210-3, R210-4 7°, R210-9, R221-9 du code de commerce, […] À la date du 04 octobre 2006, le compte ouvert par la STE LE TRIO GAGNANT au CREDIT LYONNAIS présentait un solde débiteur de plus de 6749,51€.
Bases juridiques et conditions de création d'une SAS Bases légales de la SAS Le régime juridique de la SAS est fixé par les articles L227-1 à L227-20 et L244-1 à L244-4 du code de commerce. […] L 210-1 à L 210-12 et L 230-1 à L 23-12-1). […] En tant que société par actions, […] en plus des dispositions classiques applicables à toutes les SAS. Publication d'un avis de constitution L'article R210-3 du code de commerce impose de faire publier un avis de constitution dans un support d'annonces légales dans le département du siège social. […] R-210-4 du code de commerce) : les conditions d'admission aux assemblées d'associés et d'exercice du droit de vote, […]
Lire la suite…