Article R210-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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www.aston.legal · 7 février 2024

R 210-5, al. 1 et 2 et R 210-6, al. 1 et 2 pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions)) ; soit d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant la nature ainsi que les modalités des engagements à prendre.

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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023
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Décisions281


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 20 octobre 2016, n° 2015F02781

[…] Vu les articles 2288, 2289, 2298, 2313 et 2314 du Code Civil, Vu les articles L210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, […] Si l'article 27 des statuts précise que « Les associés approuvent tous les actes et engagements pris dès avant ce jour, qui sont réputés avoir été faits dès l'origine de la société », cette seule mention ne saurait répondre aux exigences légales imposées par les dispositions de l'article R210-5 du code de commerce ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante que toute forme générale de reprise des actes dans les statuts d'une société, est sans effet ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 2 septembre 2020, n° 17/01420
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été retenue le 27 Mai 2020 sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 05 Mai 2020. […] Toutes ces formalités ont été régulièrement accomplies en vertu de l'article R. 210-5 du code de commerce qui dispose :

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3Tribunal de commerce de Brest, 21 juillet 2017, n° 2016000518

[…] DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/05/2017 […] En conséquence il est sollicité au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article 1156 du code civil, de l'article 1843 du code civil, de l'article L. 210-6 du code de commerce, de l'article R. 210-5 du code de commerce, de la présomption de solidarité existant en matière commerciale, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence visée,

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