Article R210-5 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires46

1Les contrats passés au nom d’une société dite « en formation » : évolution jurisprudentielle.
Village Justice · 1 décembre 2025

En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, le contrat conclu au nom d'une société dite « en formation » ne peut pas concerner juridiquement la société qui n'existe pas encore. […] modifiant le titre IX du livre III du Code civil, portant procédure de reprise des contrats pour les sociétés en général, l'article R210-5 du Code de Commerce, portant procédure de reprise des contrats pour la SARL et l'article R210-6 du Code de Commerce [3], portant procédure de reprise des contrats pour la S.A, stipulent trois procédures de reprises des contrats par la société, […]

 Lire la suite…

2: évolution jurisprudentielle. Par Alexandre Marchand, Avocat.
village-justice.com · 1 décembre 2025

En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, le contrat conclu au nom d'une société dite « en formation » ne peut pas concerner juridiquement la société qui n'existe pas encore. […] modifiant le titre IX du livre III du Code civil, portant procédure de reprise des contrats pour les sociétés en général, l'article R210-5 du Code de Commerce, portant procédure de reprise des contrats pour la SARL et l'article R210-6 du Code de Commerce [3], portant procédure de reprise des contrats pour la S.A, stipulent trois procédures de reprises des contrats par la société, […]

 Lire la suite…

3Sociétés en formation : comment assurer la reprise rétroactive des actes passés avant immatriculation ?
Village Justice · 5 août 2025

Les procédures légales de reprise des actes spécifiques au droit des sociétés sont prévues par l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, s'agissant des sociétés civiles, et par les articles L210-6, et R210-5 et suivants du Code de commerce et l'article 6 du même décret pour les sociétés commerciales. Actes pouvant faire l'objet d'une reprise rétroactive par la société lors de son immatriculation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions296

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2018, n° 2018010302

[…] A l'audience du 08/03/2018: Le conseil de la SAS OAKLINS AELIOS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 31 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, Vu les pièces produites, Dire la société AVELI irrecevable faute de qualité et d'intérêts à agir, En tout état de cause,

 Lire la suite…

[…] Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 22 mai 2014, n° 2014F00047

[…] En garantie dudit prêt, par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2009, Monsieur Y X s'est porté caution solidaire des engagements de ladite société à hauteur de 31.980 € et pour une durée de 108 mois. […] Vu les articles L210-6 et R210-5 du Code de commerce ; […] En application des dispositions de l'article L.210-6 du Code de commerce, Monsieur X, signataire du contrat de prêt précité, est tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes accomplis au nom de la société en formation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).