Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, le contrat conclu au nom d'une société dite « en formation » ne peut pas concerner juridiquement la société qui n'existe pas encore. […] modifiant le titre IX du livre III du Code civil, portant procédure de reprise des contrats pour les sociétés en général, l'article R210-5 du Code de Commerce, portant procédure de reprise des contrats pour la SARL et l'article R210-6 du Code de Commerce [3], portant procédure de reprise des contrats pour la S.A, stipulent trois procédures de reprises des contrats par la société, […]
Lire la suite…Les procédures légales de reprise des actes spécifiques au droit des sociétés sont prévues par l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, s'agissant des sociétés civiles, et par les articles L210-6, et R210-5 et suivants du Code de commerce et l'article 6 du même décret pour les sociétés commerciales. Actes pouvant faire l'objet d'une reprise rétroactive par la société lors de son immatriculation.
Lire la suite…[…] A l'audience du 08/03/2018: Le conseil de la SAS OAKLINS AELIOS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 31 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, Vu les pièces produites, Dire la société AVELI irrecevable faute de qualité et d'intérêts à agir, En tout état de cause,
[…] Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
[…] En garantie dudit prêt, par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2009, Monsieur Y X s'est porté caution solidaire des engagements de ladite société à hauteur de 31.980 € et pour une durée de 108 mois. […] Vu les articles L210-6 et R210-5 du Code de commerce ; […] En application des dispositions de l'article L.210-6 du Code de commerce, Monsieur X, signataire du contrat de prêt précité, est tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes accomplis au nom de la société en formation.
En vertu des dispositions de l'article 1842 du Code Civil pour les sociétés civiles et de l'article L210-6 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, le contrat conclu au nom d'une société dite « en formation » ne peut pas concerner juridiquement la société qui n'existe pas encore. […] modifiant le titre IX du livre III du Code civil, portant procédure de reprise des contrats pour les sociétés en général, l'article R210-5 du Code de Commerce, portant procédure de reprise des contrats pour la SARL et l'article R210-6 du Code de Commerce [3], portant procédure de reprise des contrats pour la S.A, stipulent trois procédures de reprises des contrats par la société, […]
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