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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 21 avr. 2022, n° F21/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F21/00020 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tel:01.48.96.22.22
IZ
Section Encadrement
R.G. n° N° RC F 21/00020 N° Portalis
DC2V-X-B7F-FMSY
Z X
S.A.S. RUE DU COMMERCE
Jugement du 21 Avril 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du
21/04/22
Délivrée le :
au demandeur
au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à
le:
[…]
fait par:
le
par L..R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 21 Avril 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 20 Janvier 2022 composé de :
Monsieur PARRA, Président, Conseiller salarié
Madame Vitscheff, Conseiller salarié
Monsieur Boissonade, Conseiller employeur Madame BADOR, Conseiller employeur
Assistés lors des débats par Madame ZAID, Greffière
A été appelée l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
Profession: Responsable
Assistée de Me Marilou OLLIVIER (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Frédéric CHHUM (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. RUE DU COMMERCE
Activité Commerce électronique 44-50 Avenue du Capitaine Glarner 93400 SAINT-QUEN
Représenté par Me Sophie LEMAITRE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Christine HILLIG-POUDEVIGNE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page 2 t.: Z X c/ S.A.S. RUE DU COMMERCE -- Audience du 21 Avril 2022 N° RG F 21/00020 – N° Portalis 4
C2V-X-B7F-FM5Y
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 06 Janvier 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Mars 2021
- Convocations envoyées le 06 Janvier 2021
Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 20 Janvier 2022
Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Ilhem ZAID, Greffier
Chefs de la demande :
A titre principal
Dire et juger le licenciement pour faute simple du 14 octobre 2020 nul et de nul effet
- Indemnité pour licenciement nul 50 000,00 €
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 348,90 €
Dans tous les cas :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000,00 € Manquement à l’obligation de sécurité de résultat 5 000,00 € Rappel de salaire pour les 148 heures supplémentaires réalisées entre le 1er septembre 2018 et le 14 octobre 2020 5.559.49 €
Congés payés afférents 555,94 €
Indemnité forfaitaire du fait du travail dissimulé 30 523,35 €
Remise attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir Astreinte par jour de retard à compter de la notification 50,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
Intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
FAITS
RUE DU COMMERCE est une entreprise française de grande distribution fondée en 1999 et constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique.
Elle est spécialisée dans le secteur du commerce en ligne et propose plus de 3 millions de produits à la vente dans les univers de l’informatique et de l’électronique ainsi que de l’équipement de la maison et de la personne.
La société emploie plus de trois cents personnes.
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C2V-X-B7F-FMSY
Madame Z X (ci-après « Madame X) a été engagée par la société RUE DU COMMERCE, en qualité de Responsable « Content »>, statut Cadre, catégorie F, niveau D, à compter du 15 février 2017. (Pièce 1de la demanderesse)
Elle relevait alors d’une convention de forfait annuel en heures à hauteur de 190 heures et bénéficiait
d’une rémunération fixe de 47.000 euros à laquelle s’ajoutait une rémunération variable fondée sur l’atteinte de ses objectifs.
Le 1 er avril 2018, Madame X a bénéficié d’une augmentation salariale portant sa rémunération annuelle à la somme de 48.200 euros. (Pièce 2)
Par avenant prenant effet au 1 et septembre 2018, il a été convenu que Madame X serait désormais soumise à une convention de forfait en jours à hauteur de 217 jours annuels. (Pièce 3)
Le ler avril 2019, Madame X a été promue Responsable Branding, catégorie F. niveau M et sa rémunération annuelle fixe a été portée à 52.000 euros bruts. (Pièce 5)
Enfin, par suite du rachat de RUE DU COMMERCE par le Groupe SHOPINVEST, Madame
X a été nommée Responsable Branding et Communication.
A ce titre, elle avait notamment la charge de la définition de la stratégie de communication de la société et de la gestion ainsi que de la mise en oeuvre des contenus marketing.
Madame X effectuait son travail de manière alternée entre les locaux de la société et son domicile, à hauteur d’une journée de télétravail toutes les deux semaines.
Sur les 12 derniers mois précédant son licenciement, la rémunération moyenne brute de Madame X s’élevait à 5.087,22 € euros mensuels (Pièce 6 du demanderesse). Pour la partie défenderesse La moyenne des 12 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 4 913,23 euros (du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2020).
PROCEDURE
Par courrier du 30 septembre 2020, la SAS RUE DU COMMERCE a convoqué Madame X a un entretien préalable au licenciement. Celui-ci s’est tenu le 9 novembre 2020.
Par courrier daté du 14 octobre 2020, RUE DU COMMERCE a notifié à Madame X son licenciement pour faute simple. (Pièce 7 du demanderesse).
Aux termes de sa lettre de licenciement, RUE DU COMMERCE reproche à Madame X des dysfonctionnements dans la réalisation des missions qui lui sont confiées, et plus particulièrement concernant l’organisation de (son) activité et le suivi de (ses) projets, ne respectant pas les objectifs qui
(lui) ont été fixés » et induisant :
« Une surcharge de travail pour (ses) collègues et (son) manager »; «Une désorganisation de (ses) activités qui Impacte les équipes de l’entreprise » et « Une image déplorable pour (son) entreprise actuellement en reconquête de clients et fournisseurs '>
Le 26 octobre 2020 Madame X demande de précisions sur les motifs de son licenciement.
RUE DU COMMERCE n’a pas fait droit à cette demande.
Le 9 novembre 2020 entretien préalable au licenciement de Madame X.
Le 18 novembre 2020, Madame X adresse à RUE DU COMMERCE un courrier détaillé de 12 pages portant contestation de chacun des griefs énoncés dans sa lettre de licenciement. (Pièce 8 du demanderesse).
RUE DU COMMERCE n’a jamais donné suite à ce courrier.
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Le 4 janvier 2021 Madame X saisit le Conseil de prud’hommes de Bobigny.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ». Il énonce la décision sous forme de dispositif,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 25 novembre 2020, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour I 'exposé de faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le harcèlement moral
Pour la partie demanderesse, à compter du mois d’avril 2019 et de sa nomination au poste de Responsable < Branding » Madame X a dû faire face à une surcharge de travail liée aux problématiques organisationnelles de l’équipe dont elle a pris la tête. Madame X a alerté les Ressources Humaines sur le fait qu’il manquait deux salariés sur les trois que composait sont équipe. Cette surcharge de travail a été également précisée à l’occasion de l’entretien professionnel (Pièce adverse 7).
Dans un mail daté du 9 avril 2019 Madame X formule une demande de recrutement pour palier ce manque d’effectif (pièce 13 de la demanderesse). Madame X, n’ayant obtenu le recrutement demandé, formule une nouvelle demande le 27 février 2020 (pièce 14 de la demanderesse). Ces différentes demandes n’ont pas été suivies de fait. Cette situation ne s’est pas améliorée lorsque la SAS RUE DU COMMERCE a été rachetée en 2020.
A compter du 16 septembre 2020, les conditions de travail ont continué à se détériorer lorsque Madame X a annoncé à Madame Y, sa supérieure hiérarchique qu’elle devait pratiquer du télétravail à la demande du Gynécologue qui la suit dans le cadre d’un processus de Procréation Médicalement Assistée (PMA) particulièrement difficile.
Le 25 septembre 2020 Madame X est placée en arrêt maladie.
Pour la partie défenderesse Madame X n’apporte aucun élément caractérisant des faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article 1152-1 du code de travail il ressort qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Attendu que la partie défenderesse n’apporte aucun élément infirmant les faits de harcèlement moral. Le Conseil juge que le harcèlement moral est bien caractérisé.
2) Manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Pour la partie demanderesse, Le harcèlement moral dont a été victime Madame X a eu pour
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conséquence directe une dégradation de son état de santé. Madame X a ainsi été placée en arrêt-maladie à compter du 25 septembre 2020 et jusqu’à ce jour. (Pièce 10 de la partie demanderesse). Pour la partie défenderesse Les problèmes de santé ne sont pas liés à son activité professionnelle.
Attendu que l’article L4121-1 du code de travail dispose « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1:
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Attendu que l’arrêt de travail de Madame X du 25 septembre 2020 est sans rapport avec son
état de grossesse. Attendu que l’employeur a une obligation de résultat, voire de moyen renforcé, en matière de sécurité. Le conseil juge que l’employeur a failli à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral subit par Madame X.
3) Forfait annuel en jours Pour la partie demanderesse aux visas de L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, m’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisé, la directive 1993-204 CE du Conseil du 28 novembre 1993, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et aux repos de tout travailleur, l’application du forfait jour de Madame X ne répond pas aux obligations d’un suivi régulier de la charge de travail ainsi qu’un entretien annuel spécifique.
Pour la partie défenderesse les dispositions du forfait jour ne sont pas privées d’effet puisque Madame
X bénéficiait d’un entretien annuel de compétences et de carrière.
Attendu que l’article L3121-65 du code de travail dispose au titre I ; 1.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou dispositions suivantes : demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de le salarié
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail. repos quotidiens et hebdomadaires ; qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle
Attendu que pour les années 2017, 2018, 2019 il n’apparaît au vue des pièces fournies, ni à la barre, et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
qu’il y ait eu un entretien annuel spécifique au forfait jour. Attendu que la charge de travail n’a pas été prise en compte par la société SAS RUE DU COMMERCE.
Le Conseil dit que l’avenant relatif au forfait jour est privé de tout effèt.
4) Heures supplémentaires réalisées entre le 1er septembre 2018 et le 14 octobre 2020:
Madame X verse aux débats un décompte quotidien et hebdomadaire de ses heures supplémentaires récapitulant les heures de début et de fin de journées ainsi que Le nombre d’heures supplémentaires majorées à 125 % et à 150 % (pièce 12 de la partic demanderesse).
Pour la partie défenderesse Madame X ne pouvait prétendre aux paiements des heures supplémentaires car cette dernière était autonome et libre dans l’organisation de son travail. Par ailleurs,
Madame X n’apporte pas la preuve desdites heures supplémentaires.
. RUE DU COMMERCE Page 6
.S
.A Z X / S
-- Audience du 21 A vril 2022 N° RG F 21/00020 – N° Portalis 2V-X-B7F-FMSY NO
Attendu qu’en matière d’heures supplémentaires l’article L.3171-4 du code de travail fait peser sur les parties une double charge probatoire.
Attendu quela salariée apporte des éléments pour étayer sa demande (pièce 12).
Attendu que l’employeur ne verse au débat aucune pièce infirmant lesdites heures supplémentaires. Le Conseil juge que la demande relative au paiement des heures supplémentaires est fondée.
5) Travail dissimulé (art. L. 8221-5 C. trav.)
L’article L8221-5 du code de travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie :
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour la partie demanderesse, celle-ci est fondée à réclamer une Indemnité pour travail dissimulé compte tenu du grand nombre d’heures supplémentaires réalisées pour RUE DU COMMERCE qui n’ont été ni déclarées ni rémunérées.
Pour la partie défenderesse, il n’est pas démontré que Madame X ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires, et qu’elle n’a pas non plus signalé auparavant les avoir effectués.
Rien ne permet de démontrer l’intention volontaire de l’employeur de se soustraire à la législation. Attendu que pour déclarer qu’il y a eu travail dissimulé il doit y avoir, notamment, une intention de l’employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Attendu qu’il n’apparait pas au vue des pièces ni à l’audience une quelconque intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations sociales.
Le Conseil déboute Madame X de sa demande
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort:
Dit le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de Madame X à 5 087,22 Euros.
Condamne l’entreprise SAS RUE DU COMMERCE au paiement de
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20 348,90 Euros
Rappel de salaire pour 148H supplémentaires réalisées entre le 1er septembre 2018 et le 14 octobre 2020 d’un montant de 5 559,49 Euros
Condamne la société SAS RUE DU COMMERCE au paiement de l’article 700 du CPC d’un montant de 2 000 Euros.
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Z X c/ S.A.S. RUE DU COMMERCE – - Audience du 21 Avril 2022 N° RG F 21/00020 – N° Portalis C2V-X-B7F-FM5Y
Condamne la société SAS RUE DU COMMERCE aux entiers dépens.
Ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifié conforme au jugement à intervenir à compter de la notification du jugement. Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la société SAS RUE DU COMMERCE des allocations chômage correspondant indemnités perçues par Madame X.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes
LE PRÉSIDENT COPIE CERTIFIE CONFORME LE GREFFIER
Le directeur de greffe
NARS DE EBOBIGNY
(Seme-St-Denis)
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