Article R210-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification. […] (article R221-6-1 du code de l'énergie)

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2129. À propos de la capacité processuelle des sociétés dissoutes
Marie-laure Coquelet · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2012

3Disparition de la personnalité morale d'une société
Thierry Vallat · 20 octobre 2011

Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 20 septembre 2011 (pourvoi N°: 10-15068) et au visa des articles 1844-5, alinéa 3, du code civil, et des articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce, la Cour de Cassation précise que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 6 avril 2021, n° 18/02928
Confirmation

[…] Ce principe découle des dispositions combinées de l'article 1844-5 du code civil qui, en son alinéa 3, réserve aux créanciers la faculté de s'opposer à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, et des articles L.123-9, L.237-2 en son alinéa 3, R.210-14, R.123-66 et R.123-70 du code de commerce qui disposent, pour le premier, que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés et pour le second, que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes

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2Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014, n° 13/20984
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Par application des articles 1844-5 alinéa 3 du code civil, L.123-9 et R.210-14 du code de commerce, la dissolution de la société EDIF et la disparition subséquente de sa personnalité morale sont devenues opposables aux tiers à compter de la publication de sa radiation, le 7 octobre 2013.

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 11 décembre 2012, n° 11/07800
Infirmation partielle

[…] est irrecevable, la cour de cassation fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, en violation des articles 1844-5, alinéa 3, du code civil et L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce.

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