Article 123 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 101 TCE)
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.
Commentaires • 30
Néanmoins, ces conditions doivent être compatibles avec l'interdiction du financement monétaire énoncée à l'article 123 TFUE. Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 123 […] La décision 2013/236 a été adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission, au visa du « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment [de] son article 136, paragraphe 1, en liaison avec l'article 126, paragraphe 6 ». Cette décision a été publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne, qui a pour objet de publier des actes juridiquement contraignants.
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[…] En effet, premièrement, les « services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service », présentent tout au plus un lien éloigné avec l'acte de déplacer des personnes ou des marchandises d'un endroit à un autre. Deuxièmement, s'agissant des services de vente, de commercialisation ou de réservation de services de transport aérien, il ressort du considérant 33 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), que les services couverts par cette directive, laquelle a pour base juridique l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 CE, incluent également les agences de voyages qui sont les principaux promoteurs de tels services.
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3. CJUE, n° C-62/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Peter Gauweiler e.a. contre Deutscher Bundestag, 14 janvier 2015
[…] Cette situation a conduit le Bundesverfassungsgericht à soumettre à la Cour ses doutes quant à la compatibilité du programme OMT avec les traités. Elle lui demande, premièrement, si ce programme ne constitue pas plutôt une mesure de politique économique, qui serait donc extérieure au mandat de la BCE, et non une mesure de politique monétaire. Elle l'interroge, deuxièmement, sur le point de savoir si les mesures visées respectent l'interdiction du financement monétaire que prévoit l'article 123, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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