Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 mai 2020, n° 18/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 4 mai 2018, N° 18/00987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ALLOFLAT c/ SA VALOPHIS HABITAT OPH 94, SARL BUCK & CO CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MAI 2020
(n° pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09874 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WP5
Décision déférée à la cour : jugement du 04 mai 2018 -juge de l’exécution de Créteil – RG n° 18/00987
APPELANTE
SCI ALLOFLAT
[…]
Prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Y Z
Chez sa gérante en exercice, Mme Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Ariel Fertoukh de la seleurl cabinet Fertoukh, avocat au barreau de Paris, toque : J079
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Akli Issad de la selarl Litis avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 452
SARL BUCK & CO CONSTRUCTION
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire;
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
L’Epic local Valophis Habitat est propriétaire d’une parcelle de terrain sise […] au Kremlin-Bicêtre, sur laquelle un bâtiment d’habitat collectif était en cours de construction depuis le mois de février 2018. La Sci Alloflat est propriétaire du terrain voisin situé au 5 de la même rue et a également entrepris des travaux de construction d’une résidence pour étudiants,'confiés à la société Buck and Co Construction.
Se plaignant de l’occupation de sa parcelle par des matériels, gravats et machines de la société Buck and Co Construction, Valophis Habitat a obtenu du tribunal de grande instance de Créteil une ordonnance de référé le 27 avril 2017, signifiée le 15 mai 2017 à la société Buck and Co Construction et le 16 mai 2017 à la Sci Alloflat, prononçant l’expulsion des deux sociétés du terrain sis […], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, à défaut de libération des lieux dans ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et pendant trois mois, à la charge de chaque société défenderesse.
Par jugement du 4 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement la Sci Alloflat et la société Buck and Co Construction à payer la somme de 45 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, a fixé une nouvelle astreinte journalière de 800 euros, à la charge de chacune de ces sociétés, passé un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de la décision, et a condamné solidairement la Sci Alloflat et la société Buck and Co à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sci Alloflat a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 21 mai 2018.
Par conclusions du 13 mai 2019, elle poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 27 avril 2017 à la somme de 45 500 euros, à son encontre et à l’encontre de la société Buck and Co Construction et demande à la cour,
statuant à nouveau, de «'supprimer l’astreinte liquidée'» mise à sa charge, à défaut, de modérer «'le montant de l’astreinte'», en tout état de cause, de condamner la société Buck and Co Construction à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en toute hypothèse, de condamner Valophis Habitat et la société Buck and Co Construction à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 2019, Valophis Habitat sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, «'au surplus'», de condamner la Sci Alloflat à une astreinte définitive de 195'000 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celle de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,'«'l’exécution provisoire de la décision à intervenir étant ordonnée'».
La société Buck & Co Construction n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la liquidation de l’astreinte':
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Les périodes de liquidation de l’astreinte fixées par l’ordonnance de référé du 27 avril 2017 sont, pour la Sci Alloflat, du 1er juin au 1er septembre 2017 et pour la société Buck and Co Construction, du 31 mai 2017 au 31 août 2017.
Pour liquider l’astreinte, le premier juge s’est fondé sur un procès-verbal de constat du 14 mars 2018 mentionnant que le terrain de Valophis Habitat était encombré de gravats et débris de chantier, qu’une dalle de 2,5m X 2m X 0,25m s’y trouvait, outre un fourreau contenant un câble d’alimentation ainsi que de panneaux de bardage pour palissades. Il a estimé qu’il n’était pas prouvé que les courriels produits par la Sci d’octobre 2017 attestaient de démarches pour exécuter l’injonction, en ce qu’ils émanent de M. X, architecte, sans qu’il soit justifié qu’il s’agit du mandataire de la Sci.
Il se déduit du dispositif des écritures de Valophis Habitat, éclairées par ses motifs, qu’il sollicite devant la cour, outre la confirmation de la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution, la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par le jugement entrepris, du 1er septembre 2017 au 14 mars 2018. Valophis Habitat ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir liquidé l’astreinte qu’il a prononcée. Cette demande supplémentaire de liquidation est en revanche recevable devant le cour, mais sur la base de l’astreinte journalière de 800 euros fixée par le juge de l’exécution.
À l’appui de son appel, la Sci Alloflat soutient ne pas avoir été informée en temps utile des termes de l’ordonnance de référé du 27 avril 2017 mais elle ne critique pas les conditions de signification de cette décision, de sorte que ce moyen est inopérant.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que c’est le comportement de la société Buck & Co Construction qui est en cause. Cependant, le juge de l’exécution ne peut modifier les termes de l’ordonnance de référé qui a fixé une astreinte à la charge des deux sociétés,'toutes deux
condamnées à libérer les lieux appartenant à Valophis Habitat.
Si la Sci Alloflat rappelle qu’elle bénéficiait des autorisations municipales pour occuper la voie publique au niveau des numéros 3 à […], ces autorisations ne sauraient lui permettre d’occuper la parcelle privative voisine de la sienne.
L’appelante verse aux débats une attestation du 16 mars 2018 du chef de chantier certifiant que le terrain situé au […] a été entièrement débarrassé par la société Buck & Co Construction courant novembre 2017 et que depuis la première réunion avec Valophis le terrain a été entièrement clôturé et fermé. Cette attestation n’est cependant corroborée par aucune pièce, alors qu’il résulte des termes du procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2018 qu’à cette date, la parcelle de Valophis Habitat était toujours encombrée, étant rappelé que la charge de la preuve de la libération des lieux pèse sur l’appelante et sur la société Buck & Co Construction.
Enfin, les difficultés financières de l’appelante, le fait que le montant sollicité au titre de la liquidation ne serait pas proportionné au préjudice subi ainsi que l’état de santé de la gérante de la Sci Alloflat ne sont pas des moyens de nature à supprimer l’astreinte ou à réduire le quantum de sa liquidation. En effet, l’appelante ne peut que rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêchée en tout ou partie d’exécuter l’ordre du juge ou faire état de difficultés d’exécution de cette injonction, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 45 500 euros, pour la période du 1er juin au 1er septembre 2017, et en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte. Il sera en outre fait droit à la liquidation de cette nouvelle astreinte journalière de 800 euros, du 2 septembre 2017 au 14 mars 2018, soit à hauteur de la somme supplémentaire de 155 200 euros.
C’est par erreur que le premier juge a condamné solidairement les deux sociétés à payer le montant de l’astreinte liquidée, ce dont d’ailleurs il n’était pas saisi, dans la mesure où l’astreinte présente un caractère personnel. Pour ce même motif, l’appelante ne peut qu’être déboutée son appel en garantie.
Sur les autres demandes':
Valophis Habitat n’indique pas dans ses écritures le préjudice subi du fait de la résistance de l’appelante à exécuter l’ordre du juge. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Sci Alloflat et la Sarl Buck & Co Construction au paiement de la somme de 45 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 27 avril 2017 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;
Condamné la Sci Alloflat et la Sarl Buck & Co Construction, chacune, à payer à l’Epic local Valophis Habitat la somme de 45 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 27 avril 2017';
Ajoutant au jugement ;
Condamné la Sci Alloflat et la Sarl Buck & Co Construction, chacune, à payer à l’Epic local
Valophis Habitat la somme de 155 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement dont appel';
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sci Alloflat à payer à l’Epic local Valophis Habitat la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Alloflat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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