Article R223-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 27-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La notice mentionnée à l'article L. 223-11 est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l'entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3 Certains articles sont abrogés compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement européen : – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) de l'article L 225-136 du code de commerce

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 février 2016, n° 2015015455

[…] Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

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2Tribunal de commerce de Vesoul, 27 juin 2008, n° 2007001684

[…] Vu les dispositions de l'art 223-9 du Code de Commerce […] Attendu que dans ces derniéres conclusions, M e Z ne reprend pas sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; qu'il ne sera donc pas fait application de ces dispositions,

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3Tribunal de commerce de Lille, 4 juillet 2014, n° 2014012258

[…] Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce,

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Document parlementaire0

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