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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 19 févr. 2016, n° 2015015455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015015455 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Selaf cabinet REPU BLIQUE FR ANC AISE Sevellec Dauchel Cresson Cople aux demandeurs ; 2
Copie aux :_!éfençeurs :3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS» 16EME CHAMBRE
.. JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2016. 1 : …, par sa mise à disposition au Greffe. :
® RG 2015015455
. ENTRE : SELARL MJA, dont le suège some! est 102 rue du Faubourg Saint AK 75010 Paris,
'agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AB &.VT, dont le siége social . est 66'avenue des […] .
* . Partie demanderesse : assistée de Maître Henri AQ (AQ SOCIETE D’AVOCAT) (L085) et comparant par Me CHOLAY Martme Avocat
.. 1) Madame X:e BW BX BY en sa quahté d’associée de AB&VT
demeurant BJ boulevard St AM 1040 ETTERBEEK Belgique: »
Partie défenderesse .: assistée de Me SOIRAT AF Avocat (E1059) et comparant: par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WO9) . >
2) SAS LE NECTAR DES DIEUX dont le siège social est […]
RCS B 5282213110 – Partle défenderesse : assistée de Me-SOIRAT AF Avocat (51059) et comparant;
« par Selarl cabinet […]
. APREÆN’AVOIR DELIBÈRE’ 20. ' EAS. . ' nu
En 2008, Monsieur: E Z et Madame: G. Y se. sont: . – associés. à. parts égales, afin de créer: la- société AB&VT ' qui. a, pour activité la . .
« commercialisation de champagne sous la marque G-T; via un site internet dédié.. .. En: 2010, Madame Y a créé la société Le NECTAR des: DIEUX (el-après: R), afin d’obtenir le statut de Négociant Man*pulant – > .
. AB&VT achète ses. produits à; R, puis: les. revend: sous la: marque Vrgmne-T'
« notamment par internet. , . Les relations. entre. les deux associés. se »sont. progresswement détériorées; M. . Z reprochant à Madame Y l’arrêt brutal des relations commerciales : entre R et AB&VT et le détournement d’actifs entre R et AB&VT aboutzssant à: 'une impossibilité de faire fonctionner AB&VT. -
Madame. TAÏTTIGER : conteste de son côté {a. geshon "de- M Z geranî de:
. AB&VI- – ,
.. . > Dans.ce: contexte plusneurs mstances ont étés mtroduntes par les parties auprés du.
. tribunal de céans : – - . «Le 2. mars. 2015, Madame; BK assngne AB&VT pour 'en demander la. dissolution judiciaire – anticipée, les: fonds. propres n’ayant: pas- été. reconstitués en .. application des dnspos:ùons de l’article 223-42 du code de commerce. Le-12 mai 2015, le tribunal de céans prononçait la liquidation judiciaire de AB&VT, fixait la date. de la.
i i .. + * l ! ° i " . i . . . – . 3 + + . – . + . . > – . , R .. .. . . . . " ++ . . – D + . . – . to! . + <> +- V . v +. v R +. : – . ! . . 5 . ' . + . – i – . : +
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS * ' ' N° RG :2015015455 JUGEMENT DU VENOREDI 19/02/2016 ' ' 16EME CHAMBRE . . . – PAGEZ
cessation des paiements au 28 avnl 2015 et dés:gnart la SELARL MJA en qualrte de liquidateur gud1aawe . . .
— «Le 9 mars 2015 sur saisine de AB&VT le présrdent du tnbunal de céans l’ autonsart à . assrgner Madame BZI’I'AI et R à bref délai. – '
PROCEDURE
Par acte extra;ud iciaire du 11 "mars 2015 la secrète AB&VT assigne la somete R et: Madame V. TAIWINGER .
( Par cel acte la =odète AB&VT demande au lnbunal de . ? ". ! à } .. CONDAMNER solidairament: Madame Y et la: socueté Le Nectar des | ' ton n + + t tt Dieux à cesser leurs agisseme ts illicites à l’égard de la société AB&VIT, sous « , tout 13 n »"- . astreînte de 10. 000 € par jour de retard, à compter du prononce de la décision à > ( ' " intervenir, > ' « – CONDAMNER solidairement Madame B et la secrète Le Nectar. des Dieux à payer la somme de 1,5 million d’euros à parfaire à la société AB&VT, … en réparation des préjudices qu’elle subit, :. ..: +. CONDAMNER solidairement Madame Y et la: société Le Nectar des . ' . Dieux à payer à la société AB&VT la somme de 15.000 euros hors taxe au titre _ des frais irrépétibles, . + CONDAMNER solidairement Madame C et. la société Le Nectar des – " Dieux aux entiers dépens, – e. PRONONCER lexécutuon prowsalre de la décision à intervenir:
A l aud:ence du 2 avril 2015; la secrète R et MadameV Y demandent au – tribunal de : d – - .. -. 5, " * Vul Ordonnance du 9 mars 2015, – + N ' '' ' « – CONSTATER que le Demandeur n’a. pas satuslart à- toutes les condutrons de l’Ordonnance ;: » RENVOYER l’affaire au rôle: de Ja:mise en é défendeurs; tous moyens et: except:ons. notam ' réservés ;. . " +. STATUER ce que de droit quant aux dépens
tat: pour. les conclusions des ent d’incompétence, étant:
A Iaud1ence du 7 mai 2015 la société AB&VT demande au tnbunal de ''. DEBOUTER les demanderesses à l’incident de leur demande " ». FIXER une date de plandorne. . . ' +. . CONDAMNER les demänderesses. à.: l’uncrdent à payer 5. 000 euras: en ' » . . ' application de l’article 700 du CPC >. l . CONDAMNER les demanderesses à l’incident aux depens ORDONNER l’exécution provisoire. l
« . L’ensemble de ces demandes à fait l’objet du dépot de conclusrons celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure et elles. ant été regulansées par le juge chargé d’ mstrurre |afiarre en présence des pannes
« – A l’audience du. 7, mai 2013 aprés avorr entendu jes: pannes en leurs expuœtl0n: et. . observatrons, le |uge chargé d’instruire, laffanre clôt les débats met l’affaire en délibéré
. +. D + . . => – ° , – - +. + « – + + l > . – . – *.
(
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS > 20 Co. 3 t . -. – N° RG: 2015015455 JUGEMENT OU VENDREDI 19/02/2016 : -
' 16EME CHAMBRE l. . PAGE 3
le jugement: ayant été – prononcé par sa:mise à dtsmsrt:on au greffe le-29 mai 2015, jugement qui déboutait les délendeurs de leur demande Incidente. .
— Par conclusions. des 18 juin: et 10 décembre 2015, 'en régularisation d instance, la SELARL MJA a décidé de poursuivre la procédure en cours par décision du 9 juin 2015 et reprend l’intégralité des demandes de AB&VT à l’encontre de Madame Y et de R, la demande au titre de l’article 700 CPC étant portée à 25 000 euros, avec exécution prowsmre ' ,
+
° Par conclusions du 3 septembre 2015 ré:tèrées le 10 decembre 2015 Madame "* . Y et R demandent au tribunal de : 5 " » : Dire et juger que la société AB&VT est sans qualité pour solhcrter la réparation " . – d’un prétendu préjudice subi par Monsieur Z, : . ' ». . Dire et juger que AB&VT est irrecevable en ses demandes,. . + En conséquence. débouter AB&VT de ses demandes;
A titre infiniment subsrdzarre : '
' » – Constater qu’il n’existe aucun luen de causahté entre les (antes alié9uees par AB&VT et le préjudice personnel à M. Z dont elle sollicite la réparation: et, en conséquence, la débouter de ses demandes,
» Condamner:AB&VT à payer, à. titre de – dommages et Intérêts, la somme de 100 000 euros à Madame Y et une somme identique à R, .
+. Condamner AB&VT à payer à madame -Y et à R, la somme de 50 000 euros, en apphcatron des d:sposürons de Iart1cle 700 CPC amsn qu’aux dépens, : e . . .
e: Ordonner l’exécution prowson’e
Par concluswn d mordent du 29 octobre 201 5; Madame BZI’I'AI et R demande : au tribunal d’ordonner le rejet des débats de ta piece adverse n°78, méconnaissant les: dispositions de l’article 665 almea 1" de la lol n° 71-1130 .
Après dufierents renvois, les parties sont oonvoquêes à une audience de plandorne le 10 décembre 2015 à l’issue de laquelle les sont clos et le tribunal Indique que le jugement .. . mis en délibéré sera à mts à disposmon le. 19 février 2016. 20 , . .
MOYENS DES PARTIES:
. Les moyens des partnes peuvent "se: résumer: succmctement cr-apres ;: une:. compréhens:on plus complète est disponible par la lecture des écritures des parties, en : : applrcaüon de l’article 455 CPC l .
:.. BMEVT’ soutrenl que, Madame Y n’a eu de cesse d afiaublzr la SOClété dans « » le but de la conduire à la liquidation; pour se débarrasser à moindre frais de son associé historique : Madame -Y aurait ainsi manque à son devoir. de loyauté envers: son partenaire, aurait interféré; comme gestionnaire de fait; dans la gestion de AB&VT, :_ se serait appropriée, pari mtermedraxre de R; une partie de l’activité et des actifs de. * . AB&VT, R se livrant ainsi à une concurrence déloyale à l’égard de AB&VT et aurait: . . rompu brutalement une relation commerciale établie depuus 3 ans: Cette série de fautes: aurait porté un grave préjudice à AB&VT, la conduisant à ne plus pouvoir fonctionner et: à devoir entrer en état de cessation de paiement. AB&VT éstime le préjudice subi à 1,5 _ million d’euros, assorti d’une mise sous astreinte de Madame Y et de R de devorr cesser leur entreprise de démolition de AB&VT
&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2015015455 JUGEMENT DU VENOREO! 19/02/2016 : 16EME CHAMBRE . PAGE 4
— Madame Y et R réfutent l’intégralité des-affirmations de AB&VT ; elles soulèvent tout d’abord la: question de.la qualité pour agir de AB&VT, dont Madame . . Y est également actionnaire, pour les faire condamner pour réparer des
: préjudices qu’aurait subi; non pas la société, mais. M. Z. Les défendeurs estiment que l’obligation de loyauté-ne peut être invoquée, qu’elles n’ont interféré en rien dans la gestion de AB&VT, que R ne s’est livré à aucune concurrence déloyale, : bien au contraire, et qu’elle a cessé toute relation commerciale entre R et BMAVT
: , après une série d’incidents de paiement qui rendaient impossible la poursuite de toute – . rélalion. Madame Y estime que c’est par dépit que M. Z a entrepris cette action. ' . '> e ' , .
SUR CE LE TRIBUNAL.
Sur la resgonsabîlité solidaire de Mme D et de R, fondée sur l’article 1382, : du code civils . . . : d '
Tout d’abord, Mme. Y aurait.« contrevenu aux principes de loyauté et de bonne foi qui régissent les rapports entre associés » ; or, il est établi que l’associé d’une – SARL n’est tenu d’aucune obligation de loyauté envers la société dont il est membre et. donc, a fortiori, envers un autre associé, : ' :
De plus fort, R ayant effectué un prêt de […] euros au profit de AB&VT dans le. : but d’éviter le dépôt de bilan de cette demière, R représentant environ 90% du passif de. AB&VT, le tribunal ne: perçoit pas en quoi les: défenderesses. auraient eu un « comportement déloyal à l’égard de la. société demanderesse, qu’elles ont cherché à: soutenir, au-delà de ce qu’il est possible de comprendre, » : '
« Le tribunal écartera également l’argument selon lequel Mme. Y aurait utilisé
_ son nom patronyme, alors qu’elle n’y étail pas aulorisée par son ancien employeur ; le TGI de Paris a jugé que Mme. Y n’avait souscrit aucun engagement en la matière, elle n’avait donc aucune-information à diffuser sur un tel engagement qui n’existe pas, : l
De. plus, . le. demandeur : soutient que- Mme Y aurait « exclu Monsieur , Z du.capita] de . R » : le tribunal n’a pas compris en quoi la détention ou . . l’absence de détention par M. Z d’une partie du capital social de R eut été. : de nature à léser AB&VT, - : : . . C .
Enfin; sur ce registre de la « loyauté », la demanderesse reproché à Mme. Y d’avoir refusé de conclure, entre R et AB&VT, un contrat de marque et un contrat de – distribution exclusive des champagnes produits par. R : la:liberté de contracter ou , pas bomée que par la rupture abusive des pourparlers, ce qui n’est pas le cas en l’espéce, il n’y a pas eu de négociations sur ces deux sujets, '
— Aussi; le tribunal ne retiendra aucun de ces arguments,: 52
Dans un autre registre, la demanderesse soutient que Mme Y aurait commis: une immixtion fautive dans la gestion de AB&VT, se comportant en gestionnaire de fait ; AB&VT n’est pas en mesure de soumettre un quelconque élément probant à l’appui de- ces affirmations, le gérant – et actionnaire à 50% – M. Z ayant pleinement exercé -
t 1
_
50
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS – ' ! ! N° RG: 2015015455
[…]
16EME CHAMBRE (10. PAGE 5
ses prérogatives, sans que Mme. AHINGER n’ait interféré dans. la gestion de la: société, . . d .
Elle n’a pas non plus « détournée du travail et des Investissements réalisés par AB&VT : . et: M. Z », pas plus qu’elle aurait: « détourné du. personnel el des données '
, commerciales », aucun élément probant n’ayant été soumis au tribunal dans ce sens ; il en va de même des prétendus « détoumements de marchandises et de vente directe via R » : les arguments confus soumrs par la demanderesse ne peuvent constrtuer une preuve . rs 6. .. .
' Cette. dernière. soutlenl 'aussi que R lus 'auraît faut uné concurrence détoyale ; le:
. producteur R, titulaire de la marque de.champagne, aurait fait concurrence à son . distributeur non exclusif ; en l’absence de. clause d’exclusivité dans le contrat et de- preuve de concurrence déloyale, l’argument sera écarté,
'A propos du préjudice qu’aurait subi AB&VT la:demande -est formulés:ainsi : « M. Z; qui a travaillé pendant 7 ans sans s octroyer une quelconque rémunération, est fondé, en sa qualité de gérant de AB&VT, à solliciter la condamnation solidaire de R et de Mme Y 'à la réparation des préjudices subis par: AB&VT » ; le. : tribunal-note que M. Z n’est pas dans ta cause, il aurait.dû l’être s’il est1matt avoir subi 'un préjudice, la société. AB&VT" ne -peut pas .être son porte-parole:en-la: matière, elle est donc irecevable en cette demande; n’ayant subl aucun preludrœ elle- même, .
Sur la prétendue responsabilité solrdarre de Mme Y et de R fondée sur l’article L. 442-6 1 5° du code de commerce
La demanderesse reprend les mêmes arguments sur le regrstre délictuel] pour réclamer i
« des. dommages et Intérêts. pour, notamment, rupture. abusive. de leur 'relations ,
* " commerciales ; or, dans le contrat de distribution, il était clairement prévu « la faculté de résiliation en cas d’inexécution par l’autre partie. de ses obligations », AB&VT n’ayant: pratiquement jamais réglé à terme les factures correspondant aux commandes passées:
' "- + – à R, celle-ci était en droit de rompre la relation commerciale qui liait les deux sociétés,
*- rupture annoncée par R qui attendait d’être réglée de factures en attente; alors que. .
AB&VT disposait de stocks de champagne disponibles à la vente it n y avait donc pas > , péril du faut de la suspension des |IVFGISOHS par R '
Aussl, le trrbunal déboutera AB&VT, prise en la per sonre de son l… u idateur yudîcîaîre. ! la SELARLU MJA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -" -
— Sur la demandé reconventionnelle de Mule AJ et de R :
Les défenderesses demandent des dommages et rntérêts pour procédure abuswe qui. – , leur aurait: causé des: pre;udrces matenels et. moraux dont: elles napporlent aucun: : y . – justificatif aux débats, " Aussl, le tnbunal les déboutera de le urs demandes en la matrére
: SURL’ L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC et les, DEPENS'
. Les défenderesses ont exposé des frais rrrépétrbles qu Il serant rnequrtable de lasser ER : leur chaë aussi, le tnbunal condamnera AB&VT , pnse en la personne -de: son:
as-. sins e e demo mme mo e ut e e de s n n e – - + --- + e-.
SA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' . N° RG : 2015015455 JUGEMENT DU VENDREDS 19/02/2016 ' – " 18EME CHAMBRE : PAGE 6
liquidateur judiciaire la SELARL MJA à payer la somme de 25 000 euros, déboutant pour le surplus et condamnera la demandéresse aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS .
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort » – Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, . e – Condamné la SELARL MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BMAVT à payer 25 000 euros à Madame G AJ et à la SAS LE NECTAR DES DIEUX, à charge pour elles de procéder à la répartition, en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquldés à la somme de 177,36 € dont 29,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été .
plaidée le 10 décembre 2015, en audience publique, devant M. AK AL, M. AM AN et M. AO AP. - :
Délibéré le 4 février 2016 par les mêmes juges.
Dit que Je présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ' '
La minute dujugemeht est signée par M. AK AL, président du délibéré el par M.
Patrick Tr 5 gréffrer- Le greffier – Le président
L-." \
.
COUR D’APPEL DE PARIS Secrétariat-Greffe
Nature de l’affaire : rupture relation commerciale
Le GREFFIER EN CHEF de la Cour d’appel de Paris CERTIFIE qu’il n’a pas été remis au Secrétariat-Greffe de la Cour d’appel,
de déclaration d’appel,
d’un jugement rendu le 19 février 2016
Parties requérantes :
1.
Madame G Y, BJ, BD Saint AM, 1040 ETTERBEEK (Belgique)
La SAS NECTAR DES […] […]
par le Tribunal de commerce de PARIS (R.G. 2015015455) signifié le 25 février 2016 à la SELARL MJA ès qualités, Délai d’appel expiré le 25 mars 2016
Parties à l’instance : 1. Madame G Y,
BJ, bd Saint AM,
1040 ETTERBEEK (Belgique) 2. la SAS NECTAR DES […]
[…]
cl
La SELARL MJA, 102, rue du Faubourg Saint AK – 75010 PARIS,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB & VT,
[…]
Fait au Secrétariat-Greffe de la Cour d’appel, au Palais de Justice de Paris, le 3 0 2016
p/ LE […]
Ill/412018 Gmail – AB & VT / G Y et NDOD
| M Gmail AF Soirat
| AB & VT / G Y et R
1 message
AF SOIRAT 29 octobre 2015 à 11:39 À : AY AZ
[…],
Veuillez trouver ci-joint:
— d’une part, les conclusions d’incident et les conclusions en réplique qui seront remises au tribunal à l’audience de ce jour,
— d’autre part, mes pièces 73 à 98.
Vous en souhaitant bonne réception,
Votre bien dévoué.
AF Soirat
Docteur en Droit privé
Chargé d’enseignement
à l’Université de Paris XI
Avocat au Barreau de Paris
[…]. : 01 42 27 01 87 – Tlc. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr
Confidentiel – Correspondance d’avocat
adressé par erreur, merci d’en informer son auteur par téléphone et par de le détruire. […],
5 pièces jointes
Ë Conclusions d’incident ([…]
Ë Conclusions en réplique ([…]
[…]
© Pièces […]
luœzllmail google.com/mail/wQ/Pui=2&ik=2c8b5685cdd&view=pt&q=guv%40as-avocats.fr&gs =true&search-=query&th=150b32df1fe47daS&siml=150b32df4… 1/2
11/4/2016
Au beer
https://mail google. com/m ail /u/O/?ui= 281k=2c8h685cdd&view=pt&q= guv%4ûas-avocats.fr&qs=true&search=query&th=150b32df4fe47da9&simi=150b32df4… 2/2
[…]
Gmail – AB & VT / G Y et R
11/4/2016 Gmail – AB&VT e/ VT – NDO
[…]
u -=
AF SOIRAT 27 novembre 2015 à 15:38 A : AY AZ Cci : G Y , E AC
[…],
Veuillez trouver ci-joint une sommation de communiquer une copie de la déclaration de cessation des paiements, et des pièces y annexées, déposée le 28 avril 2015.
Vous en souhaitant bonne réception.
Votre bien dévoué confrère.
AF Soirat
D.E.À. de droit privé {Paris 1)
D.E.À. de droit international privé (Paris 1) Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
[…]. : 01 42 27 01 87 – Tic. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr
Confidentiel – Correspondance d’avocat
7»
7»
adressé par erreur, merci d’en informer son auteur par téléphone et par de le détruire. […],{Texte des messages précédents masqué]
'Ë Sommation de communiquer ([…]
® «« W
AF SOIRAT
À : AY AZ OFFICtEL
[…],
Veuillez trouver ci-joint nos pièces 99 à 111.
Quoique, que pour vous paraphraser, « Ces pièces ne modifient pas notre argumentation », puisqu’aussi bien elles viennent, soit corroborer ce que nous avons déjà
lnœflmail.gœglamlmaflwm=2äk=2c8bfiæcdd&viw=pt&q=gw%%wœaæ.fi&qs=ïue&seæch=qæw&flw151…7æe2&51m1=15148b&.. 3/4
11/4/2016 Gmail – AB&VT c/ VT – R
soutenu, soit contredire la signification qu’il est possible – faute d’écritures les explicitant, nous en sommes réduit aux conjectures – d’assigner aux pièces 86, 87 et 88 que vous m’avez communiquées le 27 novembre dernier, nous avons jugé plus conforme au principe du contradictoire de prendre des conclusions récapitulatives venant éclairer notre communication et, ce faisant, prévenir toute erreur d’interprétation de votre part.
Afin de vous en faciliter la lecture, nous avons pris soin de signaler au moyen d’un trait vertical dans la marge gauche les adjonctions apportées aux précédentes de nos écritures.
Vous en souhaitant bonne réception.
Votre bien dévoué Confrère.
AF Soirat
D.E.À. de droit privé (Paris !)
D.E.A. de droit international privé (Paris 1) Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris
[…]. ; 01 42 27 01 87 – Tic. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr
Confidentiel – Correspondance d’avocat
P
Pad
adressé par erreur, merci d’en informer son auteur par téléphone et par de le détruire. […],[lexte des messages précédents masqué]
2 pièces jointes
æ@[…]
*! 2989K
[…]
hitps://mail google.com fmail/UO/?u=2&ik=2081685cdd&view=pt&g=guv%4ûas-avocats.fr &qs=true&search=query&ih=15148baSdda7ade2&sim|=15148ba… – 4/4 |
E LA VELOT
AVOCAT AU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE SFECEALISTE EN DROIT DES sOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES M. J.À. 102 rue du Faubourg Saint-AK […], : […] réf. : AA / NM Asnières, le 8 décembre 2015
Lettre recommandée avec AR N°1À 106 277 9575 3
A l’intention de Maître CD CB-CC
Mon Cher Maître,
Votre dernière correspondance du l" décembre 2015 appelle de ma part les remarques suivantes :
1) Tout d’abord, et si j’ai bien compris, le rappel que vous faites aux «termes » de votre « BL du 22 juillet 2015 » vaudrait réponse à la demande que je fais, au nom et pour le compte de Madame G Y, associée de la société AB & VT, d’obtenir « une copie du bitan clos le 31 décembre 2014 qui figure parmi les pièces jointes à la déclaration de cessation des paiements ».
Pareille réponse est doublement insalisfaisante.
D’une part, votre « comrier du 22 juillet 2015 » se rapportait à une tout autre question, à savoir celle de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur lesdits comptes.
Ma lettre du 26 novembre dernier n’avait pas pour objet la convocation de l’assemblée générale des associés de la société AB & VT aux fins de délibérer, notamment, sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2014, mais la communication d’une copie des comptes dudit exercice, pièce devant être annexée à la déclaration de cessation des paiements aux termes des disposition de l’article R. 631-1 du Code de commerce.
Je ne vois pas que la pérennité de la dévolution du pouvoir de convoquer l’assemblée générale des associés de la société AB & VT au gérant de ladile société, savoir Monsieur E Z, vous prive de la possibilité de me communiquer ladite pièce et, plus généralement, une copie de la déclaration de cessation des paiements et des pièces y annexées.
D’autre part, et s’agissant de la question de la dévolution du pouvoir de convoquer l’assemblée générale des associés de la société AB & VT après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la position que vous avez adoptée aux termes de votre « BL du 22 juillet 2015 » se situe aux
Membre d’une association agréée. Le réglement des honpraires par chèque est nccepté.
1. mie de […] : FR B9 33 […]
antipodes de la position que vous avez ultérieurement adoptée dans les conclusions récapitulatives régularisées devant le Tribunal de commerce de laris.
Aux termes des dites conclusions, vous écrivez, en réponse faite au reproche adressé à Monsieur Z de ne pas avoir convoqué en 2015 l’assemblée générale ordinaire pour lui soumettre les comptes de l’exercice 2014 ; – - « Aucune faute ne peut pourtant être reprochée à Monsieur Z a cet égard dans la mesure où a société AB&VT a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2015, soit bien avant l’expiration du délai légal de six mois au cours duquel le gérant est tenu de provoquer l’assemblée générale annuelle »}.
11 est dès lors de deux choses, soit vous nc lisez pas les écritures régularisées en votre nom, soit votre position sur cette question varie en fonction de votre interlocutentr…
Je vous remercie donc de bien vouloir me fixer définitivement sur ce point. De même que je vous remercie de bien vouloir m’adresser, en ma qualité de conseil de
Madame G Y, une copie de la déclaration de cessation des paiements du 28 avril 2015 et des pièces y annexées.
2) Ensuite, vous m’invitez « à préciser les termes » de mon « BL du 26 novembre 2015, notamment concernant les stocks qui seraient réalisés par Monsieur E Z ».
À cet effet, le mieux est encore de vous adresser copie du courriel de Monsieur Z, ès qualité de gérant de la société AB & VT, à la société GASTRONICKS, en date du 18 octobre 2015, avec en annexe le Formulaire à remplir et à signer par le candidat acquéreur, que vous trouverez ci-joint.
3) Vous me confirmez « avoir enregistré au passif de la liquidation judiciaire les créances déclarées » par ma cliente, « la société LE NECTAR DES DIEUX pour un montant total de 569 449,44 € ».
Il me semble que cette mention est entachée d’une erreur.
De fait, la société R ayant cédé la créance de […] € qu’elle détenait sur la société AB & VT à Madame Y, sa créance est non pas de « 569 449,44 €», mais – de 549 449,44 €.
4) J’attire votre attention sur le lait que Monsieur E Z s’est remboursé, en tout ou partie, mais en toute iltégalité son compte conrant créditeur.
Au 31 décembre 2013, le compte courant créditeur de Monsieur Z s’établissait à la somme de 160 370,40 €*.
Comme vous le savez, le passif déclaré le 28 avril 2015 s’établissait à la somme de « 802 021,00 euros dont 213 914,00 euros exigibles »°,
' Concfusions récapitulatives, p. 14, $ 6. * Comptes annuels de ta société AB & VT pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2013. * Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 mai 2015,
Comne vous le savez également, ce passif déclaré est constitué, notamment, des créances de Madame Y et de la société R.
Les créances de Madame Y sont constituées, d’une part, de la somme de […] €, correspondant à la créance cédée par la société R, d’autre part, de son compte courant, d’un montant de […],09 €, soit un total de 706 081,09 €.
Les créances de la société R sont d’un montant total de 29 449,44 € correspondant à la somme de 3 factures impayées numérotées 2014/16, 2014/18 et 2014/19.
Le total des créances de Madame Y et de la société R s’établit donc à un montant de [706 081,09 E + 29 449,44 €] 735 530,53 €.
Le solde du passif déclaré, soit la somme de {802 021,00 € – 735 530,53 €] 66 490,47 €, est très nettement inférieur au montant de la créance en compte courant de Monsieur E Z au 31 décembre 2013 qui est de 160 370,40 €.
Monsieur E Z s’est donc remboursé, en 2014 ou en 2015, tout ou partie de son compte courant.
Aux termes de l’article 17 des statuts de la société AB & VT : – - « Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Socigté toutes somines dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées d’accord commun entre la gérance et l’associé intéressé, suit
par décision collective des associés. Si l’avance en compte courant est cffectuée par un
Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés, En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l’article L. 223-19
du Code de commerce ».
Il n’est aucune décision collective des associés à avoir autorisé Monsieur Z à se faire rembourser son compte courant par la société AB & VT.
Le remboursement ainsi effectué par Monsieur Z, abusant de sa qualité de gérant, est illégal.
Je m’étonne donc de ce que vous n’ayez entrepris pour obtenir la restitution de la somme que s’est indument attribuée le gérant de la société AB & VT et vous invite à initier sans délai une action en ce sens.
Je m’étonne également, quoique ceci pourrait bien expliquer cela, que vous ayez décidé de
confier à mon confrère AQ le soin de vous assister dans la défense des intérêts collectifs des créanciers de la société AB & VT, alors que, Maître AQ étant le conseil du gérant de la société AB & VT – en tant que de besoin, je vous invite à vous reporter à la seconde pièce jointe à la présente" -, le conflit d’intérêts est manifeste.
Enfin, je m’étonne de ce que la société AB & VT ait pu être déclarée en état de cessation des paiements, alors que :
+ Courriel de Monsieur AR Z à Madame G AS, en date du 21 décembre 2014.
— :|-
— d’une part, le passif déclaré exigible, d’un montant de « 273 974,00 euros », inclut nécessairement la créance en compte courant de Madame G Y d’un
montant de […],09 €,
— - d’antre part, il n’est aucune demande, et donc, a fortiori, « d’accord commun entre la gérance et l’associé intéressé » ou de « décision collective des associés »*, de Madame Y, antéricure à la déclaration de cessation des paiements, tendant au renrboursement de sa créance en compte courant.
Dans l’attente de vous lire et d’être fixé sur votre position,
Nous vous prions de croire, Maître, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
B. AC \
PJ : – Mail de E Z à Gastronicks du 18/10/2015 avec formulaire à remplir par le candidat
— Mail de E Z à G Y du 21/12/2014
— Article 17 des statuts de la société AB & VT
5 Article 17 des statuts de la société AB & VT.
Madame G 'FAÏTTINGEK BJ boulevard Saint AM
[…]
Belgique tailtingervireiniethemail.com
[…] Mandataire judiciaire 102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
RECOMMANDEL AR. Bruxelles, le 20/05/2015
Objet ;
[…]
[…]
[…] du 12/05/2018
A l’intention de Maître CD CB-CC Maître,
Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du |2 mai 2015, vous avez été nommé en qualité de LIQUIDATEUR de la SARL AB &VT.
Par le présent BL avec accusé de réception je produis ma créance pour un
montant de : Cinq cent quarante mille Euros (540.000 €).
Vous voudrez bien trouver, ci-joint, les pièces justilicatives de cette créance, savoir :
— l’acte d’obligation d’un montant de 540.000 Euros entre la SAS LE NECTAR DES DIEUX et la SARL «AB & VT» intervenu en date à PARIS du BJ/06/2014, enregistré à SIE de NEUILLY pôle enregistrement le 07/07/2014, Bordereau n°2014/126 1, case n°7, entre la SAS LE NECTAR DES DIEUX et la SARL « AB & VT »,
— l’acte de cession de ladite créance à mon prolit pour son montant nominal constaté par acte sous seing privé en clate du 29 décembre 2014, enregistré à SIE
de NEUILLY pôle enrepistrement le 22/01/2015, Hordereaun n°32015/51, case n°57 et sa signification. Pour la bonne forme, je vous saurai gré de bien vouloir m’accuser réception de
la présente production de créance.
Dans l’auenie de vous fire,
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiinents distinguës.
G
Madame G Y BJ boulevard Saint AM […] – Belgique
taillinpervirginie@Ùgmail.com
[…] Mandataire judiciaire 102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
[…]. Bruxelles, le 27/05/2015
Otrjet :
SARL AB & VT
[…]
[…] judiciaire du 12/05/2015
A l’intention de Maître CD CB-CC Maître,
Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 mai 2015, vous avez été nommé en qualité de LIQUIDATEUR de la SARL AB & VT.
Par le présent BL avec accusé de réception je produis ma créance en compte courant au bilan de la société AB&VT pour un montant de : Cent soixante-six mille quatre-vingt-un euros zéro neuf centimes ([…],09€)
Pour la bonne forme, je vous saurai gré de bien vouloir m’accuser réception de la préserte production de créance.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous pric d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués
[…]
G Y
lu oem one ee rte te
[…]
Mandalaire judiciaire
102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
RECOMMANDELE AR. Paris, le 21/05/2015
Objet : SARL AB & VT
[…]
[…]
Liquidation Judiciaire du 2/0 35/2015
A l’intention de Maître CD LIT OUP-TI lOMAS
Maître,
Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 mai 2015, vous avez été nommé en qualité de LIQUIDATEUR de la SARL AB & VT.
r avec accusé de réception je produis ma créance pout ut
Par le présent courrie ante-neuf Euros et quarante-quatre
montant de : Vingt-neuf mille quatre cent quar centimes (29.449,44 €)
Correspondant aux factures impaÿydes n°2014/16, 2014/18, 2014/19 dont une
copie vous est jointe, Pour la bonne forme, je vous saurai gré de bien vouloir ni présente production de créance.
accuser réception de la
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes
sentiments distingués. 2 bu < e es 5 Y
La présidente G VAITTINGER
S A.$. Le Nectar des […],S. Paris : […]
IBAN FR7G 3008 7337 8300 0200 6410 102 DIC: CMCIFRPP-TVA Relge provisoire: N° INY : | 21420
Madame G Y BJ boulevard Saint AM […] – Belgique
[…]
[…] Mandataire judiciaire 102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
[…], Bruxelles, le 27/05/2015
Objet :
SARL AB A VY
[…]
[…]
A l’intention de Maître CD CB-TIIOMAS Maître,
ar jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 mai 2015, vous avez été nommé en qualité de LIQUIDATEUK de la SARL AB &VT.
Par le présent BL avec accusé de réception je produis ma créance en compte courant au bilan de la société AB&VT pour un montant de : Cout soixante-six mille quatre-vingt-un euros zéro neuf centimes
(166 81,09€)
Pour fa bonne forme, je vous saurai gré de bien vouloir m’accuser réception de la présente production «de créance.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous prie d’autéer. Maître, l’expression de mes sentiments distingués ! 4
(/
G Y
AB &VT Société à responsabllité limitée au capital de 10 000 euros Siège social : 4, […]
STATUTS MODIFIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2013
Les soussignés :
Madome G Morle CG TAJTTINGER
demeurant Boulevard St AM BJ ; 1040 ETTERBEEK BELGIQUE
née le […] à […]
de nationalité Française"
Mariée sous le régiment de séparation de biens en vertu d’un «ontrat établi par Maître Gérard INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 5 mai 2006.
Monsleur E André Adrien Z
[…]
née le […] à […]
de natianalité Française"
Divorcé de Madame Joëlle SORIA par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 5
tévrier 2003.
Ont établi ainsi qu’il suit les staluts d’une Société à responsabilité limitée devant exister entre eux.
TITRE] – FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – […]
[…]
La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie por les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents slatuts.
[…]
La Sociélé a pour objet en France et à l’étranger :
— la production, l’achat la commercialisation et la distribution de boissons alcogcliisées ou non alcoolisées, de denrées alimentaires et épicerie fine, de tout ustensiles at récipients pour la cuisine, la table ou le ménage, d’ustensiles ou nécessaires de toilettes, de vaisselles, de vêtements et articles de mode, d’objets en porcelaine, verre, faïence, cristal ou terre cuite, d’objets d’art au décaratifs, de jeux, d’articles pour fumeurs, d’articles pour activités sportives et cérébrales, de produits et services technologiques, de tout produit et services lié à l’art de vivre et à l’art de la table, aux loisirs, au tourisme et à l’aide à la personne, et généralement tout produit, service ou opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
— la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se raltacher à l’objet social, y compris les activilés de restauration, traiteur et bar, et ce
notamment par voie de création de sociétés nouvelles. d’apport, commondite, souscription ou rochat de titres ou droits sociaux, fusion, alllance eu association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance ;
— et plus générolement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se raitacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favariser son extension ou son développement ;
[…]
La dénomination de la Société est : AB & VT
Tous les actes et documenls émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment tes lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à responsabilité limitée» ou de l’abréviation «SARL», de l’énoncialion du capital social ainsi que du numéro d’immatriculation de la Scciété au Registre du Cammerce et des Sociétés.
[…]
Le siège social est fixé […] transfert du siège social est décidé par décision extraordinaire des associés
[…]
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée,
[…]
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1° Janvier et finit le 31 décembre par exceplion, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la Société ou Registre du commerce et des sociétés el se terminera le 31 décembre 2009.
TITRE Il – […] font apport à la Société. savair :
— Madame G Y apporte à la Société
la somme de cinq mille euros (5 000 €),
CÎ ar oem mdrr assess nor .5 000 euros. – Monsieur E AM apporte à la Société
la somme de cinq mille euros (5 000 €),
Ch se res […],
Lesdifs apports correspondant à 100 parts socioles de cent euros, souscrites en totalité et enfièrement libérées. La samme de 10 000 euros a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d’un comple ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l’atteste le Certificat du dépositaire établi par la Banque LCL – 25, […]
ARTICLE 8- Capital soctal Le capital social est fixé à la somme de dix mille {[…],
Il est divisé en cent parts de cent (100 Jeuros chacune .non numérotées, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et aitribuées aux associés en proportion de leurs
apports, savoir : – Madame G Y . à concurrence de cinquante{ 50) parts, non numérotées, ……. 50 parts
— = = s s ss ss s ss ssssss= ==
r PY forment " 1 t 4 . *. .+ d % – _,SÏOÎUos-BÂ & IV .be cu. le te jrs pe le + mme 8 7 l n le s comes 6 4 ; Ï. det wav-J.. metro m m […] | ARE mumu ti ce d umo.) pur dt l ed des nec nt ai mt
— Monsieur E Z . à concurrence de cinquante( 50) parts, non numérotées. …….50 paris Total égal au nombre de parts composant le capital social : – 100 ports.
[…]
Augmentation du capital
Modalités de l’augmentation du copital
Le capital social peut, en vertu d’une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d’apports en nature ou en numéraire. ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de ports sociales nouvelles ou de l’élévation de la valeur nominale des ports existantes.
Les ports nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et
délermine son attectation.
Soyseription en numéraire et apports en nature
Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.
En cas d’augmentation de copilal par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Si l’augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d’apports en nature, l’évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d’un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la
requête de l’un des Gérants.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront être libérées entièrement de leur montant au jour ou l’augmentation du capital est devenue définitive.
Rompus Les augmentations de copital sont réalisées nonobstant l’existence de rompus ; les associés disposant
d’un nombre insuffisant de droits de souscription ou d’attribution pour oblenir la délivrance d’un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession
nécessaire de droits.
Apporieurs ou gequéreurs communs en biens
En cas d’apport de biens communs ou d’acquisition de parts au moyen de fonds communs. le conjoint de l’apporieur ou de l’acquéreur peut revendiquer la qualité d’associé à concurrence de la moitié des
parts souscrites ou acquises.
A cet etfet, il doit être informé de cet apport ou de cetle acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l’acte d’apport ou d’acquisition.
L’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l’apport ou de l’acquisition.
Si cetle revendication intervient après la réalisation de l’apport ou de l’acquisition des parls. le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues sous l’article «Cessions de parts sociales», l’associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la
mojorité. Apporteurs ou caeqguéreurs liés par un P
En cas d’apport de biens indivis ou d’acquisition de parts par un tiers souscripteur lié por un PACS, l’acte d’apport ou d’acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l’article 515-5 du
Code civil.
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Le (Lo) partenaire de l’apportour ou de l’acquéreur lié{e) par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues sous l’article «Cessions de parts sociales».
[…]
En cas d’augmentation du capital par voie d’apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts socioles nouvelles représentatives de l’augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l’agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l’article « Cession et transmission des parts sociales » des
présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à l’exercer, soit en souserivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu’il aurait pu souscrire.
De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souseription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans las formes et les délais fixés par la gérance.
Réduction du capital soctal
noi tion du capijol Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinoire de l’assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter
atteinte à l’égalité des associés.
Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moilié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les assaciés à l’effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s’il y c lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts. la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pu être reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée. la résolution adoptée par les assaciés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, el inscrite au Registre du Commerce ei des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cos, le tribunal peut accorder un clélai maximal de six mois pour régulariser la situation. {| ne peut prononcer la dissolution si. au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
ARTICLE 10 – Revendleation par un conjoint commun en biens de la qualité d’assoclé
En cas d’apport de biens communs ou d’acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur peut revendiquer la qualité d’associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
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A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de celte acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l’acte d’apport ou d’acquisition.
l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l’apport ou de l’acquisition.
Si cette revendication intervient après la réalisation de l’apport ou de l’acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues sous l’article «Cessions de parts sociales» pour les cessions à des personnes étrangères à la Société, l’associé époux de ce canjoint étant exclu du vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
ARTICLE 11 – Application des dispositions concemant les associés llés par un PACS
En cas d’apport de biens indivis ou d’acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l’acte d’apport au d’acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l’article 515-5 du
Code civil.
Le (La) partenaire de l’apporteur ou de l’acquéreur lié{e) par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.
[…]
Représentation des parts sociales
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présents staiuls, des actes modilicatifs ultérieurs et des
cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la tormation du capital social.
Les parts sociales d’industrie sont afftribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit
titulaire. Obligations nominatives
Si la Société est légalement tenue d’avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvés, elle pourra émettre des abligations
nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public à l’épargne.
L’émission des obligations naminatives est décidée par l’assemblée générale des assaciés, dans les canditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entièrement libéré, l’assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l’émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l’émission et un document d’information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.
Pour ta défense de leurs intérêts, les obligataires sont regraupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les canditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Sr!üm mr voor « e op qe mir as o r our q rompu y women te » Tre. ver " come 3 um . % % < : ir ' % !. ..! > – du
[…]
Forme [ ssion
La transmission des parts s’opère par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l’article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d’une altestation de ce dépôl.
Pour être opposable aux fiers, ella doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés,
ré t 2ssions Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit. quelle que soit ta qualité du cessionnaire, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié" des parts sociales.
Dans le cas où l’agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par leitre recommandée avec demande d’avis de réception à la Saciété et à chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de ta notification qui lui a été faite en application de l’alinéa précédent, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décislan de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Obligalion d’achat au de rachai de paris dont la cession n’est pas agréée,
Si ja Société a retusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant el fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.
En cas d’expertise dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à san projet de cession à défaut d’accord sur le prix fixé par l’expert.
A la demande de la gérance, ce déloi de trois mois peut être protangé une ou plusieurs tois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mais.
La Société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du moniant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Un délal de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Toutefois, l’associé cédant qui détient ses parts depuis mains de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu’il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donallon à lui faite por son conjoint, un ascendant ou un descendant.
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[…]
Droits attribués aux parts Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l’actif social praportionnellement au
nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l’acte d’apport, les droits attachés aux parts d’industrie sont égaux à ceux de l’associé ayant le moins apporté.
[ransmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu’elles passent, La propriété d’une part emporte de piein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les
associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage
ou la licitatian.
Nantissement des parts Si la Saciété a donné son consentement à un projet de nantissement de paris sociales, ce
consentement emportera l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selan les conditions de l’article 2078 du Code civil, abrogé par l’ordonnance 2006-346 du BJ mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, à mains que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire san capital.
ARTICLE 16 – Décès ou incapacité d’un associé
La Société n’est pas dissoute par le décès ou l’incapacité frappant l’un des associés.
[…]
Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d’accord commun entre la gérance et l’associé intéressé, soit par décision callective des associés, Si l’avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l’article L 223-19 du Code
de commerce.
TITRE Il! – […]
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, avec au sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Le ou les premiers Gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des statuts En cours de vie sociale, la nominatian des Gérants est décidée à la majorité de plus de la maitié des
parts sociales. ARTICLE 19 » Pouvalrs de la gérance
En cas de pluralité des Gérants, chacun d’eux peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était Gérant unique ; l’oppositian formée par l’un d’eux aux actes de son ou de ses callègues est sans effet à l’égard des tiers, à mains qu’il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
du b dat at du 4 miles let ca pet ar ai à
[…].
il – Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté
En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou son partenaire pacsé survivant. lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ou sen partenaire pacsé survivant ne sont pas soumis à l’agrément des associés survivants.
Lesdifs héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé, pour exercer les droits attachés aux paris sociales de l’associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou d’un extrait d’intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de taus actes établissant
lesdites qualités.
Tant qu’il n’aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé , au partage des parts dépendant de la succession de l’associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l’un des indivisalres, ainsi qu’il est indiqué sous l’article 'indivisibilité des parts sociales’ des présents statuts.
Dissolution de communauté du vivant de l’associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de carps, séparation judiciaire de biens ou
changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé enire une personne associée et son conjoint, l’attribution de parts communes à l’époux ou ex- époux qui ne possédait pas la qualité d’associé, est soumise au consentement de ta majorité des associés représentant au moins la moitié des ports sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’agrément d’un tiers non encore associé.
Extinction d’un PACS soymis au régime de l’indivision
En cas de résiliation d’un PACS soumis au régime de l’indivision {d’un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux règles applicables au partage {application de l’article 832 du Code civil par renvoi de l’article 515-6 ), avec possibilité d’attribution préférentielle des parts sociales à l’autre partenaire, moyennant le paiement d’une soute,
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si cheque partenaire réclame l’attribution du même bien, staiuera en jenant compte des aptitudes de chacun à gérer l’entreprise et à s’y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’entreprise.
ilj – Locaflan des parts saciales La location des parts sociales est interdite. ARTICLE 14 – indivislbilité des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles,
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l’un d’entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d’entente, il appartient à l’indivisaire le plus diligent de taire désigner par jusiice un
mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions exiraordinaires.
Toutefais, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.
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Le Gérant, ou chacun des Gérants s’ils sont plusieurs, à la signature sociale, donnée par les mots «Pour la Société – Le Gérant», suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justilier de pouvoirs spéciaux,
Toulelois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il esi stipulé que tout emprunt d’un montant supérieur à 10 000 euros outre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d’immeubles ou fonds de commerce, loute constitution d’hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l’apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société consiiivée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s’il s’agit d’actes emportant ou susceptibles d’emporter directement ou indirectement modification de l’objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité à mettre les staluts de la Société en harmonia avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision
des associés rep
[…]
[…]
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
2 – Cessation des fonctions Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts
sociales. Si la révocotion est décidée sans juste mofil, elle peut donner lieu à des dommages-inférêts. Enfin, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légiHime. à
la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, Interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l’avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n’entraîne pas dissolution de la Société,
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque couse que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
— ination d’un nouveau Gérant La collectivité des associés procède au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s’il en existe un, soil par un Mandataire de justice à la requête de l’associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital
peuvent demander la réunion d’une assemblée.
En cas de décès du Gérant unique, toui associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l’assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant! décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation
de l’assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.
* à PP Se tn v, . * D °. – n° .- "Statuts = BAG TV -- – f … ( r To. Tr p rn. s r it – ti ent .. pe rer ter. T fn ner qua r n .. d un e n ns fe e a e ut n on fs 9 .'j"x’ d’un Fur F od l. t nr e F j , […] + . es < sn, 3 aies ce de 7
[…] de la gérance
Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.
Les modalifés d’atlribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
ARTICLE 22- Conveniions entre la Socliélé et la gérance ou un assacié
1 – Le Gérant ou, s’il en existe un. le Commissaire aux comptes, présente à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventians infervenues direcilement ou par personne inlerposée entre la Société et l’un de ses Gérants ou associés.
2 – l’assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l’associé inféressé ne peul pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le caleui de la majorité.
3 – S’il n’existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu’un Géranl non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
4 – Les conventions que l’assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé conlractant, de supporter individuellement) ou solidairement. selon les cas, les conséquences du cantrat préjudiciables à la Société,
5 – Les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions passées avec foute Société dani un associé Indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Direcleur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normoles (article L 223-20 du Code de commerce).
& – A peine de nullité du contra, il est interdil aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque lorme que ce soit, des emprunts auprès de la Sociélé. de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement. ainsi que de faire caulionner ou avaliser par elle jeurs engagements envers des fiers.
Cette interdiction s’applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoinis, oscendants et descendanls des Gérants ou associés personnes physiques. ainsi qu’à toute personne interposée.
ARTICLE BJ – Responsabililé de la gérance
Le ou les Gérants sont responsables envers la Sociélé ou envers les liers, soil des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violotions des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement. soil en se groupant, intenter l’action en responsabilité contre la gérance, dans les condilions fixées par l’article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Saciété, le Géranl] ou l’associé qui s’est immiscé dans la gestion peut être tenu de lout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l’article L 223-24 du Code de commerce.
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[…]
Les décisions collectives sont qualifiées d’ordinaires ou d’extroordinaires. Elles sont qualifiées d’exfraordinaires lorsqu’elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d’ordinaires dans tous les autres cas :
3 – Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d’absence ou d’abstention d’associés, cette majorité n’est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.
4 – Les décisions extroordinaires ne peuvent êire valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d’avoir atteint ce quorum, une deuxième assemblée doit être convoquée dans les deux mois de la première assemblée. le quorum requis est alors le cinquième des ports sociales.
Les modilications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l’agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l’article "Cession et transmission des parts sociales’ des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
De même, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l’augmentation du capital social par incorporation de bénélices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l’article L 223-43 du Code de commerce.,
La transformation de la Société en Société en nom colleciit, en Société en commandite simple ou par actions. en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des associés exigent l’unanimité de ceux-ci.
[…]
[…]
Les assemblées générales d’associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s’il en existe un.
La réunion d’une assemblée peut ètre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales. soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts
sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de rétéré, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués. quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre
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recommandée comportant l’ordre du jour. Dans le cas du décès du Gérant unique, le délai de convocation de l’assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pos recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu’ait été respecté leur droit de communication prévu à l’article Information des associés’ des présents statuts.
L’assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le détai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l’assemblée des associés, il fixe l’ardre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rappart lu à l’assemblée.
2 – Ordre du jour l’ordre du jour de l’assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocolion, est arrêté par l’auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont lisellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
3 – Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts qu’il possède.
4 – Représentation Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas
seulement, l’associé peut se faire représenter por une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses paris et voter en personne du chef de l’autre partie.
Les représentants léguux d’ussociés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s’ils ne sont pas eux-mêmes associés.
Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
— Réynion – Préside l’ lé L’assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L’assemblée est présidée par le Gérant, ou l’un des Gérants s’ils sont associés.
Si aucun des Gérants n’est associé, elle est présidée par l’associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l’assemblée est assurée par le plus âgé. En cas de décès du gérant unique, l’assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les
mêmes conditions que si aucun gérant n’était associé.
s ses – pro pr meme co meme me qrmmr a no Re 3 us 11 «+ »» » ae e < f poid *. cts . Forts
MISRBM _… fout uen…" be pepe e e pd dl canin es r dé eV aid au à 3 abo ec fik ue ile le de […] eur t r e – […] d Poeme s Lots ' tale ae lc e luis mesure […]
[…]
A l’appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à ceux-cl par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la dote de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écril. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la
gérance les explications complémentaires qu’ils jugent utiles. Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts socioles qu’il possède.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'OUI’ ou par NON'. Tout associé qui n’aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s’étant abstenu.
ARTICLE 27 – Procès-verbaux
1 – Procès-verbal d’assemblée générale
Toute délibération de l’assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et. le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représenlés avec l’indication du nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, les
textes des résolutions mises aux voix et le résullat des votes.
2 – Consultation écrite En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la
réponse de chaque associé.
3 – Registre des procès-verbaux
Les procès-verbaux sant établis sur un registre spécial tenu au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit por un juge du tribunal d’instance, soit par le moire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dons la torme ordinaire et sans frais.
Toutefois. les procès-verbaux peuvent être étoblis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revétues du sceau de l’autorité qui les a parophées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdile.
4 – Copies ou extraits des procès-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes por un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.
[…]
Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale oppelée à statuer sur les comptes d’un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le lexte des résolutions proposées et, le cas échéant, la rapport du ou des
Commissoires aux comptes.
A compter de cetle communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l’assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
[…] co ns mons no e ro mme d rent ". m nero se mener. erre roues min un = RA Vs n – e rut a l dur mia nr « res d fus pri t le » 'n but m pa que 3 Tee u nn tal mb e T dB Sn er L9 p a c tai at te rds d d d Son Tue – th > 5 Va résoper vous f Pu ou oui 57 r
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En cas de convocation d’une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les cormples d’un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, Inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demoendése par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le Comité d’entreprise sont habilités à agir oux mêmes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
TITRE V – CONTROLE DE LA SOCIETE ARTICLE 29 – Commissaires aux comptes
La nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d’un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dième du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
[…]
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date, Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l’annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l’exercice écoulé, l’évolution prévisible de cette situation, les événements Importants intervenus entre la date de clôture de l’exercice et la date d’établissement du rapport et enlin les activités en matière de recherche et de développement.
[…] et répartition des résultats
Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénélice.
ll est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement d’un vingtième au moins pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale a atleint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixième du capital social.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à
nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparii entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L’assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l’emploi, s’il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par pricrilé sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l’exercice, s’il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour ètre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à apurement complet.
[…]
1 – Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d’expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.
2 – Dissolution anticipée , La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L’existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entroîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient à être supérieur à cent, la Société doit, dans l’année, être transtormée en une Soclélé d’une autre forme : à défaut, elle est dissoute.
[…]
La Société entre en liquidation dès l’instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu’à clôture de celle-cl. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui
prononce la dissolution. La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu’au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs
du ou des Gérants. comme ceux des Commissaires aux comptes s’il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l’actif, payer le passit et répartir le solide disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la lliquidation.
SI toutes les paris sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, mais seulement lorsque l’associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du
Code civil.
Lorsque l’associé est une personne physique. la réunion de toutes les paris sociales en une seule main n’entraîne pos la dissolution de la Société ; celle-ci continue d’exister avec l’associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
. 'O’u :«AB.&'Ï.VÏ', -.. . ..-.i ;r"""::y;în – u €, Co lame t (une uma l det
[…]
Toutes les contestations entre les associés, relalives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux
compétents dans les conditions du droit commun.
[…]
ARTICLE 35 – Persannalité morale – Immatriculation au Regisire du Commerce et des Sociétés
Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale que à dater de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à
cet effet toutes tes formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sent donnés à un associé ou au porteur d’une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.
ARTICLE 36 – Actes accamplls au nom de la Saciété en formailon
Un étai des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour la Société. a été présenté aux associés avant la signature des statuts.
[…]
Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des «Frais d’établissement» et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de
dividendes.
En autant d’originaux que nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses tormalités légales.
E Z Virglnle AJ
STATUTS MODIFIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2013
16
G Y Boulevard Saint AM, BJ 1040 Bruxelles
Belgique
[…]
Mandataire judiciaire
102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
[…].
Bruxelles, le 7 juillet 2015 Objet : SARL AB & VT […] […] judiciaire du 12/05/2015
A l’intention de Maître CD CB-CC
Cher Maître,
Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12 mai 2015, vous avez été nommé en qualité de LIQUIDATEUR de la SARL AB &VT.
Je détiens détient 50% des droits sociaux de votre administrée.
En application de l’article L 237-25 du Code de Commerce, vous voudrez convoquer l’assemblée des associés qui doit statuer sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2014.
A cet effet, vous voudrez bien nous faire parvenir, dans les meilleurs délais :
— l’inventaire, – les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), – le rapport de gestion.
Nous souhaitons obtenir rapidement les comptes annuels dans la mesure où la déclaration de cessation des paiements nous a particulièrement surpris.
Vous comprendrez, que pour s’assurer du bon acheminement de ce BL, nous vous l’adressions en recommandé avec accusé de réception.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous prie d’agréer, Cher Maître, l’expression de mes sentiments distingués.
G Y
MANDATAIRIES JUDICIAIRES ASSOCIES – M. J.A.
SF LAËA su de 1 {) 050 € RC Paris 11 440 672 509 – Siret . 441) 672 509 020 21 TNA + FR 773406725409
CJ-Claule PIERRLL
AU AV Paris, le 22 Juillet 2015 CD LEÉLOUP-PNHOMAS
CH JOUYEF
AW AX
Madune Y VIRIGNIE
LIQUIDA’I'IOÏ’J JUDICIAIRE Boulevard Saint AM, BJ SARL AB & YT
Associé : CD CB-CC […] Merci de rappeler nos références : […]
Madaine,
Nous accusons réception de votre BL en date du 7 Juillet 2015 reçu le 10 Juillet 2015 qui a retenu notre meilleure attention.
: Nous vous informons que depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, la dissolution de la société ne résulte
plus que de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Dès lors, les dirigeants de la personne morale déhitrice demeurent les représentants légaux de celle-ci, le liquidateur ne représentant que fcs intérèts patrimoniaux de la personne morale en liguidation judiciaire.
Concernant les comptes annuels. l’ordonnance du 26 septembre 2014 précise désormais que les
obligations en matière d’arrêté et d’approbation de comptes annuels incombent au dirigeant de la personne morale débitrice en liqurdation judiciaire.
Nous vous prions d’agréer, Madume, nos salutations distinguées,
Pour la M. J. À CD LEL .È’l'l 10; }
Afandutan es Sudiriarres CS 10023 – 102. rue da Fauhourg Suint AK – 725479 PARIS Cedex 10 – Tél : M1 44 24 6$ 65 – Fax . O1 44 24 05 35 Métro . Gare de l’Est ou Châtenu d’enu Remail . c ontaci@mjassocies com Informations sur la proutdure et les actifs disponibles sur le site hup//w ww myassocies com
30/9/2015 Gmail – TR. AB&VT c/ R et VT – audience du 8 octobre 2015 > 1 > PY – . . . R | M | d AF Soirat bet ancutket
TR: AB&VT c/ R et VT – audience du 8 octobre 2015
3 messages
AY AZ 30 septembre 2015 18:49 À : "fsoirat@gmail.com"
[…], Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après, ma correspondance du 28 septembre dernier. Je vous en souhaite bonne réception.
Votre bien dévoué.
AY AZ Avocat à la Cour
d'@rmagnac
[…]
Tél, : […] : […]
Mobile : […]
guv@as-avocats.fr
De : AY AZ
Envoyé : lundi 28 septembre 2015 17:51
A : fsoirat@ifree.fr
Cc : BA BB
Objet : TR: AB&VT c/ R et VT – audience du 8 octobre 2015
[…]
[…],
| htmsflmäl.gooÿe.cunlmathûfiü=2&ak=2… weæ=püseæch=rrüox&ü=1æ1WŒJZ?BüGÆS»mI=lælfl!M78æ&s-ml=[…]
30/9/2015 Gmail – TR: AB&VT c/ R et VT – audience du 8 octobre 2015
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, tes conclusions récapitulatives prises dans l’intérêt de la MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société AB&VT ainsi que les nouvelles pièces communiquées, numérotées de 78 à 85.
Je vous en souhaite bonne réception,
Votre bien dévoué confrère.
Gufllaume AZ Avecat à la Cour
d'@rmagnac
[…]
Tél. O1 43 là 90 911 Fax : […]
Mobile : […]
ocats 11
8 pièces jointes
[…]
&) P81.pdf ©) park
[…]
@, […]
P8A.pdf Ê 723K
[…]
[…]
https:/mail.googie.com/mail JWG/Pui = 2&k=208b685cdd&view=pl&search=nbox&th= 150117397013278b6&siml= 1501 2/3
A Messieurs les juges AL, AN et AP composant la 16" chambre du Tribunal de Commerce de Paris
RG n°2015015455 Audience du 08 octobre 2015 à 16 heures 15
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN DEMANDE ET EN DEFENSE SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE
POUR :;
La société Mandataire Judiciaires Associés (M. J.A), Société d’exercice libéral à forme anonyme, au capital de 160,050 €, immatticulée au RC de Paris sous le numéro D 440 672 509, dont le siège social est sité 102, tue du Faubourg Saint AK, prise en la personne de Maître Valéne CB CC
Agissant es qualité de liquidateur de la société :
AB&VT, société à responsabilité limitée, au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de Paris, sous le muméro 504 587 346, dont le siège est situé […]
Ayant pour avocat : AQ, Société d’Avocat
Agissant part Maître Henri AQ Avocat au Barreau de Paris – Palais L00853
[…]. : 01.43.18.90.90 Fax : 01.43.18.90.99 "Toque : LO85
Email : hac@as-avocats.fr
CONTRE :
1. Madame G BW CG Y, demeurant BJ Boulevard St AM – 1040 ETITERBEEK Belgique, née le […] à […], de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat établi par Maitre INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 5 mai 2006, en sa qualité d’associée de AB&VT
ET
2. -La société LE NECTAR DES DIEUX, société par actions simplifiée, au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 528 221 310, dont le siège est situé […] représentée par Madame G BW CG Y, en sa qualité de Président.
Ayant pour avocat : Maître AF SOIRAT
Avocat au Barreau de Paris
[…] : 01.42.27.01.87 fax 01.53.01.06.82 Email : fsoirat@free.fr
AU T
Courant de l’année 2008, Monsieur E Z et Madame G Y se sont associés à parts égales, afin de créer la société AB&VT.
Cette société a pour activité la commercialisation de champagne de qualité, sous la marque G- T, via le site Internet : http://www.G-r.com.
De 2008 à 2010, AB&VT’ achète directement les produits aux producteurs, qu’elle revend ensuite.
Courant de l’année 2010 et afin de compléter l’activité de AB&VT, Madame G Y a créé la Société Le Nectar des Dieux (R), afin d’obtenir le statut de Négociant Manipulant.
Les deux sociétés sont liées par un accord de distribution exclusive et de licence de marque, de fait.
Dès 2008, AB&VTI’ se fournit auprès de la maison de champagne JANISSON, qui est restée, depuis, le fournisseur unique de AB&VT et de R.
Madame Y va très vite se consacrer d’avantage au développement de sa société R, au détriment de AB&VT.
S’immisçant de manière fautive dans la gestion de la société AB&VT et s’inscrivant en violation des principes de loyauté qui régissent les rapports entre associés, Madame G Y va multiplier les comportements fautifs à l’égard de AB&VT,
Elle va en effet s’employer, personnellement, et en sa qualité de dirigeant de la société R, à abuser et à détourner les ressources de la société AB&VT', au seul profit de sa société, entraînant la rupture de la trésorerie de PM&VT et l’impossibilité de paiement de scs créances, poursuivant à terme, la volonté de provoquer la dissolution de la société AB&VT.
AB&VT a été contrainte de saisir la présente juridiction afin de faire cesser les actes illicites auxquels se livre Madame Y, en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de R, et afin d’obtenir juste réparation des dommages qu’elle a subis et qu’elle est fondée à réclamer pour les motifs ci-après exposés.
Ayant été assignées selon la procédure à bref délai, Madame Y et la société R ont soulevé un incident d’instance, contestant les conditions dans lesquelles l’assignation avait été délivrée.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 mai 2015, Madame Y et la société R ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et l’audience de plaidoiries sur le fond, a été fixée au 18 juin 2015 à 16h15.
Entre temps, la société AB&VT, qui s’est trouvée en état de cessation des paiements en raison des agissements de Madame Y et de sa société R, a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AB&VT, 2 désigné Monsieur le Président BC BD en qualité de Juge Commissaire et la SELATA M. J.A, prise en la personne de Maître CD CB CC, cs qualité de liquidateur de la société. (Pièce n°77)
Le mandataire judiciaire liquidateur a décidé de poursuivre la procédure en cours par décision en date du 9 juin 2015.
Lors de l’audience du 3 septembre 2015, les défenderesses ont transmis leurs conclusions en réponse et ont formulé une demande reconventionnelle, sollicitant de la société AB&VT qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme de 100.000 €, pour procédure abusive, étant précisé que cette demande n’a pas été déclatée auprès du liquidateur de la société.
Ces conclusions en défense appellent les quelques observations complémentaires suivantes, identifiées en marge des présentes écritures.
1. FAITS
1.1 Le cadre
Monsieur E Z a été chef d’entreprise dans le domaine des services informatiques et dispose d’un savoir-faire et d’une expérience de plusieurs années en tant que dirigeant de société.
Madame G Y dispose, quant à elle, d’une expérience dans le domaine de la fabrication, de la promotion et de la distribution de champagne, expérience qu’elle a acquise au sein de la société familiale BK Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise (BK CCVC).,
Forts de leurs expériences respectives et complémentaires, Monsieur Z et Madame 'Y décident de s’associer à parts égales, courant de l’année 2008, afin de créer ensemble leur propre société d’achat et de distribution de champagne de qualité.
L’idée consiste à vendre du champagne « on-line » afin de réduire les coûts de distribution tout en s’appuyant sur l’image de qualité et de savoir-faire que véhicule G Y.
AB&VT a son siège à Paris et dispose de stocks en France et en Belgique, Allemagne, Luxembourg et Angleterre. La société AB&VT’ est immatriculée le 2 août 2008. Monsieur Z est nommé gérant en juin
2011. La répartirion des râches des coassociés pouvant être schématisée ainsi (Pièce n°1) :
— - Monsieur Z, fort de son expérience de chef d’entreprise et de sa connaissance de la vente en ligne, gère les aspects administratifs et comprables de la société, le site Internet et développe la logistique.
— - Madame Y sélectionne les champagnes, participe au développement de la marque et de la renommée de leurs produits. Elle est en contact permanent avec les commerciaux, en
Belgique.
Associés à parts égales, leur aventure débute avec l’enthousiasme et le volontarisme qui caractérisent les projets ambitieux.
Pendant plus de sept ans, Monsieur Z va dépenser son temps et son énergie sans compter, pour faire vivre leur projet commun et arteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés.
11 participera ainsi au développement d’un système (site Internet et logistique) particulièrement sophistiqué, capable de traiter automatiquement un nombre important de commandes.
Dirigeant la société en bon père de famille, il ne s’octroicra aucune rémunération. Il prend également en charge toutes les opérations de comptabilité, afin d’éviter les coûts d’un comptable.
Cela va porter ses fruits, la société AB&VT va générer un chiffre d’affaires en constante augmentation, avec une croissance moyenne d’environ 50% par an, ce qui est conforme aux objectifs ambitieux fixés par les coassociés, s’agissant d’un marché difficile d’accès nécessitant de lourds investissements. (Pièces n° 2 et 3a,b,c,d,e)
Toutefois, le temps va finir par révéler les réelles ambitions et la réelle personnalité de Madame Y. Celle-ci va en effet se révéler de moins en moins coopérative avec son associé.
Elle crée, seule, la société Le Nectar Des Dieux en novembre 2010 afin d’obtenir le statut de « Négociant Manipulant»!, Elle doit alots porter la dette de AB&VT, dans le cadre du projet de fusion des deux sociétés, et devient ainsi son fournisseur exclusif. (Pièce n°4)
La création de cette société est présentée comme un outil mis à la disposition de AB&VT et nécessaire à la crédibilité de son offre, C’est en tous cas la raison officielle que fournira Madame Y à Monsieur Z.
Monsieur Z souhaite rentrer au capital de cette société partenaire, mais Madame Y lui refuse cette entrée, l’assurant que cela ne posera pas de difficultés, R n’ayant, d’après elle, jamais vocation à devenir autonome…
Les défenderesses contestent cette réalité, affirmant que Madame Y aurait proposé à Monsieur Z d’entrer au capital de R et fournissent à cet effet un email qui ne prouve rien. (Pièce adverses n°33).
En effet, cette pièce, s’agissant d’un email faisant état des besoins de financement de la société R, ne permet en aucun cas de démontrer que Madame Y aurait réellement et concrètement proposé à Monsieur Z d’entrer au capital de R.
AB&VI achète ses produits à R, puis les revend sous la marque G-T, par Internet notamment.
Cette première étape va pourtant marquer le début des difficultés que va rencontrer E Z avec son associée. Ces difficultés, provoquées par l’attitude de Madame H, ne vont cesser de croître, au point d’anéantir toutes perspectives de développement de la société AB&VT.
En effet, G Y ne souhaite pas, en réalité, vivre une aventure commune, mais une aventure personnelle.
Elle va user et abuser de Monsieur Z et de leur société en apparence commune, pour son seul profit personnel et pour le seul profit de sa société, Le Nectar des Dieux.
Totalement investie dans le développement de R, G Y va ainsi utiliser les ressources de AB&VT, détourner des moyens et des marchandises, au seul bénéfice de sa société,
1Pour satisfaire à ce statut, le NM doit obligatoirement assurer la manipulation, c’est-à-dire avoir une capacité de « cuverie » suffisante et des locaux séparés pour stocker ses achats
—
S’immisçant dans la gestion de la société AB&VT sans en informer son associé, Madame Y va multiplier les fautes.
Son but affiché, était de tout mettre en œuvre pour provoquer la dissolution anticipée de la société AB&VT', et se débarrasser ainsi définitivement de son associé et partenaire commercial.
Lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2015, Madame Y sollicitera d’ailleurs la tenue d’une AGE ayant pour objet de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Il sera alors observé dans le P.V que : « Les événements des derniers mois montrent que la demande est faite pour des raisons d’opportunité, avec un habillage juridique, car AB a les preuves de la volonté d’utiliser ses 7 années d’investissement dans la société et ce pour le bénéfice personnel de VT et la société Le Nectar des Diexx. »
(Pièce n°5)
Concrètement, AB&VT invesut depuis l’origine (plus de 300.000 euros) dans le développement de la matque G T, qui est maintenant forte et porteuse, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté pat les défenderesses.
1.2 La formalisation avortée des relations commerciales de fait
Il est décidé, en 2010, de mettre en place, entre la société AB&VT et R, un contrat de licence de marque, afin d’officialiser la relation commerciale existante entre les deux entités, étant précisé que l’intégralité des frais exposés pour la recherche, le design et le dépôt de la marque « L’iginie-T » a été réglée par AB&VT,. (Pièces n°76 et 84)
Le conseil de la société AB&VT rédige donc à cet effet un contrat courant de l’année 2011.
Madame Y, au moment de la signature, changera soudainement d’avis et refusera de signer l’accord, prétextant finalement que la conclusion d’un contrat de distribution exclusive serait plus adaptée à la réalité de la relation commerciale unissant les deux entreprises. (Pièce n°6)
En effet, la société R devient alors le fournisseur exclusif de AB&VT, qui agit ainsi en qualité de distributeur exclusif des produits R.
12
Post de ces nouvelles instructions, le conseil de la société AB&VT s’emploiera alors à rédiger un contrat de distribution exclusive entre les deux sociétés, afin d’officialiser leur relation commerciale. (Pièce n°7)
Courant 2014, après de nombreuses demandes de modifications, Madame Y refusera pourtant, à nouveau, de le signer.
Sur ce point, la métaphore utilisée par les défendcresses selon laquelle « {…) la société AB&V T n’avait pas plus besoin d’une licence de la marque « G-T » qu’un petit épicier n’a besoin, pour vendre des produits marqués, d’une licence de chacune des marques vendues » est absurde cat AB&VT vend exclusivement du Champagne sous la marque « G-T », en application de l’accord de distribution exclusif liant les deux sociétés et, qu’à la différence du « petit épicier », AB&VT a investi plus de 300.000 € dans le développement marketing de la marque.
1,3 issions de Madame I
Monsieur Z va découvrir courant de l’année 2014, que Madame Y n’a pas cessé de lui meutir, souvent par omission, parfois effrontément,
En effet, la société AB&VTI, ainsi que Madame Y, sont assignées par la société Y CCVC en mai 2014, pour avoir fait usage, dans le cadre de ses campagnes de communication et sur son site Web, du nom, « Y ». (Pièce n°8)
Monsieur Z réalise donc, à sa plus grande surprise, que son associée était engagée à ne pas faire usage du mot « Y » pour toute activité concurrente.
Il apprend également que son associée avait délibérément refusé de lui communiquer les dernières lettres émises par la société Y CCVC, en date des 18 mars et du 18 avril 2014, à effet de trouver un accord amiable à la situation.
Lorsqu’il lui demande plus de précision, inquiet des conséquences catastrophiques que cela pourrait avoir sur le développement de la société AB&VT, Madame Y se contentera de lui répondre, de manière lapidaire : « Rassures toi, je le ferai une bonne lecture de l’assignation »… (Pièce n°9}
Madame Y va donc volontairement cacher des informations pourtant essentielles à son associé et dont les conséquences, en cas de condamnation définitive, auraient été catastrophiques pour l’avenir de la société AB&VT.
Contrairement à ce que les défenderesses affirment dans leurs conclusions, les honoraires relatifs à cette procédure à laquelle Madame Y est également partie personnellement, ont été entièrement réglés par la société AB&VT. (Pièce n°78)
Ces omissions vont caractériser la relation d’affaires entre les deux associés.
Mais là ne réside pas l’essentiel des manquements de Madame Y et de la société R à ses obligations envers la société AB&VT.
1.4 La volonté de bloquer le développement de la société AB&VT au profit de R
Courant de l’été 2014, et dans la continuité de la stratégie de développement de la société AB&VT, un prêt de 540.000 euros lui est consenti par R, par acte en date du BJ juin 2014.
Alors que AB&VT s’emploie à rechercher des investisseurs, afin de soutenir et de financer sa croissance, Madame J va tout mettre en œuvre pour bloquer le développement de la société AB&VT au profit du développement de R.
AB&VT est alors en négociation avec la société GGCA, qu’elle mandate à «ffet de trouver un investisseur pour les sociétés AB&VT et R.
Le projet consiste alors à faire fusionner AB&VT et R et de créer une société holding.
En juillet 2014, la valorisation de la société, dans le cadre du projet envisagé, est estimée à environ 10,500.000 euros.
Il est entendu que l’apport en travail des associés soit valorisé à 3 millions d’euros, avec un accord à parts égales pour toute survaleur. (Pièce n°10)
AB&VT recrute également un consultant, en la personne de Monsieur BE K, à effet de valider son business plan et de préparer le dossier à remettre à la société GGCA, mandatée par AB&VTI. (Pièces n°11 et 12)
Dés lors, Madame Y va s’employer à bloquer l’action de GGCA en refusant la signature d’un pacte d’actionnaire, préalable pourtant indispensable à la société AB&VT’ dans sa recherche de financements et son projet de fusion/acquisition avec R. (Pièce n°13)
A la mi-octobre 2014, et alors que Monsieur Z est en voyage de noce, Madame Y profite de son absence pour signer avec la société GGCA, un nouveau mandat, excluant la société
AB&VT de la recherche d’investisseurs… (Pièce n°14) GGCA est alors mandatée par la seule société Le Nectar des Dieux.
Madame Y montre ainsi sa volonté d’asphyxier la société AB&VT et l’exclut officiellement d’un avenir commun avec sa société, Le Nectar des Dieux.
Dans ces conditions, il est absurde de soutenir, comme le font pourtant les demanderesses (ch. page 29 des conclusions adverses), que AB&VT pouvait toujours conclure ce mandat alors que la société R venait de l’exclure d’une recherche de financement commune.
En outre, sans le partenariat vital de la société R, agissant en qualité de fournisseur exclusif de AB&VT, toute recherche de financement était inexorablement vouée à l’échec,
Cette manœuvre intervient alors que Madame 'Y n’a plus besoin de AB&VT. Elle a, à ce stade, déjà récupéré, au profit de R, un maximum des informations et des moyens de AB&VT, notamment : – - R a enfin obtenu le statut de Négociant Manipulant, en avril 2014, grâce aux efforts fournis en commun, – - Monsieur Z a inscrit R à l’organisme compétent (GENFA), pour délivrer les codes-barres pour ses futurs produits, (Pièce n°15), – - Le nouveau «business plan », effectué pour une période allant jusqu’à 2020, a été défini, (Pièce n°10), – - Le cahier des charges du nouveau site web a été préparé par Monsieur Z, ([…] – - Madame Y travaille avec Monsieur K, consultant initial de AB&VT, à qui Monsieur L a délivré tous les rouages du fonctionnement de la société, à la demande de Madame Y. (Pièce n°17 et 18)
1.5 L’utilisation des ressources et des moyens de AB&VT par Madame Y
À partir du mois d’octobre de l’année 2014, Madame Y multiplie les initiatives contraires à l’intérêt de la société AB&VT', sans en informer son gérant et s’immisce dans la gestion de BMÆ&VT',
Dans cette perspective, alors qu’elle est en plein procès, comme AB&VT, concernant les droits d’utilisation du nom « Y », elle n’hésitera pas à commander une publicité dans le journal Le Figaro, sans en informer Monsieur Z. Celui-ci l’apprendra en même temps que les lecteurs et ne manquera pas d’en faire état à Madame Y, dans un BL du 16 décembre 2014. (Pièce n°19)
Cela n’empêche pas Madame Y, sans en informer à nouveau son associé, de, réitérer cette initiative personnelle pour une seconde publicité, le 7 janvier 2015, jour de la saint G. (Pièces n°20 et 21)
Compte-tenu du contexte, cette seconde publicité ne sera finalement pas mise en œuvre, Monsieur Z prendra contact avec le journal Le Figaro, afin d’annuler cette seconde parution. (Pièce n°22)
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Mais surtout, Madame Y va détourner au profit de la société Le Nectar des Dieux et à son profit personnel, les ressources et les moyens de AB&VTI.
Elle fera ainsi supporter par la société AB&VT les frais engagés au titte du dossier de financement, qui, in fine, sera utilisé au seul bénéfice de R. Profitant de l’absence de Monsieur Z, et alors qu’elle vient d’exclure AB&VT du mandat concernant la recherches d’investisseurs, Madame Y paiera le consultant, Monsieur K, avec le compte bancaire de AB&VT, auquel elle a accès, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses. (Pièce n°BJ)
Elle demande également au conseil saisis de sa défense, dans le cadre du procès en cours avec la société Y, de facturer l’intégralité des honoraires à la société AB&VT, alors qu’elle est cle-même, également visée. (Pièce n°24)
De la même manière, Madame Y reprendra au seul profit de R, le travail réalisé par Monsieur Z notamment, afin de redévelopper le nouveau site Web de AB&VT, enrichi du retour sur l’expérience du précédent site Internet de AB&VT',
Ce document de travail, présentant les caractéristiques du nouveau site, sera envoyé à Madame Y le 11 septembre et à Monsieur K le 15 septembre 2014. ([…]
Il en va de même de l’utilisation, par R, de la stratégie « haute couture et cuvées spéciales », développée, initialement, pour AB&VT.
Madame Y, profitant de la présence des commerciaux dans ses locaux, utilise également le personnel de AB&VT’ au bénéfice de R.
Elle leur demande notamment de gérer de nombreux aspects administratifs :
— - La gestion mensuelle des stocks R, (Pièce n°25)
— - La gestion des fabrications R, (Pièce n°26)
— - La liste des fournisseurs R, (Pièce n°27)
— - La gestion des outils promotionnels R pour 2015 : des verres VT, (Pièce n°28)
— - Travailler sur le CRM et la gestion de fichier de la société R
— - Les enregistrements de R au FDA et l’envoi des échant!llons aux USA directement via R, (Pièces n°29 et 30)
— - La gestion de l’opération vente privée que Madame Y a souhaité directement mettre en place via R, (Pièce n°31)
— - Parfois même à des fins très personnelles, telles que s’occuper de billets d’avion… de son fils. (Pièce n°32)
Madame Y n’hésite pas non plus, régulièrement, à utiliser le « rus/omer servie» de AB&VT concernant la gestion du fichier prospect ou à demander d’effectuer un tn sur une liste de 1.000 adresses email, au profit de R.
Elle crée, ainsi, le prochain fichier client de R en utilisant les ressources et les moyens de AB&VT. (Pièce n°33)
Elle n’hésite pas non plus, profitant encore de l’absence de Monsieur Z, à ntiliser ses accès aux comptes belges de AB&VT, pour régler directement à sa société, des factures émises le jour rême. (Pièce n°34)
Aussi, elle organisera, chez elle, une soirée dégustation, sans en informer Monsieur Z et facturera directement et personnellement le client pour cette prestation, sans passer par l’intermédiaire de AB&VT. (Pièce n°35)
Plus grave encore, juste avant les fêtes de fin d’année, Madame Y retirera la quasi-totalité du stock français de bouteilles. Pas moins de 582 bouteilles, qu’elle enlève de l’entrepôt de AB&VT et qu’elle envoie pour partie directement à son adresse personnelle, sans prévenir Monsieur Z et sans aucun règlement !! (Pièce n°36)
Aucune explication ne sera fournie à Monsieur Z concernant cette livraison à Pans. (Pièce
n°37)
De tels agissements avaient déjà eu lieu. Madame Y avait, par exemple, fait livrer 120 bouteilles de champagne brut et 12 magnums à son adresse parisienne, le 30 juillet 2014 et aussi, 120 bouteilles de champagne brut et 96 de bouteilles de rosé chez sa belle-mère, le 25 novembre 2014.
Un total de 348 bouteilles qui n’ont jamais été facturées. (Pièce n°38) Madame Y entretient une totale opacité sur ces commandes. (Pièce n°39)
Les agissements de Madame Y sont de plus en plus graves. Elle est déterminée à détruire la société AB&VT le plus rapidement possible.
1.6 2015 : l’accélération du processus visant à provoquer la dissolution de AB&VT
Reste à expulser AB&VT des locaux qu’elle loue en Belgique, empêcher les commerciaux de travailler, cesser de livrer AB&VT et empêcher l’utilisation de la marque G-T…
Madame Y BF ainsi de déstabiliser le commercial de AB&VT, Monsieur M, en lui envoyant, le 29 janvier, le P.V d’AG en date du 16 janvier qui fait état de la volonté de Madame Y de dissoudre la société AB&VT. (Pièce n°40)
Le 3 février, Madame Y empêche le commercial de livrer un client en lui interdisant de faire usage de la voiture louée par AB&VT, au prétexte que deux factures du 26 et 30 janvier précédents n’ont pas été réglées ! (Pièce n°41)
Madame Y décide aussi de stopper toute livraison à la société BMÆ&VT.
La rupture est brutale, sans préavis.
Madame Y envoie ainsi un BL à la société AB&VT, le 5 février 2015, pour dénoncer le contrat de distribution liant les deux sociétés. Ce BL est envoyé en réponse à une lettre de AB&VT’ en date du 29 janvier 2015, aux termes de laquelle, AB&VT sollicitait la compensation de créances réciproques et mettait en demeure R de lui régler la somme de 32.348,92 euros TTC.
Ce BL de résiliation fait mention d’un préavis de 3 mois… (Pièce n°42)
Ce préavis n’est évidemment pas respecté : – - Le 20 janvier 2015, 138 bouteilles sont prises dans le stock R et 168 coffrets cadeaux sont pris dans le stock AB&VT afin d’habiller les bouteilles (les coffrets étant fabriqués et payés intégralement par AB&V T), (Pièce n°43)
9
— - Une commande de AB&VT, effectuée le 30 janvier 2015 n’est pas honorée, (Pièce n°44}
— - Le 9 février 2015, alors que le commercial souhaite effectuer une proposition de prix pour un client, Madame Y lui répondra qu’elle a déjà fait une offre directement via R, {Pièce n°45)
— - Le 13 février 2015, Madame Y récupère 180 bouteilles dans le stock de NBDD pour livrer des clients, en utilisant le commercial de AB&VT, (Pièce n°46)
AB&VT ne peut plus fonctionner.
Le 5 février 2015, Madame Y signifiera également à AB&VT la cession de la créance détenue par R sur AB&VT à elle-même, en date du 29 décembre 2014. {Pièce n°47)
Evidemment, Monsieur Z n’avait pas été préalablement informé de cette cession de créance intervenne au profit de Madame Y.
Il est ainsi particulièrement étonnant de lire dans les conclusions des défenderesses, que Madame 'Y a «accepté» le transfert à son nom de cette créance ; aucune discussion entre les deux coassociés n’ayant eu lien sur ce point.
Madame Y prépare ainsi la dissolution provoquée de AB&VT.
En effet, cette cession de créance s’inscrit en réalité dans la stratégie de Madame 'TTaittinger, consistant à préparer les conséquences de la dissolution provoquée de la société AB&VT.
Aprés avoir stoppé tonte livraison à AB&VT, Mme Y résilie le bail liant AB&VT à la société Saint AM BJ, et va même jusqu’à empêcher le commercial de AB&VT d’entrer dans les locaux, le BJ février 2015.
En effet, alors qu’aucune discussion à ce sujet n’a eu lieu entre Monsieur Z et Madame Y, celle-ci, par l’intermédiaire de son conjoint, enverra, le 30 janvier 2015, un email pour le moins surprenant à Monsieur Z en ces termes :
« À l’attention de E Z, Merci de bien vouloir règler ces 2 factures, Nous avons bien noté que vous souhailiez quitter à l’amiable nos locaux fin
février 2015, syorei pour voire confirmation écrite. BG T». (Pièces n°48 et 49)
Monsieur Z enverra un email, le 5 février, puis un courtier en la forme RAR, le 13 février 2015, dans lesquels il rappelle qu’aucun accord de quitter à l’amiable les locaux n’a été conclu et qu’il entend procéder an règlement du loyer des mois de janvier et février 2015, par compensation avec une prestation indûment facturée par Madame Y. (Pièces n°50, 51, 52 et 53)
Monsieur BG T refusera, par un email du dimanche 22 février 2015, cette compensation et indique que l’accès de Monsieur M aux locaux lui sera refusé dès le lendemain matin, le Inndi !
Madame Y BI, pour tenter de justifier le refus de compensation, d’une location de locaux concernant la prestation en cause, alots que celle-ci s’est déroulée chez elle… (Pièces n°49 et 54)
Quoi qu’il en soit, que cette compensation soit contestable ou pas, l’attitude de Madame Y est parfaitement illicite er totalement disproportionnée.
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Aucune mise en demeure, aucun préavis n’a été notifié à AB&VT concernant la résiliation du bail qui la lie à la société Saint AM BJ. Un tel comportement est inacceptable.
Monsieur Z n’a eu de cesse, depuis le début des difficultés renconttées par le comportement de Madame Y, de tenter de résoudre la situation à l’amiable, de tenter de trouver une issue à cette situation, dans l’intérêt et le développement de la société AB&VT.
Finalement, Madame Y, poursuivant sa démarche, a, par acte du 2 mars 2015, assigné AB&VT et Monsieur Z aux fins d’obtenir la dissolution anticipée de la société, sur le fondement des articles L. 223-42 du code de commerce et 1844-7 5° du code civil. (Pièce n°55)
Elle va même, par BL en date du 25 février 2015, jusqu’à solliciter de AB&VT’ qu’elle ne fasse plus usage de son nom et donc, 4 forÆori, de la marque G-T’ sur tout support de communication, dont le site Internet de la Société… (Pièce n° 56)
La société R vend à présent directement ses produits, sans passer par son distributeur exclusif, qu’elle n’approvisionne plus et à qui elle interdit, dans les faits, toute possibilité d’activité. (Pièces n°79 et 80)
La société AB&VT n’a eu d’autre choix que d’attraire R et Madame G Y, à effet de faire cesser leur comportement et d’obtenir réparation des préjudices qu’elle subit.
Les agissements de Madame G Y ont provoqué la rupture de la trésorerie de la société AB&VT, qui s’est trouvée en conséquence, en état de cessation des paiements, Celle-ci a ainsi été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Paris qui, par Jugement en date du 12 mai 2015, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. (Pièce n° 77)
Le mandataire judiciaire liquidateur a décidé de poursuivre la procédure en cours par décision en date du 9 juin 2015 et a régularisé la procédure le 18 juin 2015
| Le 3 septembre 2015, les défenderesses adressaient leurs écritures en réponse.
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2. DISCUSSION
Il est patent que G Y et la société Le Nectar des Dieux, ont commis de graves fautes à l’endroit de la société AB&VT et de Monsieur Z, qui engagent leur responsabilité solidaire (1).
| Ces fautes ont causé un préjudice fatal à la société AB&VT qu’il convient de réparer (2).
1. -Les fautes commises par la Société Le Nectar des Dieux et Madame G Y engagent leur responsabilité solidaire à l’égard de AB&VT
Les fautes commises par Madame G Y personnellement, et pour le compte de la société Le Nectar des Dieux, contre l’intérêt de la société AB&VT, ne vont cesser de croître, pour s’accélérer en milieu d’année 2014 et atteindre leur paroxysme en début d’année 2015.
1.1) -- La responsabilité solidaire de Madame N e iété Le Nectar des Dieux engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil
L’article 1382 du code civil dispose :
« Tout fait quefconque de l’homme, qui cause à auttui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1.1.1 Manguements à l’obligation de loyauté
Madame Y s’est révélée avoir caché à son associé des informations qu’elle aurait pourtant dù porter à sa connaissance, en application des principes de bonne foi et de loyauté qui régissent les rapports entre associés et envers la société,
Ce manquement est flagrant concernant l’absence d’information relative aux conditions dans lesquelles elle était autorisée à faire usage de son nom patronymique, eu égatd aux engagements souscrits avec son ancien employeur, la société BK CCVC.
Ce n’est pas la circonstance selon laquelle un premier jugement rendu en date du 12 février 2015, prononçant le débouté des demandes de la société TAIÏTIINGER CCVC, qui pourrait exonérer Madame Y de sa responsabilité à ce titre.
Ceci est d’autant plus vrai que la société Y CCVC a fait appel de la décision.
Les défenderesses tentent de détourner les reproches qui leurs sont adressés sur cette procédure en arguant de l’illicéité de l’accord conclu entre Madame Y et son ancien employeur,
La société AB&VT ne discute pourtant pas de la licéité ou non de cet accord, que la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris aura vocation à trancher, mais fait valoir le manque d’information et de collaboration de Madame Y concernant cette procédure.
Ce manquement à l’exigence de loyauté a marqué le comportement de Madame O à l’égard
de Monsieur Z, tout au long de Jeur «association » tout comme il a marqué la nature des relations commerciales entre AB&VT et R.
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La volonté d’exclure Monsieur Z du capital de R participe à la démonstration de cette mauvaise foi, d’autant que Madame P ne cache plus ses intentions de liquider la société AB&VT, afin de se consacrer seule, au développement de R.
Ses intentions, si elles se sont d’abord exprimées par les actes de Madame Y, ont par la suite été clairement exprimées par email en date du 10 décembre 2014 et lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2015. (Pièces n°57 et 5)
Il résulte de la présentation des faits de l’espèce que Madame Y a manifestement, dés l’année 2010, entrepris de développer R, au détriment de la société AB&VT.
Le refus obstiné de voir Monsieur Z entrer au capital de R, révèle, à la lumière des événements passés, l’intention détoyale de Madame Y.
Cela résulte notamment de ses diverses oppositions et refus tardifs concernant la formalisation de la relation commerciale établie entre AB&VT’ et R.
En effet, d’abord engagée dans un processus de signature d’un contrat de licence de marque, Madame 'Y refusera finalement la signature de ce contrat, prétextant qu’il serait plus adapté de formaliser un contrat de distribution exclusive.
Là encore, au dernier moment, elle refusera de signer cet accord, ce qui caractérise sa volonté de tromper, à terme, son associé sur ses réelles intentions.
Aussi, cetre déloyauté fautive s’exprimeraz dans toutes les campagnes de presse que Madame 'Y va effectuer, s’évertuant sans cesse à se mettre en avant, elle ne fera jamais allusion à son associé, Monsieur Z, qui participe pourtant au développement de AB&VT.
Madame Y est centrée sur elle-même, l’aventure qu’elle a fait croire commune à Monsieur Z pour mieux abuser de ses compétences, se révélera finalement être une aventure personnelle.
Madame Y ne recule devant tien pour arriver à ses fins et multiplie les actes contraires à l’intérêt de la société AB&VT,
Les observations qu’elle fera lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2015 s’inscrivent dans la stratégie de Madame Y, consistant à rejeter ses responsabilités sur Monsieur Z, en alléguant de difficultés directement engendrées par ses propres comportements. (Pièce n°5)
Il est ainsi nécessaire de préciser, lorsque Madame J dit découvrir les comptes 2013 en fin d’année 2014, que Monsieur Z, qui a toujours agi en bon père de famille dans sa gestion de la société AB&VT, avait préparé et organisé une réunion le 12 mai 2014, afin d’expliquer la situation financière de la société.
Avec l’aide de Monsieur Z, l’expert-comptable avait, pour cetre réunion, élaboré un diaporama concernant les comptes 2013 et avait fourni un prévisionnel concernant l’année 2014, (Pièces n°58 et 59)
À cette époque, Madame Y avait d’ailleurs félicité Monsieur Z pour la préparation de cette réunion. (Pièce n°60)
Sur la base de ce prévisionnel, deux journées de travail avec le consultant Monsieur K se sont tenues pour préparer les dossiers de financement. (Pièce n°18)
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Il était encore prévu à cette époque, que les deux sociétés fusionnent…
Monsieur Z a satisfait à ses obligations en tant que dirigeant et œuvre, depuis 7 ans, au développement de la société AB&VT, ce qui n’est manifestement pas le cas de Madame Y.
Quant aux allégations mensongères de Madame Y, selon laquelle « /Monsieur Z] n’est venu qu’une seule fois au bureau en 2014 » (cf. page 9 des conclusions adverses), elles mettent en évidence sa mauvaise foi manifeste, que rien ne semble arrêter dans son entreprise de dénigtement.
En effet, courant de l’année 2014, Monsieur Z s’est rendu à Bruxelles en moyenne une fois par semaine ainsi qu’en attestent les différents éléments de preuve versés aux débats. (Pièces n° 81 et 82)
Les défenderesses reprochent par ailleurs à Monsieur Z de ne pas avoir tenu d’assemblée générale en 2015 concernant l’exercice clos le 31 décembre 2014…
Aucune faute ne peut pourtant être reprochée à Monsieur Z a cer égard dans la mesure où la société AB&VT a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2015, soit bien avant l’expiration du délai légal de six mois au cours duquel le gérant est tenu de provoquer l’assemblée générale annuelle.
Monsieur Z a simplement été placé dans l’incapacité de tenir cette assemblée générale annuelle.
Enfin, les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande de AB&VT aux motifs qu’il n’existerait aucune obligation de loyauté entre associés, ni même dans les rapports existants entre l’associé et sa société…
Ce faisant, elles s’attachent à ne retenir que ce grief pour solliciter l’irrecevabilité prétendue de la demande de la société AB&VTI, alors que cette faute s’inscrit dans un ensemble de griefs ci-après
exposés, qui ne souffrent d’aucune irrecevabilité.
Surtout, les différentes junsprudences citées par les défenderesses à l’appui de leurs demandes d’irrecevabilité ne sont absolument pas applicables à la présente espèce,
En effet, les décisions citées par les défenderesses traitent d’actions qui sont, par nature, différentes,
s’agissant ; -de procédures initiées par des associés contre d’autres associés, ce qui n’est pas le cas en l’espéce puisque c’est la société AB&VT qui agit contre Madame Y et la société R, – d’obligations pesant sur l’associé d’une SARL et non d’une SAS, |- – de faits totalement différents de ceux de l’espèce et enfin,
|- – d’actions traitant de l’obligation de non concutrence de l’associé envers sa société.
Surtout, la portée des arrêts cités par les défenderesses (Cour de cassation du 19 mars 2013 et Cour de cassation du 10 septembre 2013) est grossièrement travestie.
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Ces décisions citées évoquent simplement la règle, bien établie, selon laquelle la qualité d’associé d’une SARL n’a pas, en tant que telle, pour conséquence, d’interdire audit associé d’exercer une activité concurrente et cela, en parfaite application du principe de la liberté d’entreprendre,
En effet, la cour de cassation estime que « sauf sÆpulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, et cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ».
Cet arrêt évoque, au contraire, le principe d’interdiction de concurrence déloyale de l’associé vis-à-vis de sa société l Et c’est exactement ce que la société AB&VT reproche à Madame Y et à sa société R.
Prétendre qu’il n’existerait aucune obligation de loyauté entre l’associé et sa société ou entre associés revient à ignorer les fondements même du contrat de société ainsi que l’exigence de bonne foi, qui soutient tout rapport contractuel !
Ces prétentions ne sont pas sérieuses.
En tout état de cause, le Tribunal de céans, constatant que la demande de la société AB&VT, ne porte pas uniquement – Join s’en faut – sur la violation des principes de loyauté et de bonne foi dans les rapports contractuels, tejettera la demande d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses.
1. 1,2 L’immixtion fautive de Madame T aittinger dans la gestion été AB
Il est constant que Madame Y a agi comme dirigeant de fait de la société AB&VT et ceci d’autant qu’elle dispose de la signature sur le compte bancaire de AB&VT. (Pièce n°85)
Cette immixtion fautive résulte des différentes opérations qu’elle a pu mettre en œuvre, sans en informer Monsieur Z, telles que certaines opérations promotionnelles, opérations de dégustation, certaines ventes effectuées, dont on ne sait parfois pas, si elles ont été facturées par AB&VT ou à R…
Madame Y décidera par exemple de mettre en place une opération publicitaire dans le Figaro sans en informer Monsieur Z, qui la découvrira en même temps que les clients. (Piéces n°19 et 61)
En début d’année 2015, elle réitérera l’opération sans en informer Monsieur Z, La publicité sera annulée en raison du contexte. (Pièce n°22)
Notamment, Madame Y, agissant pour les seuls intérêts de R, n’hésitera pas à profiter de l’absence de Monsieur Z et de son accès aux comptes de la société AB&VT, pour régler, directement à R, sans en informer son associé, deux factures émises, le jour même, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses !! (Pièce n°34)
Ces comportements, qui caractérisent l’immixtion fautive de Madame Y dans la gestion de la société AB&VT, engagent clairement sa responsabilité.
* Com., 10 septembre 2013, n°12-23888 15
1.1.3 [ appropriation par NDID de l’activité et des actift de AB&VUT
Dès octobre 2014, les détournements effectués par Madame Y au bénéfice de R vont être de plus en plus nombreux, afin de provoquer la liquidation de AB&VT et récupérer son activité.
a) -Détournements du travail et des investissements réalisés par AB&V T et Monsieur Z
Madame Y n’hésitera pas à utiliser la stratégie de développement élaborée par AB&VT, consistant à augmenter la gamme des produits, notamment par la mise en œuvre de « cuvées spéciales », pour augmenter la marge, directement au bénéfice de R. (Pièce n°62)
Elle utilisera également le travail fourni par AB&VT, consistant à élaborer un dossier de recherches de financement, lorsque, profitant du voyage de noce de Monsieur Z, elle entreprendra de signer, pour R seulement, un nouveau mandat avec GGCA, excluant ainsi AB&VT. (Pièce n°14)
Il est totalement inopérant d’alléguer, comme le font pourtant les défenderesses, que la société AB&VT avait également la possibilité de conclure un contrat de financement avec GGCA, compte tenu de l’attitude de Madame Y.
Ceci est d’autant plus vrai que le projet de financement de AB&VT intégrait ses relations avec la société NDRD ; il était même prévu que les deux sociétés fusionnent.
Les frais engagés au titre du mandataire choisi, les frais et les heures de travail relatives à la mise en place du Business Plan, seront ainsi détournés au profit de la Société Le Nectar des Dieux, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Ainsi, les centaines de milliers d’euros investis par la société BMÆ&VT dans le développement de la marque VIRGINE-T ont bien vocation à profiter, aujourd’hui exclusivement, à la société R et à Madame Y (Pièces n°76 et 84).
De la même manière, alors que Monsieur Z prépare un « brief agence nouveau sie» afin de modifier le site Internet de AB&VT, Madame Y n’hésitera pas à utiliser ce support pour développer le site Internet de sa propre société, cc qui n’est, là non plus, pas contesté par les défenderesses…
La démarche de Madame Y consiste à faire bénéficier R de tout le travail accompli par AB&VT en vue de développer son activité, ce qui comprend également le temps et les moyens investis à effet d’obtenir diverses autorisations nécessaires à la vente de champagne à l’étranger et en particulier, aux USA via la société Lionstone, importateur américain de AB&VT. (Pièces n°30 et 63)
La société AB&VT a beaucoup investi afin d’obtenir l’autorisation de commercialiser ses produits sur le territoire américain. (Pièces n°17 et 18)
Monsieur Z s’est particulièrement investi afin que les habillages G T soient conformes à la législation américaine. (Pièce n°64)
Les heures de travail effectuées par Monsieur Z et les investissements réalisés par AB&VT sont ainsi détournés au bénéfice de R.
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Il est à cet égard totalement faux de pretendre comme le fgnt les defenderesses en page 32 de leurs
consécutif au détournement de ses ressources et de ses investissements.
b) Détournements de personnel
AB&VT employait du personnel commercial, notamment en la personne de Monsieur AW M et du « cxstomer service ». (Pièce n°65)
Ceux-ci travaillaient géographiquement dans les locaux de la société à Bruxelles, et ils étaient donc en contact régulier avec Madame Y. En effet, Madame Y, à travers sa SCI Saint AM BJ, louait à AB&VT’ une pièce au dernier étage de son hôtel parriculier.
Employés et payés par la société AB&VTI, Madame Y exige d’eux qu’ils travaillent directement pour R.,
Ce détournement de personnel prive AB&VT de ses ressources et représente un coût supporté par AB&VT au bénéfice de R.
Cette utilisation abusive des ressources de AB&VTI pour le compte de la société R n’est d’ailleurs pas contestée par les défenderesses, qui se contentent simplement d’indiquer que AB&VT n’a jamais pu assumer la charge de plus d’un salarié (cf. page n°6 des conclusions adverses).
En réalité, la société AB&VT a fonctionné, outre l’activité à plein temps de Monsieur Z, avec un Volontaire International en Entreprise, deux stagiaires – qui représentaient le « cus/omer service » et la propre belle-fille de Madame Y, Maud, qui disposait d’ailleurs d’une adresse email dédiée (Pièce n°83)
Cette situation est au demeurant fort cohérente, dans la mesure où il n’a jamais été prévu que la société AB&VT ait à supporter une lourde charge salariale, encore moins pendant les premières années de son activité.
En effer, l’objectif affiché par AB&VT était de vendre, exclusivement par Internet, du Champagne de qualité sous la marque « sirginie-T ».
Le site Internet développé par Monsieur Z pour AB&VT permettait justement de pérer, automariquement, un rombre considérable de commandes afin de réduire au maximum le coût de la masse salariale et plus généralement les charges de fonctionnement de la société,
c) -Détournements des données commerciales R entend utiliser le fichier clients de AB&VT’ pour son compte. (Pièce n° 66) Ce fichier, composé de plus de 1,900 clients identifiés, est le fruit du travail accompli et des efforts
marketing effectués par AB&VT.
Madame Y utilise, pour le compte de R, le « cas/ower serviæ» de AB&VT pour trier et obtenir plus de 1.000 adresses email dans un fichier prospects. (Pièce n°33)
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C’est un fichier comprenant plus de 1,900 clients qui a été transmis au liquidateur judiciaire de la société AB&VT.
Il est ainsi particulièrement surprenant de lire dans les écritures des défenderesses que « les cents de la société AB&VTI étaient exclusivement constitués de proches ou relations de Madame G BK », s’agissant de ventes exclusivement effectuées par Internet, dans cinq pays différents… (cf. page 7 des conclusions adverses)
Là encore, les affirmations des défenderesses sont empreintes d’une mauvaise foi caractérisée et ne correspondent pas à la réalité des efforts en communication et marketing effectués par la société AB&VT pour le développement de la marque « viginie-I ».
De la même manière, Madame Y va utiliser le fruit du travail de Monsieur Z concernant le distributeur américain des produits AB&VT. En septembre 2014, Monsieur Z lui envoie un mémo concernant ce distributeur, ([…].
Madame Y va utiliser ces informations au profit de R puisqu’elle fait enregistrer R auprès des autorités administratives américaines, envoie un échantillon de la nouvelle cuvée de rosé et prévoit un rdv en mars 2015. (Pièces n°63, 67 et 68)
Toujours dans la même optique, Madame Y fera compiler toutes les créations (notamment logos, étiquettes, pubs, posters, brochures soit 290 fichiers) effectuées par AB&VT, qu’elle demandera à faire installer sur son disque dur… La facture des frais de compilation du graphiste est évidemment laissée à la charge de AB&VT. (Pièce n°69)
Ces données commerciales représentent une valeur importaute pour AB&VT que R détourme à son seul profit.
d) Détournements de marchandises et vente directe via R
Madame Y, qui refuse de communiquer l’état des stocks de la société AB&VT à Monsieur Z (Pièce n°39), va même jusqu’à prendre les marchandises de la société AB&VT pour les vendre directement par R, ou même personnellement… (Pièce n°70)
Mais Madame Y va encore plus loin,
En effet, Monsieur Z apprendra que celle-ci a détourné, en 2 jours, les 11 et 12 décembre 2014, plus de 582 bouteilles des stocks de AB&VT, sans qu’il ne sache concrètement ce qu’il en a été fait et sans qu’aucun justificatif ou facture n’ait été fourni.
402 bouteilles ont ainsi été récupérées par Madame Y, en voiture, lors d’un passage à Reims et 180 bouteilles auraient été directement livrées au domicile personnel de Madame Y. (Pièce n°36)
Madame Y vend maintenant directement via R et récupère, probablement à cette fin, les 19 janvier et 13 février 2015, 252 bouteilles du stock de R.
Elle organisera, également aux fins de vente en direct par R, une opération avec vente privée.com pour prés de 8.000 bouteilles.
Madame Y préférera finalement annuler cette opération à la dernière minute, plutôt que de laisser AB&VT l’effectuer.
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Evidemment, les frais relatifs à cette opération avortée ont été supportés par AB&VT’ (Pièces n°71 et 72)
La société R, qui s’est appropriée tout le savoir-faire et les investissements réalisés par la société AB&VT qu’elle a maintenant totalement asphyziée, vend bien zujourd’hui directement sou champagne à des anciens clients de la société AB&VT. (Pièce n°79)
1. 1.4 La concurrence déloyale de la société I e Nectar des Dieux
Selon la jurisprudence, la concurrence déloyale est caractérisée par la mise en œuvre de manœuvres déloyales, qui revêtent des réalités diverses, aux fins de concurrencer une entreprise sur le même marché.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que la société Le Nectar Des Dieux se livre manifestement à une concurrence déloyale vis à vis de la société AB&VT.
L’utilisation des ressources de AB&VT, des investissements et du travail effectués, de son personnel, de ses marchandises, de ses données commerciales, caractérisent sans aucun doute l’utilisation de procédés déloyaux de concurrence et rejoint même la notion de
patasitisme commercial, R s’immisçant ainsi dans le sillage commercial de AB&VF.
Ce comportement est d’autant plus grave que Madame Y est associée à Monsieur Z au capital de AB&VTI ce qui, en plus, s’analyse en une atteinte grave à l’affectio societatis censé gouverner les rapports entre associés.
Ils caractérisent également sans doute un enrichissement sans cause de la société Le Nectar des Dieux au détriment de AB&VT.
Ceci est d’autant plus condamnable que R n’existerait pas sans AB&VT, qui a pu, en 2008, grâce à la crise, se positionner sur le marché de l’achat de raisins, alors qu’en période normale, ce marché n’est pas vraiment accessible ainsi que l’explique Madame Y dans ses interviews.
Le fournisseur historique, la maison de champagne JANISSON, est devenu le fournisseur unique de R, elle-même fournisseur exclusif de AB&VT.
Selon les défenderesses, (cf. page 34 des conclusions adverses) « Ne reculant devant axcune akbsurdité ni aucun sophisme, la société demanderesse invente la concurrence déloyale du fournisseur envers l’un de ses distributeurs. C’est grotesque ! ».
parties à la présente instance, s’avère avoir un comportement grotesque. ILue s’agit pas ici de traiter des rapports entre fournisseurs et distributeurs mais bien de sanctionner
es actes déloyaux d uxquels se livre la société R à l’épard de AB& lorsqu’elle d vendre _directeme es marchandises, sans passer par son distributeur
exclusif.
La société R agit bien directement sur le marché de AB&VT, à savoir la vente via Internet de ui fait ainsi une conçurr
19
« inscrit en parfaite violation du contrat de
distribution exclusive de fait qui lie les deux parties, et surtout cette C nce utilise bien des
procédés parfaitement déloyaux.
Les décisions sanctionnant les comportements déloyaux de concurrence auxquels se livrent la société R et Madame Y ne manquent pas.
À titre d’illustrations :
— - La condamnation d’une société qui se procure l’ensemble de la documentation technique et commerciale d’un concurrent grâce à sa filiale, qui avait eu, pour un temps, l’exploitation du fonds de commerce de celui-ci en location-gérance) ;
| – - La condamnation d’une entreprise qui s’approprie le travail d’autrui! ;
— - La condamnation du fondateur d’une société qui avait utilisé une copie du fichier
clients d’une autre société dont ils étaient auparavant associés®, ce qui correspond
exactement au cas d’espèce ;
— - La condamnation d’un constructeur qui, s’étant engagé à fabriquer des ventilateurs pour le compte d’une firme, livre une partie de cette production à des tiersé,
ciété R, au
[…]
Outre ces actes de concurrence déloyale, la société R et Madame Y se rendent également coupables d’actes dits de parasitisme commercial, qui se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser on en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour artiver an même résultat s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre".
Selon la Cour de cassation, le parasitisme commercial consiste, pour un opérateur économique, « # se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des invesdssements consentis ou de sa ».
Cela correspond bien à la réalité des comportements de la société R et de Madame Y à l’égard de la société AB&VT.
sponsabilité d
société AB&VT est ainsi, également parfaitement fondée à en D titre du parasit mme
° Com., 29 avril 1975 n°73-14098
* CA Paris, 26 octobre 1987 : Q, somm. P. 396, obs. J-J Burst ® Com., 20 octobre 1998 n°96-21859
® T. Com Seine du 26 novembre 1952 : JCPD éd. G 1953 {V p.47
? CA Paris, 5*"* 26 février 2003, […]
° Com., 4 février 2014 JD n°2014-001569
20
— --
1.2) -- La responsabilité solidaire de Madame N et de la société et jeux
engagée sur le fondement de l’article L 442 – 6 I 5 ° du code du commerce
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose :
«L-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
4° D’oblenir ou de tenter d’objenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. (…) ».
Madame Y, agissant en sa qualité de dirigeant de la société Le Nectar Des Dieux décide,
début d’année 2015, de stopper toute livraison à AB&VT,. (Pièces n°44 et 42)
Cette rupture est brutale, sans préavis, malgré la mention d’un préavis de 3 mois non respecté dans la correspondance de la société Le Nectar des Dieux en date du 5 février 2015. (Pièce n°42)
Le Tribunal de céans constatera, à la lecture de la pièce n°42 et à toutes fins utiles, que Madame Y reconnaît bien l’existence d’un contrat de distribution exclusive liant les deux sociétés.
Elle interdit même, le BJ février 2015, au commercial de AB&VT d’accéder aux locaux.
Madame Y n’a jamais répondu favorablement à la mise en demeure de AB&VT du 25 Février 2015, l’enjoignant à laisser Monsieur M accéder aux locaux et au matédel informatique, de AB&VT (sur lequel est stocké le fichier client notamment), afin de pouvoir traiter et facturer les clients. (Pièce n°73)
AB&VT a vu son chiffre d’affaires, pour le mois de janvier 2015, chuter de plus de 51% par rapport à celui du mois de janvier 2014 et de plus de 69% concernant le mois de février alors qu’elle connaissait une croissance régulière de 50 % jusqu’à l’année 2014. (Pièce n°74)
AB&VTI ne peut, anjourd’hui, plus du tout fonctionner. Elle s’est trouvée en état de cessation des paiements et le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 12 mai 2015. (Pièce n°77)
Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure judiciaire rappelle ainsi « qu’un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
— manque de clientèle,
— conflit entre actionnaires,
— plus d’approvisionnement. »
21
Le Tribunal de céans, constatant que Madame Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Le Nectar Des Dieux, a commis des fautes d’une extrême gravité à l’endroit de la société AB&VTI ct de son dirigeant, Monsieur Z, les condamners solidairement à la réparation du préjudice subi par la société AB&VT.
2. Les préjudices téparables
Les fautes commises par Madame Y et R ont causé un préjudice fatal à la société AB&VT, qu’il convient de réparer.
Aussi, Monsieur Z, qui a travaillé pendant 7 ans sans s’octtoyer une quelconque rémunération est fondé, en sa qualité de dirigeant de la société AB&VT, à solliciter la condamnation solidaire de Madame Y et de R, à la réparation des préjudices subis par AB&VT.
Le montant de ces préjudices a été fixé à un montant global de 1,5 million d’euros correspondant :
— à l’indemnisation des préjudices subis en raison des différentes fautes commises par les défendeurs et,
— à l’indemnisation des préjudioes subis en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies entre AB&VT et Le Nectar des Dieux.
Ce montant correspond par ailleurs à l’évaluation qui a été faite du travail fourni par Monsieur Z, lors de la recherche de financement, quand il était encore prévu que les deux suciétés fusionnent.
Le travail des fondateurs était alors valorisé à 3 millions d’euros.
Les défenderesses s’empressent de dénaturer les écritures de la société AB&VT sur ce point, pour prétendre à l’irrecevabilité de sa demande aux motifs que la société AB&VT aurait engagé une procédure afin de réparer le préjudice subi par son associé, Monsieur Z.
Pareilles allégations sont dénuées de tout fondement.
Il est clair, d’une part, que si Monsieur Z avait souhaité obtenir une quelconque réparation à titre personnel, il aurait évidemment agi à titre personnel, ce qui n’est pas le cas et ce qui prouve, an demeurant, sa parfaite bonne foi.
D’autre part, il est tout aussi clair que les demandes effectuées pat la société AB&VT ont bien vocation à réparer le préjudice subi par la société et non par son associé, ce qui ressort parfaitement de ses écritures, étant toutefois précisé que l’évaluation du dommage est particulièrement difficile en l’espèce.
Le dommage est certain puisque la société AB&VT est en liquidation judiciaire, ce qui est une conséquence directe des agissements de Madame Y et de sa société R.
Les allégations des défenderesses méritent ainsi que la société AB&VT étaye davantage ses prétentions relatives à la réparation de son préjudice.
22
Le montant du préjudice invoqué par la société AB&VT englobe : -- – les sommes dues au titre des investissements et des actifs de la société AB&VT’ qui ont été détournés par R et Madame Y, -- les sommes dues en réparation de la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec la société R, – - la réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale et au parasitisme commercial de la société R.
Bien que dans la majorité des cas, la réparation du préjudice lié à des actes de concurrence déloyale consiste en la réparation des conséquences liées à une perte d’exploitation, la Cour de cassation rappelle qu’il peut également s’agir de la perte d’une chance.
Ainsi, la Cour de cassation 2 pu valider la réparation d’une perte de chance pour une entreprise de conclure un marché", ou même la perte de chance de rentabiliser un investissement aussi rapidement que prévul!©.
Ce dernier préjudice correspond parfaitement à un des chefs de préjudice de la société AB&VT, relatif à la perte de chance pour la société AB&VTI, de bénéficier d’un investissement à hauteur d’environ 10 millions d’euros, tel que cela était encore prévu en juillet 2014, dans le cadre d’une fusion avec R et de la constitution d’une holding. (Pièce n°10)
La perte de chance de la société AB&VT sur ce point étant la conséquence directe des agissements de R et de Madame Y.
Le tribunal de céans, constatant la réalité des préjudices allégués par la société AB&VT fera droit à ses demandes et condamnera, solidairement, la société R et Madame Y à verser à la société AB&VT, la somme de 1,5 millions d’euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
3. Les dépens et les frais irrépétibles
AB&VT a dû engager à ce jour des sommes importantes afin de solliciter la juste réparation de son préjudice.
Aussi, il serait particulièrement inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
C’est pourquoi le tribunal condamners solidairement Madame Y et R, à payer à AB&VT la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y et à la Société Le Nectar des Dieux seront également condamnées aux dépens. 4. – L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire à la protection des intérêts et au recouvrement d’actifs de la société AB&VT'.
Il sera ainsi demandé au Tribunal de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
° Com., 3 mai 1979 n°78-10781 *" Com., 20 octobre 1998 n°96-21859 BJ
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1382 et 1371 du Code civil, les articles L.A42-6 I 5° et L.652-1 du Code de commerce Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal de :
CONSTATER que les sociétés Le Nectar des Dieux et AB&VT sont liées par un contrat de distabution exclusive de fait
CONSTATER que les sociétés Le Nectar des Dieux et AB&VT sont liées par un contrat de
licence de marque de fait
CONSTATER que Madame Y a pu agir en qualité de dirigeant de fait de la société AB&VT
CONSTATER que La société Le Nectar des Dieux est en relation commerciale établie avec la société AB&Æ&VT
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société AB&VT est recevable et bien fondée en ses demandes
DIRE et JUGER que Madame Y et la société Le Nectar des Dieux ont commis des fautes à l’égard de la société AB&VT
DIRE ET JUGER que la société AB&VT’ 2 subi des préjudices directement causés par les fautes commises par Madame Y et la société Le Nectar des Dieux
DIRE ET JUGER que Madame Y a commis des fautes dans sa gestion de fait de la société AB&VT
DIRE ET JUGER que La société Le Nectar des Dieux a rompu brutalement sa relation
commerciale établie avec la société AB&VL
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame Y et la société Le Nectar des Dieux à payer la somme de 1,5 million d’euros à parfaire à la société AB&VT, en réparation des préjudices subis
Dans tous les cas :
CONSTATER que la société AB&VT n’a pas abusé de son droit d’ester en Justice DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes
CONDAMNER solidairement Madame H et la société Le Nectar des Dieux à payer à la société AB&VT la somme de 25.000 euros hors taxe au titre des frais irrépéribles
24
CONDAMNER solidairement Madame Y et la société Le Nectar des Dieux aux entiers dépens
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
[…]
25
21. FAA BJ. 24, 25.
26.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Liste des pièces communiquées an soutien de la demande ;
Rapport spécial de la gérance pour l’AG du BJ.12.2014
Progression du CA de AB&VTY de 2010 à 2014
a. Comptes annuels de AB&VT pour l’année 2009
b. Comptes annuels de AB&VT pour l’année 2010
c. Comptes annuels de AB&VT pour l’année 2011
d. Comptes annuels de AB&VT pour l’année 2012
e. Comptes annuels de AB&VT pour l’année 2013 Extrait Kbis de la société Le Nectar des Dieux
P.V d’AG de AB&VTY du 16.01.2015
Projet de contrat de licence de marque
Projet de contrat de distribution exclusive
Projet d’assignation devant le TGI de Pars
Extraits de l’email de M. Z à Mme Y en date du 11 mai 2014
. Projet de Business plan en date du mois de juillet 2014
. Email de M. BE K en date du 2 octobre 2014
. Mandat de levée de fonds du 2 septembre 2014
. Email de M. Z en date du 24 septembre 2014
. Email de M. Z en date du 14 octobre 2014
. Email de M. Z en date du 8 juin 2014
. Cahier des charges du nouveau site web préparé par M. Z
. Email de M. Z à M. K en date du 15 septembre 2014
. Email de Mme Y à M. Z et M. S] en date du 11 septembre 2014 . BL de AB&VT à Mme Y en date du 16 décembre 2014
, Email de Mme Y en date du 4 décembre 2014 concernant une demande de publicité
dans le journal Le Figaro
Encart de publicité destiné au journal Le Figaro
BL de AB&VT au Figaro en date du 30 décembre 2014
Facture n°01-1314 du 30 septembre 2014
Email du cabinet Dauzier à Monsieur Z en date du 19 janvier 2015
Emails de Mme Y à M. M en dates des 5, 12, 15 décembre 2014 et 27 janvier 2015
Emails du mois de décembre 2014 attestant de la gestion des fabrications R par M. M
Emails de Mme Y à M. M en dates du BJ décembre 2014 et 8 février 2015 Echanges d’emails des mois de janvier et février 2015 avec M. M
Emails de M. M concernant les enregistrements de R au FDA – janvier 2015 Email de M. M du 2 février 2015
Emails de M. M du 6 et 8 janvier 2015 – opération vente privée.com
Email de M. M du 2 février 2015
Emails de Mme Y du 18 novembre et du BJ décembre 2014 Customerservice@AB-
Vt.com
26
= = = = = = = = = = s ===
34,
35. 36.
37. 38. 39, . Email de Mme Y du 29 janvier 2015 41. 42. 43, . Commande de AB&VT’ en date du 30 janvier 2015 45. 46. 47. . Email de M. T à M. Z du 30 janvier 2015 et factures du 26 et 30 janvier 2015 49. 50. 51. 52. 53, 54, 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
67. 68. 69.
70. 71. 72. 73. 74,
Email du 1" décembre 2015 de Mme Y et factures R et St AM BJ du même jour
Facture de la société St AM BJ du 25 juin 2014
Email de l’entrepôt Valclair à M. Z du 12 décembre 2014 et facture à 0 € du 9 décembre 2014
Email de M. Z en date du 10 décembre 2014
Factures à 0 € du 05 août 2014 et du 25 novembre 2014
Emails du 22 décembre 2014 et du 19 janvier 2015
Email du 3 février 2015 de M. U à M. Z BL de NBD à AB&VT du 5 février 2015 Email de l’entrepôt Valciair à M. Z du 20 janvier 2015 et factures coffrets cadeaux
Email du 9 février 2015 de Mme Y Email de l’entrepôt Valclait du 12 février 2015 Signification d’acte de cession de créance
Email de M. T à M. Z du 22 février 2015
Email de M. Z à M. T du 5 février 2015
Courtier de AB&VTY du 13 février 2015
BL de AB&VT du 29 janvier 2015
BL de AB&VT du 12 février 2015
Facture AB&VT’ du 20 juin 2014
Assignation de Mme Y en dissolution anticipée en date du 2 mars 2015 Courtier de Mme Y en date du 25 février 2015
Email de Mme Y du 10 décembre 2014
Dossier prévisionnel
Diaporama activité 2012/2013
Email de Mme Y du 11 mai 2014
Encart publicitaire Le Figaro
Email de M. Z à M. K du 26 septembre 2014
Document d’enregistrement Lionstone
Emails relatifs à la mise en conformité des habillages G-T avec la législation américaine Contrat VIE de M. M en date du 28 août 2013
Emails du 29 décembre 2014 et du 9 janvier 2015 relatifs à l’utilisation du fichier clients AB&VT
[…]
Email de M. V à M. M du 2 février 2013
Emails attestant du transfert de toutes les créations de AB&VT à R en janvier 2015 et facture correspondante
Email du 16 décembre 2014
Facture n°2014 958 du 12 janvier 2015
Projet de contrat de commercialisation vente privéc.com
BL de AB&VT à Mme Y en date du 25 février 2015
Evolution du Chiffre d’affaires de AB&VT depuis novembre 2014
27
x=
75, 76.
Extrait Kbis de AB&VT’ en date du 2 juin 2015 Pièces attestant du financement de la marque, du design des logos et étiquettes par M. Z
77, Jugement du 12 mai 2015 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de
78. 79.
80.
81. 82.
83. 84.
85.
la société AB&VT
Email d’Ariane Joachimowicz à M. Z en date du 15 janvier 2015
Email de Mme Y à M. W en date du 29 aout 2015 et facture de AB&VT à M. W du 15 décembre 2009
Emails du 4 mai 2015 de M. Z à l’entrepôt relatif à la rupture de stock et tableau descriptif de celle-ci
Justificadfs des déplacements de M. Z au cours de l’année 2014
Compte rendu de l’entretien Bilan du 14 mai 2014 et du programme de travail du 15 septembre 2014
Emails relatifs à la facture du 17 juin 2014, entre Maud et M. Z BM des frais engagés par la Société Saint AM à AB&VT pour le design du logo G-T’ du 11 septembre 2008
Pouvoir de Madame Y pour agir sur le compte courant de AB&VT en date du 9 décembre 2011
28
[…]
Mandataire judiciaire
102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
[…]
N/réf : AA/NB Aff LE NECTAR DES DIEUX / AB & VT Asnières, le 24 novembre 2015.
Objet : SARL AB & VT […]
[…] judiciaire du 12/05/2015
— - A l’intention de Maître CD CB-CC
Mon Cher Maître,
Par BL du 7 juillet 2015, ma cliente la société « LE NECTAR DES DIEUX » vous a demandé de bien vouloir convoquer l’assemblée des associés qui doit statuer sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2014 pour lui permettre d’avoir communication des compte clos
à cette date.
Madame G Y était en effet surprise de l’état de cessation des paiements en l’absence de demande de mise en paiement de son compte courant.
Par un BL en date du 22 juillet 2015, vous lui avez répondu que « les obligations en matière d’arrêté des comptes et d’approbation de comptes annuels incombent au dirigeant de la personne morale débitrice en liquidation judiciaire ».
Nous avons donc mis le gérant de la société AB & VT en demeure de convoquer, avant le 20 novembre 2015, une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes clos le 31
décembre 2014 et d’avoir à nous communiquer préalablement les documents prévus à l’article 223-6 du Code de Commerce.
Votre administrée reste silencieuse.
Nous souhaitons obtenir une copie du bilan clos le 31 décembre 2014 qui figure parmi les pièces jointes à la déclaration de cessation des paiements.
Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Paris a refusé de nous en remettre une copie.
Pourriez-vous nous en adresser une copie pour éviter que nous ne demandions au président du tribunal de Commerce de Paris, d’enjoindre, sous astreinte, le gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Dans ce dossier, ma cliente ou moi-même avons essayé à plusieurs reprises d’entrer en contact avec votre étude.
Ma cliente est, à ma connaissance, la créancière principale des dettes et est associée à 50% de cette société.
Monsieur E Z écrit aux clients et réalise les stocks sans aucune transparence. Vous nous laissez dans le silence depuis plusieurs mois. Cette situation ne peut perdurer.
A défaut de réponse, je ne manquerai pas d’en informer le parquet général.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous prie d’agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes sentiments distingués. B. AC
1Pbr . 9:[…]
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – M. J.A. SELAFA au capital de 160 056 € RC Paris : D 440 672 509 – Siret ; 440 672 509 000 21 TVA intracommunautaire : l’R 774406722509 Paris, le 1 Decembre 2015 CJ-Cloude AX
Prédérique AV CD CB-CC CH CI Maître E AC AW AX avocat à la cour Charles-Axel CHUINE […] 4
[…] LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL AB & VT Télécopie : […]
Associé : CD CB-CC Merct de rappeler nos références : […]
Mon Cher Maître, Nous accusons réception de votre BL en date du 26 Novembre 2015 reçu le 1" décembre 2015. Nous vous rappelons les termes de notre BL du 22 juillet 2015.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a désigné la SCP ALLEMAND-NGUYEN en qualité de commissaire priseur.
L’article L642-19 du code de commerce dispose :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de
l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-+4 ou L. 322.7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
Nous vous invitons à préciser les termes de votre BL du 26 novembre 2015, notamment concernant les stocks qui seraient réalisés par Monsieur E Z.
Par ailleurs, nous vous confirmons avoir enregistré au passif de la liquidation judiciaire les créances déclarées par votre cliente, la société LE NECTAR DES DREUX pour un montant total de
569 449,44€, Le tribunal a fixé le délai prévu à l’article L624-1 du code de commerce au 9 juin 2016.
Deinevrant à votre disposition pour toute réunion dans l’intérêt de la procédure collective.
Votre bien dévouée.
ELAFA M. J.À algri LOUP-CC
Mandataires Judiciaires CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint AK – 75479 PARIS Cedex 10 – Tél. : 01 44 24 65 65 – Fax ; […] Métro : Gare de l’Est ou Château d’eau E-mait : contact@mjassocies.com Informations sur Ja procédure et les actifs disponibles sur le site http;//\www.nfassocies.com
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TON /T MNVAI – GTAZ/?7T/[…]
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AVOCAT AU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE SPECIALISTE EX DROIT DES SOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES M. J.À. 102 rue du Faubourg Saint-AK
[…]. : […]
Ns réf. : AA / NM Asnières, le 8 décembre 2015
Lettre recommandée avec AR N°1A 106 277 9575 3
A l’intention de Maître CD CB-CC
Mon Cher Maître,
Votre dernière correspondance du l" décembre 2015 appelle de ma part les remarques suivantes :
1) Tout d’abord, et si j’ai bien compris, le rappel que vous faites aux « fermes » de votre « BL du 22 juillet 2015 » vaudrait réponse à la demande que je fais, au nom et pour le compte de Madame G Y, associée de la société AB & VT, d’obtenir « une copie du bilan clos le 31 décembre 2014 qui figure parmi les pièces jointes à la déclaration de cessation des paiements ».
Pareille réponse est doublement insatisfaisante.
D’une part, votre « BL du 22 juillet 2015 » se rapportait à une tout autre question, à savoir celle de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur lesdits comptes.
Ma lettre du 26 novembre dernier n’avait pas pour objet la convocation de l’assemblée générale des associés de la société AB & VT aux fins de délibérer, notamment, sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2014, mais la communication d’une copie des comptes dudit exercice, pièce devant être annexée à la déclaration de cessation des paiements aux termes des disposition de l’article R. 631-1 du Code de commerce.
Je ne vois pas que la pérennité de la dévolution du pouvoir de convoquer l’assemblée générale des associés de la société AB & VT au gérant de ladite société, savoir Monsieur E Z, vous prive de la possibilité de me communiquer ladite pièce et, plus généralement, une copic de la déclaration de cessation des paiements et des pièces y annexées.
D’autre part, et s’agissant de la question de la dévolution du pouvoir de convoquer l’assemblée générale des associés de la société AB & VT après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la position que vous avez acloptée aux termes de votre « BL du 22 juillet 2015 » se situe aux
Membre d’une association ngréée. Le réglement des honoraires par chèque est accepté.
I, mie de […] : FR 89 33 […]
antipodes de la position que vous avez ulléricnrement adoptée dans les conclusions récapitulatives régularisées devant le Tribunal de commerce de Paris,
Aux termes des dites conclusions, vous écrivez, en réponse faite au reproche adressé à Monsieur Z de ne pas avoir convoqué en 2015 l’assemblée générale ordinaire pour lui soumettre les comptes de l’exercice 2014 :
— - « Aucune faute ne peut pourtant être reprochée à Monsieur Z a cet égard dans la mesure où la société AB&VT a été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2015, soit bien avant l’expiration du délai légal de six mois an cours duquel le gérant est tenu de provoquer l’assemblée générale annuelle »+.
Ii est dès lors de deux choses, soit vous ne lisez pas les écritures régularisées en votre nom, soit votre position sur cette question varie en fonction de votre interlocuteur…
Je vous remercie donc de bien vouloir me fixer définitivement sur ce point.
De même que je vous remercie de bien vouloir m’adresser, en ma qualité de conseil de Madame G Y, une copie de la déclaration de cessation des paiements du 28 avril 2015 et des pièces y annexées.
2) Ensuite, vous m’invitez « à préciser les termes » de mon « BL du 26 novembre 2015, notamment concernant les stocks qui seraient réalisés par Monsieur E Z ».
À cet cffet, le mieux est encore de vous adresser copie du courriel de Monsieur Z, ès qualité de gérant de la société AB & VT, à la société GASTRONICKS, en date du 18 octobre 2015, avec en annexe le Formulaire à remplir et à signer par le candidat acquéreur, que vous trouverez ci-joint.
3) Vous me confirmez « avoir enregistré au passif de la liquidation judiciaire les créances déclarées » par ma cliente, «la société LE NECTAR DES DIEUX pour un montant total de 569 449,44 € ».
Il me semble que cette mention est entachée d’une erreur.
De fait, la société R ayant cédé la créance de […] € qu’elle détenait sur la société AB & VT à Madame Y, sa créance est non pas de « 562 449,44 €», mais -de 549 449,44 €.
4) J’attire votre attention sur le fait que Monsieur E Z s’est remboursé, en tout ou partie, mais en toute illépalité son compte courant créditeur.
Au 31 décembre 2013, le compte courant créditeur de Monsieur Z s’établissait à la somme de 160 370,40 €*.
Comme vous le savez, le passif déclaré le 28 avril 2015 s’établissait à la somme de « 802 021,00 euros clont 213 914,00 euros exigibles »°.
' Conclusions récapitutatives, p. 14, $ 6. ? Comptes annuels de la société AB & VY pour la période du !" janvier au 31 décembre 2013. * Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 mai 2015.
Comme vous le savez également, ce passif déclaré est constitué, notamment, des créances «de Madame Y et de la société R.
Les créances de Madame Y sont constituées, d’une part, de la somme de […] €, correspondant à la créance cédée par la société R, d’autre part, de son compte courant, d’un montant de […],09 €, soit un total de 706 081,09 €.
Les créances de la société R sont d’un montant total de 29 449,44 € correspondant à la somme de 3 factures impayées numérotées 2014/16, 2014/18 et 2014/19.
Le total des créances de Madame Y et de la société R s’établit donc à un montant de [706 081,09 € + 29 449,44 €) 735 530,53 €.
Le solde du passif déclaré, soit la sonume de [802 021,00 € – 735 530,53 €] 66 490,47 €, est très nettement inférieur au montant de la créance en compte courant de Monsieur E Z au 31 décembre 2013 qui est de 160 370,40 €.
Monsieur E Z s’est donc remboursé, en 2014 ou en 2015, tout ou partie de son compte courant.
Aux termes de l’article 17 des statuts de la société AB & VT :
— « Les associés peuvent laisser oi mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées d’accord commun entre la gérance et l’associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l’avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés, En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l’article L. 223-19 du Code de commerce ».
Il n’est aucune décision collective des associés à avoir autorisé Monsieur Z à se faire rembourser son compte courant par la société AB & VT.
Le remboursement ainsi effectué par Monsieur Z, abusant de sa qualité de gérant, est illégal.
Je m’étonne donc de ce que vous n’ayez entrepris pour oblenir la restitution de la somme que s’est indument attribuée le gérant de la société AB & VT et vous invite à initier sans délai une action en ce sens.
Je m’étonne également, quoique ceci pourrait bien expliquer cela, que vous ayez décidé de confier à mon confrère AQ le soin de vous assister dans la défense des intérêts
collectifs des créanciers de la société AB & VT, alors que, Maître AQ étant le conseil du gérant de la société AB & VT – en tant que de besoin, je vous invite à vous reporter à la seconde pièce jointe à la -, le conflit d’intérêts est manifeste.
Enfin, je m’étonne de ce que la société AB & VT ait pu être déclarée en état de cessation des paiements, alors que :
* Courriel de Monsieur BN Z à Madame G BO, en date du 21 décembre 2014.
— -
— d’une part, le passif déclaré cxigible, d’un montant dde « 213 914,00 euros », inclut nécessairement la créance en compte courant de Madame G Y d’un
montant de […],09 €,
— d’autre part, il n’est aucune demande, et donc, a fortiori, « d accord commun entre la gérance et l’associé intéressé » ou de « décision collective des associés »°, de Madame Y, antérieure à la déclaration de cessation des paiements, tendant au remboursement de sa créance en compte courant.
Dans l’attente de vous lire et d’être fixé sur votre position,
Nous vous prions de croire, Maître, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
B. AC \
PJ : – Mail de E Z à Gastronicks du 18/10/2015 avec formulaire à remplir par le
candidat – Mail de E Z à G Y du 21/12/2014
— Article 17 des statuts de la société AB & VT
® Article 17 des statuts de la société AB & VT.
|
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – M. J.À.
SELAFA au capital de 160 050 €
RC Paris : 12 430 672 509 – Siret : 440 672 509 000 31
[…]
CJ-CK AX AU CL
CD CB-CC CH CI
AW AX Charles-Axel CHUINE
Paris, le 17 Decembre 2015
Maître E AC
LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL AB & VT
Associé : CD CB-CC Merci de rappeler nos références : […]
Mon cher Maitre,
[…]
[…]
Nous accusons réception de votre BL en date du 8 décembre 2015 qui a retenu notre meilleure
attention.
Nous vous invitons à vous rapprocher de notre conseil Maître BP BQ qui nous assiste dans
le cadre de ce dossier.
Votre Bien Dé vouée.
Coordonnées :
Maître BP BQ […]
Mandataires Judiciaires
CS 10023 – 102, rue du Paubourg Saint AK – 75479 PARIS Cedex 10 – Tél. : 01 44 24 65 65 – Fax : […]
Métro : Gare de l’Est ou Château d’eau
E-mail : contact @mjassocies.com
Informations sur la procédure et les actifs disponibles sur le site Rttp:/www.mjassocies.com |
— -------------
E AC
AVOCAT AU BARREAU DES HAUTS-DE-SEINE SPÉCIALISTE EN DROIT DüS SOCIÉTÉS
[…]
Mandataire judiciaire
102 rue du Faubourg Saint AK 75479 PARIS CEDEX 10
N/réf : AA/NB Aff LE NECTAR DES DIEUX / AB & VT
Asnières, le 25 janvier 2016.
Objet : SARL AB & VT
[…]
[…]
Liquidation judiciaire du 12/05/2015
— À l’intention de Maître CD CB-CC
Mon Cher Maître,
L’assemblée générale ordinaire annuelle de la société « AB &VT » s’est tenue le 11 janvier 2016. Vous trouverez ci-joint une copie du procès-verbal.
Vous remarquerez que Monsieur E Z, gérant de votre administrée, a confirnié s’être remboursé son compte courant pour un niontant de160,370,40 Euros, au mépris de
l’article 17 des statuts de la société comme je vous l’avais indiqué dans un précédent BL.
En conséquence, par le présent BL, je vous invite de nouveau à initier dans les plus brefs
délais une action en vue d’obtenir la restitution des sommes que le gérant s’est indument attribuées.
J’adresse une copie du présent BL à mon Confrère, Maître BQ,
Je vous prie d’agréer, Mon Cher Maître, l’expression de mes sentiments distingués.
B. AC
P.] : -- Copie de l’assemblée Copie du bilan
v2« » Membre d’une assatiætion agréée. Le réglement des honoraires par chèque est nccepté,
ana T7 T rte l re mme mme mel sos mi st names a ur em
[…] – E-mail AC.bertrandÆZwanadoo.fr N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : l’R. 89 33 […]
AB & VT
. Société en liquidation Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 € Siège social : 66 avenue des Champs-Elysées Immeuble DL […] 504 587 346 RCS PARIS
PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire ANNUELLE EN DATE DU 11 JANVIER 2016
L’an deux mille quinze,
Le 11 JANVIER 2016, à 11:00 heures ,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance, faite par lettre recommandée en date du 22 décembre 2015
Sont présents ou représentés :
— Monsieur E Z, propriétaire de 50 parts – Madame G Y, propriétaire de 50 parts soit un total de 100 parts
sur les cent (100) parts composant le capital social.
Monsieur E Z préside la séance en sa qualité de gérant associé. M AO BR est présent en qualité de secrétaire de séance. Il constate que l’assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales. Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée : – - une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux, – le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice, – le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L.223-19 du code de commerce, – l’inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2014, – - la feuille de présence, -le texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée. Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l’assemblée lui donne acte. Puis Monsieur le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : – Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, – - Approbation des comptes et affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014, – - Quitus à la gérance, – - Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.Z23-19 du Code de commerce,
— - Pouvoirs pour formalités, – Questions diverses,
Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la chscussion.
1 / M BS AC {M AA} précise que Madame Y est absente et prie de bien vouloir l’en excuser car elle s’est fracturée récemment la jambe. Elle est représentée par son conseil M BS AC (M AA). L’art 25 des statuts prévoit cette représentation.
2/ M AA demande au gérant pourquoi le compte courant de M E BT (M AB) a été remboursé pour 160 370€ alors que l’art 17 des statuts stipule que cette décision doit faire l’objet d’une assemblée générale des associés.
3/ MBL : Pourquoi une DCP a été faite en mai 2015 alors que le passif exigible est inférieur à l’actif disponible ?
4/ M AA souhaite qu’un copie de la DCP lui soit remise.
5/ M AB répond : En ce qui concerne le remboursement du compte courant, j’étals dans mon droit de le faire, libre à Mme Y de le contester,
6/ En ce qui concerne la liquidation : Je vous rappelle que Madame Y l’avait demandé par 2 fois tant lors de l’AG du 16/01/2015 que par acte du 02/03/2015 où elle assignait la société AB&VT en dissolution.
Dans 1 premier tps j’ai refusé cette demande pour laisser une chance à la société mais la rupture des relations commerciales avec Nectar des Dieux et les agissements de Mme Y ne lalssant plus aucun avenir à la société, j’ai donc demandé la DCP.
M AA: Mme Y conteste ces allégations et insiste sur le fait qu’elle est toujours clans l’impossibilité de savoir si le passif exigible était inférieur à l’actif disponible, caractérisant l’état de cessation des paiements.
7/ M AB : Je verrai si je dois remettre une copie de la DCP à M AC.
14 AB : Je fais remarquer qu’il s’agit de la première demande faite auprès de moi par Mme Y ou M AA. et je ne suis pas au fait de la procédure de la remise de ces documents.
Mme AE par l’intermédiaire de son conseil précise que la DCP a été demandée au mandataire judiciaire, au GTC de Paris, et n’en à toujours pas copie.
8/ M AB remet à M AA une copie des comptes annuels clos au 31/12/2014.
Personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
[…]
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2014, les approuve tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce
rapport.
L’assemblée générale constate que les comptes de l’exercice écoulé, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l’article 39-4 du même code.
Cette résolution est mise aux voix: – Vote Pour : M Z – Vote Contre : Mme Y représenté par Maître AC
En conséquence, elle n’est pas adoptée
DEUXIÈME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.
Cette résolution est mise aux voix: – Vote Pour : M Z – Vote Contre : Mme Y représenté par Maître AC
En conséquence, elle n’est pas adoptée
[…]
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2014, s’élevant à 92 565.50 €, de la manière suivante :
— En totalité au compte '« 'Report à Nouveau », qui ressortira ainsi à -412 386.31 €
Les résultats de l’exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est mise aux voix: – Vote Pour : M Z
— Vote Contre : Mme Y représenté par Maître AC
En conséquence, elle n’est pas adoptée
@ (72 71
[…]
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées à l’article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Cette résolution est mise aux voix: – Vote Pour : M Z – Vote Contre : Mme Y représenté par Maître AC
En conséquence, elle n’est pas adoptée
[…]
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès- verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est mise aux voix; – Vote Pour : M Z; Mme Y représenté par Maître AC – Vote Contre ;
En conséquence, elle est adoptée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents.
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.
Le gérant Un associé ') |__.- ? – l’afr 77 C + – 7 – j 77 ". – } /Ç’ Secrétaire de séance +"
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P O0 U V 0 1 n
de soussignée, Madame G Y Demeurant BJ boulevard Saint AM […]
Propriétaire de cinquante parts sociales de 100 C chacune de la S.A.R.L. "AB & VP", en liquidation, au capital de 10.000 € dont le siège social est 66 avonue des […]
donne pouvoir par les présentes à
Monsieur E AC,
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
ladite société qui aura lieu le 1l janvier 2016 à 11 heures au siège social,
et dont l’Ordre du Jour figure ci-après
— Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et lcs comples de l’exercice clos le 31 décembre 2014,
— Approbation des comptes et affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014,
— Qwuitus à la gérance,
— Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.223-19 du Code de commerce,
— Pouvoirs pour formalités,
— Questions diversos.
En conséquence, assister à cette Assenblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions 4 l’ordre du jour, signer tous procès verbaux et autres pièces, et généralement faire le nécessaire.
Le présent pouvoir conserves ses effects pour toutes Assemblées
apprlées à délibérer sur les mêmes questions à défaut. de quorum de la première Assemblée.
rait à fr xell6, Bow paur pouanie Le – 7 . – ° É"«4«'îC)»4G signature : (/ : Î:L-\Çb}É-Ÿ
Faire précéder la signature de la mention 'Bon pour Pouvoir"
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( a 4 conseiLs
[…]
Comptes aûvnuels
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
AB & VT 66 avenue des Champs-Elysées
[…]. APE : 4634Z Siret : 50458734600025
E@bmichels.com
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ AB & VT 7/ Comptes annuels
/. / Sommaire
Etats de synthèse 1 Altestalion d’Expert Comptable 2 Bilan 3 Détail du bilan 5 Compte de résultat 7 Détail du compte de résultat 8
Annexe comptable 10 Règles et méthodes comptables 11 Notes sur le bilan 13
Llasse fiscale 16
/ […] // 66 arome des […] //Tèf +31 1 55 79 69 59/
[…]
Etats de synthèse
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 / AB & VT // Comptes annuels
/ """ Attestation d’Expert Comptable
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Conformément aux {ermes de notre laltre de mission en date du 30/04/2010, nous avons effectué una mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AB & VT relatifs à l’axarcice du 01/01/2014 au 31/12/2014,
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent pas les données suivantes :
Montant en -
euros Totat bilan 467 324 Chiffre d’affaires 570 229 Résultat net comptable {Perte) ! -À2 566
Nos diligences ont été réalisées conformément à la nomme professionnelle du Consel! Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptas qui ne constitue ni un audit n! un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comples annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.
Fail à PARIS Le 21/04/2015
BG LUCCIONI Expert comptable
 » 4 CONSEKLS // 66 avenuo des […] //Ml +33 1 55 74 69 59/
« n.
/ em & vr
: Z – Bilan
/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels
Brut Amortissement Net au Net au Dépréciations 31/12/[…] incorporelles Frais de recherche et de développement 29 750 29 550 200 200 Concessions, brevets et droits assimilés 89 268 67 321 21 946 27 113 Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles […] financières Autres immobilisations financières […] 2 500 – o fo à , 1 1 R : ++ ; 1 Stocks Marchandises 133 077 133 077 329 466 Créances Clients et comptes rattachés 57 138 57 138 148 814 Fournisseurs débiteurs 3 780 3780 151 Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 126 995 126 995 128 573 Diverse Disponibilités 118 430 118 480 62 044 -o v .f n : i ti va jt i
\ 1
TOTAL ACTIF __ 5't_'1 919 _1_04 594 467 324 703 181 / A 4 CONSERLS J/ 65 avanue des Champs Elyséas […] // Tét +33 1 55 74 69 59/
là
/ em & vr
. – Bilan
PASSIF Capital social ou individuel Report à nouveau
Emprunts
Emprunts et detles auprès des établissements de crédits Emprunts et deltes financières diverses
Emprunts et dettes financières diverses – Associés Deltes fournisseurs el comptes rattachés
Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires
Dettes fiscales et sociales
[…]
/
Pénode du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels
Net au Nel au 31/12/14 31/12/13 10 000 10 000 -319 821 -239 465 […] […] […] 326 451 […] 840 837 […] 45 713 […] 45 713 467 32_4 703 181
1 --
[…]
/f Téf +33 F 55 74 69 69/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/AB & VT // Comptes annuels Détail du bilan Brut Amortissement Net au Net au Dépréciations 31/12/14 31/12/13
ACTIF immobilisations incorporelles
20300000 – Frais de recherche et développ 29 750,00 29 750,00 29 750,00
28030000 – Amortis, frais recherche & déve 29 550,00 -28 550,00 -29 550,00 Frais de recherche et de développement 29 750,00 29 550,00 200,00 200,00
20500000 – Cancessions et droits simitalres 959,00 858,00 959,00
20510000 – Logiciels 88 308,75 88 308,75 74 658,75
28051000 – Amortissement site inlernet 67 321,41 «67 321,41 «48 505,10 Concessions, brevets el droits assimilés 89 267,75 67 321,41 21 946,34 27 112,65 Immobilisations corporelles
21831000 – Matériel infarmatique 10 931,03 10 931,03 9 932,03
28183000 – Amortis. matér.bureau et Infor 7 722,91 -7 722,91 «4 611,30 Autres immobilisations corporelles 10 931,03 7 722,91 3 208,12 5 320,73 Immobilisations financières
27500000 – Dépôts et cautionnements 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Autres immobilisations financières 2 500,00 Z 500,00 Z 500,00 h Por faite b otee t lie ph n. 7333 cpi […]
37000000 – Stacks de marchandises 133 077,16 133 077,16 329 466,08 Marchandises 133 077,18 133 077,16 329 466,08 Créances
41100000 – Clients 57 138,28 57 138,28 149 814,05 Clients et comptes rattachés 57 138,28 57 138,28 149 814,05
40100000 – Fournisseurs 3 779,68 3 779,68 151,00 Fournisseurs débiteurs 3 779,68 3 779,68 151,00
44520000 – Tva due intracommunautaire 3 557,35
44566000 – Tva déductible s/aut.biens el sc 1 985,94 + 085,94 BJ 888,85
44575000 – Tva luxembourg 3 080,99 3 080,99
44576000 – Tva united kingdom 6 128,14 6 128,14
44583000 – Remboursement de tva deman 107 348,00 107 348,00 18 665,00
44586000 – Tva sur factures non parvenue 9 351,56 9 351,58 80 481,30 Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 126 994,63 126 894,63 126 572,50 Divers
51200000 – Lei 83 959,76 83 959,76 30 720,55
51210000 – Lel devises gbp 16 768,37 18 768,37 0,28
51220000 – Ing 12 963,75 12 963,75 28 848,58
51230000 – Ing devises gbp 4 788,38 4 788,38
53110000 – Caisse 2 474,63 Disponibilités 118 480,26 118 480,26 62 044,04 TOTAI._.A_ÇTIF 571 _918,7fl5l__fl_ 104 594,32 467 324,47 703 181,05
[ A 4 CONSEKLS / /
[…]
//;l. +33 1 55 7469 69/
v +< n
/ em & vr [.
Détail du bilan
Période du D1/DI/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels
Net au Net au 31/12/14 31/12/13 PASSIF 10130000 – Capital souscril-appelé, versé 10 000,00 10 000,00 Capital sociat ou individuel 10 00,00 10 000,00 11900000 – Report à nouveau (solde débiteur) -319 820,81 -239 464,71 Report à nouveau «319 820,81 -239 464,71 br ps! + 4 - ! | < 1 1 1? 13 qu t F5 s 19 + 4 1 13 19 16410900 – Emprunts ets de crédit à + 5 ans […],00 Emprunts […],00 Emprunis et delles auprès des élablissements de crédits 540 006,00 16880000 – intérèts courus 3 485,70 Emprunts et deltes financières diverses 3 485,70 45500000 – Cc b.Z 160 379,40 45510004 – Cc v.tailtinger […],09 […],09 Empruntis et dettes financières diverses – Associés 168 081,09 326 451,49 40100000 – Fournisseurs 97 751,09 145 920,58 40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues 56 109,36 494 916,75 Dettes fournisseurs et comptes rattachés ---… […],45 640 837,33 44566220 – Tva déductible intracom S 3 557,35 44571000 – Tva collectée 19.68% 7 687,04 44573000 – Tva collectée 21% belgique 5 047,40 7 522,76 44574000 – Tva collectes 19% allemande 1 236,14 6 707,00 44575000 – Tva luxembourg 13 719,89 44576000 – Tva united kingdom vs accu 6 519,00 Etat, Taxes sur le chiffra d’affaires 6 283,54 45 713,04 Dettes fiscales et sociales 6 203,54 45 713,04 | […] | 467 324,47 703 181,05]
L A + CONSELS / /
[…]
//7él +33 1 55 74 5969/
= = = = = s ss s s = =
/ em & vr
/:z/ – Compte de résultat
/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels /
du 01/01/14 du 01/01/13 Vartation Var. au 31/12/14 au 31/12/13 abaolua abs. 12 mois 12 mois (montant) (%) PRODUITS ' Ventes de marchandises 570 229 444 018 126 212 28,42 Autres produits 1 -1| – -90,24 Total 570 229 444 019 126 211] 28,42 CONSOMMATION M/SES & MAT Achais de marchandises 127 587 2 946 124 641 NS Varialion de stock (m/ses) 196 369 265 021 -B8 632| – -25,90 Autres achats & charges externes 257 711 212 639 45 073 21,20 Total 581 687 480 606 101 081) 21,03 CHARGES impôts, taxes et vers. assim. 36 259 21 306 14 952 70,18 Salaires et Traitements 1 744 1744 Amortissaments et provisions 21 928 20 729 1199 5,79 Autres charges 1 1 -31,91 Total 59 932 43 781 16 151| 36,89 (! 4 Produits financiers 675 16 660| – NS Charges financières 21 851 4 21847; – NS Résultat financier -21 176 11 -21 1871 NS > | Résultat exceptionnel RESULTAT_Q_E_ L’EXËIËCICE -92 506 -80 356 -12 209; 15,19
/
[…]
/l
[…]
[…]
//Tél 033155746959/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ AB & VT // Comptes annuels
/ / / Détail du compte de résultat
du 01/01/14 du 01/01/13 Î Variation Var. au 31/12/14 au 31/12/13 absolue abs. 12 mois 12 mois (montant) (%) PRODUITS 70700001 – Ventes france prépayées 69 788,83 32 152,79 37 634,041 117,05 70700002 – Ventes fr admin différées 75 379,63 a3 582,74 -B 203,11 -9,81 70701000 – Ventes ba 21% 191 680,02 129 938,86 61 741,16 47,52 70703000 – Vente de 19% 69 D43,22 56 914,00 13 029,22 22,89 70705000 – Ventes united kingdom 138 277,69 49 192,19 89 085,50 181,10 70705000 – Ventes luxembourg -20 461,14 91 015,93 -111 477,07] -122,48 70780000 – Ventes AB france (export) 45 622,92 1 221,00 44 401,92 NS Ventes de marchandises 570 229,17 444 017,51 126 211,66 28,42 75000000 – Produits divers gestion courant 0,12 1,BJ »1,11 -50,24 Autres produits 0,12 1,BJ – 1,11 -90,24 Total 570 228,29 444 018,74 1268 210,55| 28,42 CONSOMMATION MSES & MAT 60700000 » Achats de marchandises 125 926,63 -420,08 126 346,69 NS 50870000 – Frais accessoires s/marchandis 1 660,00 3 365,79 -1 705,79 50,68 Achals de marchandises 127 586,63 2 945,73 124 640,90] – N$ 60370000 – Variat. stocks marchandises 196 388,92 265 020,94 -68 632,02 -25,90 Varialion de stock (mses) 196 386,92 265 020,94 -68 632,02) – -25,90 60614000 – Fournitures carburant 1 077,65 3 175,04 -2 097,39 -56,06 60530000 – Achats de petit équipement 516,88 1 482,19 -965,33 -65,13 60640000 – Achats fournitures administraliv { 334,92 1 895,94 – 561,02 -29,59 61100000 – Logistique 14 389,62 & 077,00 8 312,62 136,79 61310000 – Domaine Internet 3 598,68 9 570,13 -5 971,45 -62,40 61320000 – Locations immobilières 6 225,00 6 072,00 153,00 2,52 61353000 – Locations de matériels 2 339,98 10 058,11 -? 718,13 -76,74 61550000 – Entretien sur biens mobiliers 201,46 -201,46} -100,00 61600000 – Primes d’assurance 2 338,25 4 021,54 -1 683,29 -41,86 62140000 – Personnel prêté 17 316,37 24 107,15 -6 790,78 62220000 – Commissions et courlages sur 2 459,76 16 462,60 -14 002,84 -85,06 82260000 – Honoraires 30 032,42 9 754,062 20 277,80 207,88 62270000 – Frais d’actes et contentieux 706,80 15,46 691,32 N$ 62280000 » Rémun. & hanorarres divers 900,00 950,00 -50,00 -5,26 62300000 – Publicité 9 267,10 2 875,00 6 392,10] – 222,33 62310000 – Annonces et insertions 31 908,41 12 569,17 19 339,24] – 153,86 62330000 – Foires et expositions 17 800,00 1 121,20 16 578.60 NS 62360000 – Catalogues et imprimés 2 632,43 1 907,00 725,43 38,04 62380000 – Dégustations 51 128,98 44 729,20 6 399,76 14,31 62420000 – Transports sur ventes 30 860,05 26 612,28 4 247,77 15,96 62510000 – Voyages el déplacements 12 057,08 9 073,56 2 983,52 32,88 62570000 – Réceptions 7 557,71 & 106,94 -549,BJ -G.77 62600000 – Frais postaux 1 053,42 1 330,66 -277,24 -20,83 62610000 – Frais de télécommunication 8 412,68 8 908,52 -495,91 -5,57 62780000 – Prestations de services bancair 1 563,55 1 258,00 305,55 24,29 62811000 – Cotisations professionnelles 233,12 303,99 70,27 -BJ,12 Autres achats & charges externes 257 711,44 212 836.85 45 072,59 21,20 Total 581 686,99 480 605,52 101 081,47] 21,03 -- . .-. -- __ – b n.. .. 2. .-… ol __| __| | [ A 4 CONSELS / / 66 evenve des […] // Tél +33 f 55 74 69 ce]
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J
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels j
du 01/01/14 du 01/01/13 Variation Var. au 31/12/14 au 31/12/13 absolue abs. 12 mois 12 mois {montant} {%) | CHARGES – 63511000 – Contrib. éco. territoriale 431,00 411,00 20,00 4,87 63580000 – Autres droits 35 927,72 20 895,49 14 932,BJ 71,46 Impôts, taxes et vers. assim. 36 256,72 21 306,49 14 952,BJ 70,18 64140000 – Indemnités et avantages divers 1 744,20 1 744,20 Salaires el Traitements 1 744,20 1 744,20 88111000 – Dot. amort. s/immmobil. incorpor 18 816,31 18 302,33 513,96 2,01 68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel. 3 111,61 2 428,26 685,35 28,25 Amortissements et provisions 21 927,92 20 726,59 1 199,33 5,79 65800000 – Chargas diverses gestion cour 0,96 1,41 -0,45 -31,91 Autres charges 0,96 1,41 – -31,91 Total 59 931,80 43 780,69 165 151,11] 36,89 j C, 1 , *) + 76600000 – Gains de change 675,24 15,69 659,55 NS Produits financiers 875,24 15,69 659,55} NS 66110000 – Intérêts des emprunts et dettes 7 138,60 7 138,80 66181000 – Intérêts des deltes commercial 14 141,00 14 141,00 66600000 – Pertes de change 571,44 4,32 567,12 NS Charges financières 21 851,24 4,32 21 846,92) – NS Résultat flnancier -21 176,00 11,37 -21 187,37 NS Résultat exceptionnel RESULTAT DE L’E£EJ_îCICE l -92 565,50 «80 356,10 -12 209,40] 145,19 / A 4 CONSCLÉ j / […] // Téi +33 1 […]
[…]
Annexe comptable
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 / AB & VT // Comptes annuels
| [ZZ – Règles et méthodes comptables
Désignation de la société ; SARL AB & VT
Annexe au bilan avant répartilion de l’exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 467 324 euros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une pertes de 92 566 euros.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/03/2015 par les dirigeants de l’entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2014 ont été établis selon les normes définies par la plan complable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 & R. 123-208 du code de commerce. Les conventions comptables ant été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypolhèses da bass :
+ continuité de l’exploitation,
— permanence des méthodes comptables d’un axercice à l’autre,
» Indépendance das exarcices.
et conformément aux régles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels, La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité ast la méthode des coûts historiques.
Seules sonl exprimées les informations significatives, Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et Incorporeiles sont évaluées & leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, é leur coût de production pour les actifs produits par l’entreprise, 8 leur valeur vénale pour les actifs acquis à litre gratuit et par voie d’échange.
Le coût d’une immobilisation est constilué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et lax#s non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de réglement de tous les coûts directement altribuables engagés pour mettre l’actif en plece et en état de fonclionner selon l’utilisalion prévue. Les droits de mutation, honoraires au commissions et frais d’actes liés & l’acquisition, sont raltachés à ca coût d’acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne peuvent pas étre ratlachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Amortissements Les artortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de fa durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 3-4 ans * Malérièl de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans
La durée d’amortissement relenue par simplificalion est ja durée d’usage pour les biens non décamposables à l’origine. L’entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposilion, l’existence d’indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
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Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ AB & VT // d Comptes annuels
'' / Règles et méthodes comptables
à 2
Stocks
Les coûts d’acquisition des stocks comprennent fe prix d’achat, les droits de douane et autres taxes, à exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l’entilé auprès des administralions fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûls directement alftibuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.
Les stocks sont évalués suivant la méthoda du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d’achat connu a été relenu.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus
et la cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque celte valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé.
Créances
Les créances sont vaforisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inveniaire est inférieure à là valeur comptable,
Frais d’émission des emprunts Les frais d’émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l’exercice.
— -------------l
/ em & vr
| / "/ – Notes sur le bilan
[…]
Tableau des immobilisations
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Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels
A l’ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Valeurs brutes
[…]
[…]
Immobilisations financières […]
[…]
Amortissements & provisions ;
Immobilisations incorporelles […]
[…]
Immobilisations financières
[…]
ACTIF NET 27 854 Les flux s’anslysent comme suit :
[…]
Ventilation des augmentations
Virements de poste à poste
Virements de l’aclif circulant
[…]
Apports
Créations
Réévaluations
Augmentations de l’exercice […]
Ventilation des diminutions Virements de poste à poste Virements vers l’actif circulant Cessions
Scissions
Mises hors service
Diminutions de l’exercice
/ em & vr
« + / – Notes sur le bilan
[…]
Etat des créances
/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Comptes annuels
Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 190 413 euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit :
Créances de l’actif Immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts
Autres
Créances de l’actif clreulant : […]
Capital souseril – appelé, non versé Charges conslalées d’avance
Total
Prêts accordés en cours d’exercice Prêls récupérés en cours d’exercice
met ec after […]
Capitaux propres
Composition du capital social
Montant Echéances Echéances brut à moins d’un an à plus d’un an […] 57 138 57 138 130 774 130 774 190 413 187 913 2 500
Capital soclal d’un montant de 10 000,00 euros décomposé en 100 litres d’une valeur nominale de 100,00 euros.
1+
« i.
/ am & vt
ait sers 203
San s +.
Notes sur le bilan
+
Dettes Etat des dettes
/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 Comptes annuels
Le totai des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à A69 711 euros et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit ;
Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunis obligataires (*) Emprunts (*) et deltes auprès des établissements de crédit dont ;
— à 1 an au maximum à l’origine
— - à plus de 1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers (*} (**) Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (**)
Produits constatés d’avance
Total (*} Emprunts souscrits en cours d’exercice
(**) Dont envers les associés
(*) Emprunts remboursés sur l’exercice dont :
Montant brut
Echéances à moina d’un a
Echéances à plus d’un an
Echéancea à plus de 5 ans
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Charges à payer
[…]
Total
Montant
[…]
[…]
ee . . u à A 1 1 m 1 a a a 5 1 1 1 # 5 A a a a 1
[…]
Liasse fiscale
mime sie mois
Période du 01/01/2014 au 31/1212014
[AB & VT // Comptes annuels
al’ /
», – 2065 – Impôt sur les sociétés
vi,
Direction Générale des Finances Publiques N° 2065-SD gros 2018 avt FJ & Co h gomal Ce vp ur tes e avr IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Fiasbre à du service Exercice ouvert la | ___01/01/2014 __| _ cetcloilse _| 31/12/2014 – | -- < . .- Régime sinphiié d’impoution -. – -- | x Déclaration soutceite pour le résultat d’eptemble de groups – - 40 er – # – < "".. + – RRégiroe Réel nosmal>+ ->. > -
« A |lOENNFEICATIONDEL’ENTREPRISE®_ ** . '.,"
SARL B4 4 VT
SIRET _[ s] ol s] s) e[ r st el ol o) ol 2 {s du principal établissement Ancienne adresse en ças de changement:
66 avenue des Charps-Elysées Iezeuble Di
[…]
— REGIMEFISCAL DES GROUPES ". > 7« »*. *- « ' » – - – rt. tt rt . e tn r mfm f u et Les entreprives pla des sous le régerie des groupes de sou Miés donvar Jépowrr cete dés lararioa en d’ut exemplaires ( ont 233 A à il du CGU Date d’entres dans le groupe de la societé declaranté |
Pour les sociétés filafes, désignation, adresse du heu d’un posstion et n° fication de la socrcté mère
( SiRer 11 [[…]
D’ACTIVITE
Activités exercées | de 3:53 icterectieptiess) de boitoxts | S1 1 ous avez changé d’actmaié. coches la case ___| C_[RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS OIMPOSITION dela .. 4" J Résultat ___ Hénéfice impossbie & 33,13% _| 0 | __ Bénéfice mposableé 1343 | o | pif | ___ 92 566
2 Plus-values
PV à longterme smposables à 15 *. É Ill-wlmmdeletœ«anelumfld’tvloæbæklflmflnlæudçIS!-| FV à tong tèmmie E::MHPVlM-Mülnli | P\'ilmgl«uel _] PV exonérées imposables à 194 à s à (ta an 2381Mful
3 Abmltements et exonérations notamment enfreprirts nouvelles ou Implontéss an ronts d’entreprises on tones franches
Frarepesses nouvelles ad […] de la défanse, Foireperses nouvelles ui 44 vepuier E:] Zones franches d c.mnüÛ Autres dispositifs D an 44
an 41 qu’enkour
Sociétés d’in gslissenienls Dénéfme ou dé fuit e sondré É Plux-valucs exondréet |: immobibers cotées {indiquer + ou – selon le cas) eles ant du taux à )5 %6
D [IMPUTANONS : " + « . » - : 2 (°. rr n, _ * T ir rr r i F « br » 7 1 Au titre des rexenux mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lseu à la délivrance d’un cerudiest de crédit d’impôt 2 Au litre des retenus Buquels e a achë, en 4 ertu d’une cons enton fiscale Conclut avec LA Flat étranger, wi terntaire ou une coltictrej1é termtoni ste d’Outre-Mot, ua crâdit d’impot regrésentanf de S’impM de cet ELA, keenioire ou
E [CONTRIBWONANNUELŒ SURLES REVENUS ' , (cinolce de la dédaastonn'265) } : .:" _ . +." < – +4 r r» ..".
Vous devez obligatohemeat déporer voire déclaration n°2065 par voie . Le aon respect de cetsé obligation 1 sanctionné par l’application de ls maJoratien de 0.34 prévor par l’article 1738 du code général des impôt, Vous irouvaree loutes les lan mations wiiles pour téléléslacer sur le sltr wuvw.impolt.gouv.fe.
Les motices des flanses fisralts sont désormais eniqueméoi accessibles tus le site aww.lmpols gour.fr dans la rubrique « Rétharche de formmalrss ». numéres d’imprimés "20327 ou *2033« formulaires »1012-NOI " on *3013-NO1 ".
Nom et adressé du professionnel de l’éspértase comptable : " «* Nom et adresse du conseil : 20 P […], ut la Cet
SARL A 4 […]
[…] et udrerse du CGA ou du vtsrur com entiouné © Jdentité du déclarant : M° d’egrément de CCA 1.1 |Dse: 21/06/2015 – Lies. PARIS
te
Qualité et aom du […]
Tel : Signature
[…]
à MINISTRE OE+$ FISAN TY $1 O1 6 COMPTES PC AA les
/ […] // 66 avonuo des Champs ElyrGes […] //f£l +33 1 53 74 59 69/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/AB & VT JÎ Comptes annuelsj
:
/ " {2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065
d IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS -- N°?065bi-SD
2415
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 F l RÉPARTITION DES PRODVITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AIHSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUËS Montant global brut des distributions" | Pay des gar la soctéte elle même! a L | Payées par un étrblissoment chargé du service des Lives l AA
[…]
__Monunl des distnbutons correspondant à des rémunérations ou av antaues dont ta so.rété na désigne pas le {les} bénéficinre (s)" () Montant des prêts, avarites ou sé&mples fonsentis aux et porteurs de (411, soil duectement, soil par personnes 4 -… {4) Montant des drainbotions L ___. …. – -- – - 1c3 autres que celles varées en (3), % S. e m comm
) b) {cpet tdher dessad" 2 tb), {c) et td) e s th: Mlontant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 %4 prevu au 2 du 2 de l’arucle 158 du CGI " (1) Montant des révenus dstubués non éligibles à l’abattement de 40 *5 prévu au 2" du 3 de l’article 158 du CGI UF Montant des reverios répartis ** Total (a à h}
Lt lRÉMUHÉRAÏIONS NETTES VEASÈES AUX MEMBRES DE CERTAÎNES SOCIÉTÉ +r […]
PLM] Sommes versées, au cours de la péricde retenue pour l’assistte de l’impôt sus les sociétés,
S AKL chèque assou id, gérant ou non, désigne 60) 1 à lité de Lailersents, émolurnents, andemnités, Rem, paËnoums. e cs qualaé {an. 48-3 à 6 gus. {Il ax Cet) – rembourse-ments lorfarlanres de fiars ou autres rémunérations de ses foncuons dant la société = SARL + lout Res ; Tune – - SCA – gérants : ! Œ Montant des sommes versées ; _ = Sh€ ee SCS – Arvoch’t en nom ou coumnifés . | Arcde es à de frais de représentanon, | A lit de fiaus professionnels = SFP u né de de mn mes =msmours pérente ce – fsçpaneur | cours de |. A idre de mussion et de depliremient ' | BV que ceux visés dans les pe [hqule le | Cf $ el 6 "À:-€ U l vts | 'bi | Inderanites Indemattés feutre s emen W:n«rï- effeiue P- luis forfauntes Remboursements farfanaves – | Rémtoureanms us fvs 1 -… |_ +- !) 4 ) 6 7 8 die d galet mier 2014 From -- – ---> J du mae te Finis, ___ _ 2014 17,3
H IAFFEC’ÏADDN DES VENICULES DE TOURISME t 1 ce cat res misent joindre ton dut de mio sortie) éd
Vorures aux dirigéants ou aux cadrès Voitures vulitéés pour kes besoins généraux de l’explatlition . ProprieWume Caratématiques Nom, qualité et adrerse de la personne (1 Caracténatiques (P} muque à trnoelle la fiectég eu nom marque Service auquel la voiture est aile. tec ou non et possarce quetle le eue propoetate | . et puissance propriete NP) -.. :ËÜ… ! 1 |_ [DIVERS
* NON ET ADRISSF DU PROPRIF TAIRE DU FONDS {en cas de gérance live)
* ADRÊSS$FS DES AUIRES ETABLISSEMENTS 491 ce cadre est meuflis m} joindre un éut du même modele) _
J | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES 5OVS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D’IMPOS!TIONI RPMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG INIPOSLES A 15% Montant rut des suites, abstattion faite des comprres dans les AA LT revtant à reporter à l nuvæcture de l’exercice DLAOS et serress aux apprenne sous contratet aux brndapes "* MAT T nupulec sur les PMI T de l’exert icé MV LT ace ku cours de Fnac? " SIVLT resunt a
3 Kewocesstons d honoraires, de commupsiont et de coudages "*
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L […] / / 46 avenve des Champs Etysées 5008 PARIS // Têt +33 1 55 74 63 59/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 [AB & VT // Comptes annuels
/':7/ – 2033A – Bilan simplifié
© |_ nusxsimrueé | DGrr N°2033-A 2015 " Désiy del’entoprse SARL BH & VY lNêar-'Ü. Adiessedel’enueprse. 66.__Avenue des Champs-Elysées […] _ | 5] of 1} s! ej 1| 3] 3 {s {ol ol o | 2 |s| Duree de l’esercrée en nombre de mois* L’a-l Durée de precédem ' t’l_2 ! , ACTIF Ent Not immobilisations Fonds commersial* 010 012 â incorpareties [Awe’ 611 119 017 loré 96 871 22 146 â Immotuhisations corpureltes* pzs […] financiers ® (1) […] < Tout t (s) [ot 132 448 los 104 594 27 854 Ë &ùrwrflrfiâfisxyoæmoflflmmy :la«, I°» 2 | * ose 133 027 os 133 077 ë Avances el acomptes versés aut Commandes |… * ID« a 2 Crances {cr.…-……… mmæc Joss) s? 138 or 57 138 & Autres* (3) for; 130 774 Jon 130 774 Ê Valeurs mobilières de placement |… IOS] Dnponibilnes Joss 118 480 Jos] 118 480 Charges comtlres d’avance * I°» "- 094 Tout n [096 439 470 _ Joss 439 470 Toul 4 + 113 [110] s71 918 [in] 104 594 467 324 PASSIF , Caprat social ou individuel" 120 16 000 F’carte de reex alustion s - ! 124 3 Réserc e légale _. _ 114 È Réserves réglement èes* 134, â AWcHM\uI… rhmcrelälse}ä:f}læfflgÿmam… l'»! J. 132 ë Report à nouveau _ 14) ( – 319 820) * | Résultat de l’evercice lool (__ 92 565) Provisions réglrmentecé ml Toult H42] { 403 386} pour risques et charges Tout |1S .. | Emprunts ét dettes assumaleus 155 543 465 Ë As ances et ac omples revus sur commandes en cous – - 163 7 ei | Fouimisrcors ut comptés raftaches® 166) […] Auufidellñl…;;m’lu{wunlld’lsm’lcl’OI’flH-l«N + à 156 081 |) »][. 172 364 Produrts constatés d’avance I’MI Toul lit [176 869 710 Totsl gendial (1 + Ii + A3) 467 324 s | cui [font tomates à moins 44) | Dont denes a plus d’un an los […] â ÉoTrîedafiplmmunm 197 -. ;Ëâüfl';äjzärtäùä@…«« (81 14 649 | res "Le fes er [u it (a, â * O n enplicstiennt S au besqur figorer 1 dans la méta c 8° ADF % 9 / […] // 65 avenue des Champs Elysées […] //TOI +33 1 55 74 6969/
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/ -) – 2033B – Compte de résultat simplifié de l’exercice (en liste)
(g)] COMPTE DE RÉSULTATSIMPLIFIÉDELEXERCICEÇaliste)] DGHr N° 2033-R 2015
— m dor te naine "" -- de f SARL BS h VT | Nast {)« N clos le A – RÉSULTAT COMPTABLE fem er tr » fois L3L/12/2031 ; Verres de man andises* [200 425 661 (14 510 229 ë Production sendue { best .WËÊÂZŒ’Î. es P! 28 É momet ___ – . "[ but ns} __ _ 21 Frodertion noures* ( de sac, en preduns imermetrntet, ) P g. Froduciion immobilisée* Li] % Suit entions d’explotLhon reyues e – - 1;& d g Autres produits 13 Total des produits d’esploitrfion hors T V A (1) 1232 570 229 Achais de matchandires* (y contprss d’oits de dou) 24 127 506 Wanation de stock taraichandr4es}* Jill 196 368 Achau de malittes premiores et autres appros rsionnements " (3 compis dus de douane) BJ x – N’anation de stock {matéres mmläm :(:pt’whlxonumn’ 14 Ë Autres charges extemes* Î’ËÉÏÎË t'" (_ c ) 242 257 711 Ë Lrues et vetseniene ssssmiles d 5 ?}.'ÈËÏFËÏ’WÆ 431 [) ru 36 253 g Rémunérauent du pervonnel* 250 1 744 â Charges sociates {« l remvos 380) loue ce __… J£ u. l en… & % | Dotrtions aux 253 21 927 " Dotitions aut provisions 11 | don rommen fane fee metmeten _… le be] ___| Autres charges { dont colsstions + ersées aux organisations mt met 1 ' syndicales et profésasonnelles Toul des charges d’esploitition (II) [254 611 518 L – RÉSULTAT D’EXPLOITATION (1 – lil 170} 1 Il 383} â Pooduits quy – [W 473 g Produils «V) 190 â Charges financsires (3 194 21 251 £ _îhl;flwfldfllùflMikfi eu. 2 . L. ner cc c u -_- 111) 300 Ë Impèts pur les benefices" Vit} 106 1-AA’NÊIlrrmll’l'llanth5u(l&lllol\')-flmgflllléït«Hill, 310} 4 […] le Periefice comptable vol 1. le defieu remptble col 2 – [313 311 92 465 Remunerations et avantages personnels non deductibles* «il Ë Amorbissements éveédentrires (art 39-34 C G ! j et autres amortissements … deduürNu Jll! – È !» Provesions non deductibles* 3} d – Impots et laves san dedixuibles* fef page 7 de la molire 2013 not) 324 : :ËIïÏLËËÂ"ËÜ – d’antan ci ue [«-»l 33 c. . : tree" _ fe – [on icones le _ _ ___ ëââmfi… r or _ jess Pet." ds $ Pros [in .. Jus _ bu Jus si RÉSVLTAT FISCAL AVANT IMPL TATION DES DÉFICIS ANTÉRIEURS to 5 lis: 358 92 ses e L Romer […] anterieurs repartablss *. 319 820… – don impttes sur le […] es ([…] -,» |… n frs [ | | te brbsr ses | [rd "| | ….. ( |_] .-. ||| _]IÊÏËÜÎÏÂÎËÊ’ sal _[_] re » mm -- fm
[ À d CONSEILS / / 66 avanve des Champs Elysées […] / / Tét +33 1 55 74 69 69/
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— 2033C – Immobilisations – Amortissements – Plus-values et moins-values
. vess
©[uruourusuma-mom155mm15-rus-ur.rmuoqu-rmrs DGKP N° 2033-C
2015 Néani 1 m de l’entreprise; SARL BH _5_ VT | "0 [ l IMIAOBILISATIONS Vafour broie dvi Valeur Eng der Ruévaluatiwo légale * & […] de fexerene flex pom; ei fin d’exa rit Inunabihtalions Fondr commerçul _ [[…] did e [110 10 415 116 Instaliations Êæ:äi 350 452 431 436 – Materiel de vantport 164 162 481 466 Autres immobulisaions E 119 3 932 [12 355 |} 176 19 911 immobilisations firancieres […] (491 496 132 4145 ! AMORTISSEMENTS d 24 A enuiors : dutsuons Dimtæons . amoque u »°«"'äâ{ar «mds l’escruxe Afilflmlktüiufirïär ""«[…] et tepasee in de Immobilisations incorporelles su] 78 05s _ [50 15 91e – [u 508 96 871 1 Terms SID: 312 314 316 3 Constructions 320. […]
':;"m Lo rait 30 $[…]
Tnatallairons fimlnafi;fimmü. […]
l Murdriel de transport 530 532 536 1 Autres unmobilinitions corporettes bu) 4 611 – JN 3 111 – J! 366 7 722 TOTAL [59 A2 664% – |32 21 927 – [SX 576 104 524 1994 13 % nt. k à r 18 14 *. kes 1 IA HI l PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Î%â=.h34…?fil£i- uc e à E ln L4 s rs des drame see a J AT Nature d 1 mmobuliationt il] il >-3--J il il cébées suies d postt b posts muses bore service C4 _ réutéqrées dans
[…]
drhm«uu LnferttriéBie T} -Î-E _ î] W ï] î 7 Plus ou mous sallace % Vatrur d’aut * Amocmensews ® Valqur les Rage Pis de * Courir * Tong time _Ê [0] 2) (9) (9 ® 19°. – ©} 13 14 ts @) 1% ® 1 somme me ts 3 + --- + --- --- --- . 4 7 -} – z – |- ----- -- -- -$-- – -- 9 10 tort [r] ___ [wo "« - »fl si] ste sil inf « »-- " {w Plus-talues lacables a 19° "* 1539 Régulamimons [59% 531 594 598 Resultat out de fa concession et Je la sous- con. de hueties \F’explostrlion de drruis de la ls91 propadte union tnélle Rerdfivuant du téyame des plus s olues à lang art 29 L : TO1AL. 5%] (33%) 597
* Pes evpliväfionn coverran cette n bnçraé sort doarées dans la some 2033 NOF 417 Ces plus «élues Nord Nes aa das de 19 " o tn des arts les 248 Pre F1. 2107 et 26EC du CGI fourre su ett établi relos Je mdmse rocdele, andiquir les mecilite r de cat ul de ces
[…]
/ A 4 CONSERLS // 69 avenua des Champs Elysdas […] 7/ Tét «331 557462 59/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ em & vr // _ Comptes annuels
Ps 2 i fa à
[…]
DGFRP N° 2033-D 2015 (4) | RFI EVÉ DFS PROYNIOSS-ANORTISSEMINTS DÉROCUTOIRES – DÉFICTTS REPORT |
1 rode x &)
[…]
— . Neant LÎ *
[…]
A NAFUKE DES « ËŸÎËËËÎÏ » à£:ä:ÿfiüü:œæ r:präm ÆLŒmr à la fâËïqurmo | > Amortissements dérogatones – [00 6? (04 ' 606 | ges sr etccpuonselle le) on :F» or Aotes provisions réglementées – 1810 611 H 616 Provisions pour et churges 62ù 62} 64 636 Sur istmobilrshions 630 42 M 636 Provimons | – - encours -_- [610 " lou leg lots – *P’pË-{hvfl Sur chents et comptes rattaches – [650 65) és. 556 Autres provisions pour déprécistion | F0 ° (62 }1M – 666 " TOTAL – les) 682 {au ([…] PX R L’ASSECTTE DE L’ulrâr Botations Reprises (8) ce cadre C es insuffisant jomds e un état du mème modelei 705 1 Ë’ËÏÎËÂ’IÊËË’Ê. m1â-äïrÇr pondintes Terrains 710 715 2 Consteuctors 728 -" ls – Î 3 ir er _ [mo …. |rs 4 _. _| vans cts brain te [140 _ fus -] | _ .. ses s un. * 750 753 à "" (ru 765 7 torau [21 715 Toul à reposter ligne 322 du tableau n° 2953-D [789 !) l DÉFICITS REPORTAGLES It! I DÉFICITS PROVENANTS DE L’APPLICATION DU 209C Delieils testaol a reporter a Ltre de l’exercice prévédest !!!} 932] – […] def 13 ve nde l’article PV du CGL 995 Deficils emputes – - 9Ïl M fa ts eta y ors L VE ert del su tara. e IC E, CGT . (596 (éfivns té portables 0 ii} […] À L’ARTICLE 235 TER ZCA de ua] e2 res _| m – [ms Total des deficrts restant a réposter . | 179] 412 see v ]'äŒîü’fl-ä’äfi EW,'ÈŒÊÎËËÊËÈ sot [3
Fr Cette cace comrespond au mont ira porte sur la Fyre 87 du tat leau 20 NT d post au hitre de | avce we pres dent * 19 Slt ae Dax FR was Av fg ana l dos é ba es lis o […]
[…]
 A 4 CONSENLS // […] )/m +33 F 55 M4 69 69/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ AB & VT // Comptes annuels
Li si – 2033E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice
d ess à de à
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE , vo . ® PRODUITE MJ COURS DE L'[…]
Por des Pas ei touch […]
— p à Designation def’entrepase: SRRL_BM & VF | ram {_} Eurcmouunls.-,…9l’îËjjË!,L………. et clos le ÊË.ŒËÏÏÊË.È,_…,,,._.,_……_..,.,-.,_._ Duréc en nombre de mois l 12
1 | Production de l’entreprise
N’entes de maschindues 163 570 22 >Prodvxrm1îürïg-Bxem d 109 Production vendue – Services (41 Production storkée 1r1 Produx tien à hauteur des seules clurges dédixtibles 2} an1 concouru à 31 formation 57 14) d’explostation reçues ei shandons de créances 3 caractére commercial 31) Autres produits de gestion courante hées quote Îuî| de résullat sur opérations faites en commun MS Transferis de chatges tefacturées et transferts de charges déductibles de la valeur Ajoutée 116 Redsvances pout concessions. teasals, licences el assrmités 113 Plus-values de cessron d’elements corporelles et incarporelles, 1i ranachées a une Actvtte normate 149 st cqurane Rentréet dur créances smorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’es ploilation 153 TOTAL I 144 579 229
Ü Consommation de biens et services en provenance de tlers (1)
Achats de mstchandr£es (droits de compris) 121 127 586 Varution de stocks (marchandes) {22 135 3BB Achats de matières premières et autres appeoxisionntments {droits de dousie compns) 123 Variation de stocks {matieres premier es e1 appogvistonnements) 115 Autres achats et charges externes, 5 l’exreption des loyers et céder ances 113 248 547 loyers et réderances, a l exception de ceux afférents à des mmotulrsatons corporellet mries à dispontron dans le cidre 146 d’une convention de lociton-gérance ou de crédit-bail ou mmcore d’une conventions dé location de plus de 5 mois Charges déJuctibles de 12 valeur ajoutée afférente à la production mmnrobilisçe devlarnée 121 Autres charges de géstion courante hors quote» parts de résultat sur opérations fartes en commun M3 -À
Abandons de créances à caractere commercial 148 Moins
[…]
([…]
Calcul de fa Vateur Ajoutée TATAL I- TOTAL 2 Il?! 705 IV l Contributions sur la valeur ajoutée des entreprises N’aleut Ajoutée de teferenee assujcttre à la LV AL (à reporter sur Je 1 329 et la 1330 CVAEL ] "'Il 705
S1 vous êtes assujettis à la CVAE et êtes on mono etablissement au sens de la CNAE (cf notice du 1a dévhaaation n° 1330 VAL ), alors completer le cadre c-dessous Vous setez alors dispense du dépôt de la dé Iaraton 1330 CVAC
MONO ÉTABLISSCMENT au sens de la CVAE | 0:01 X '
Chiffre d’affaires de reférence CNAT […] de référence losfo [1 | 7 | o | 1 | 7] 2} of +1 afro] 3 [1 [7 [+ [2 { 7] 2] of 1] + Date de cessition 156
Pour les entreprises de csédil. fm. éntreprmes de gestion d’insituments financiers. les chirepirses d de et de sértsutance de
loute niture, cette fiche séri adiptée pour tent Fonigte des modalités piriculieres de dctermimiuon de […]
comptables professionnels textrats de ses rubriques a ;madie)
ui Attention, il ne doit pas étré tenu compte dans les lignes 121 à 146, 145 et [13 des shorges déduis de la valrur gjouloe, àffetente à la pt\fixtion unmobilises dechires […]
* Ds é splications sun cette rubrrique sent donnees dans ls muda.e […]
C opd
/ […] // 65 avoue des Champs Etysées […] / / Tél +33 1 55 74 69 69/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 / AB & VT // Comptes annuels
["? – 2033F – Composition du capital social
{ COMPOSITION DUCAPITAL SOCIAL ] – ooñr N° 2033-F 2015
(liste de1 personnes ou groupements de personnes de droit ou de Tai 1 {1} drieoont directement au moins 10 % du ca piat de Ja société )
[…]
DÉNOMINATMON DE L’ENTREPRISE |SÀRL AB & VP | ADRESSE (soie) |S$ avenues des Chatps-Êlysées i CODE POSTAL | 15006 | vire – Donrts | KOMMBRE TOTAL UÎ\SSOGESÔUACÎÛIËÎMRES 901 HOBRE TOTAL. DE PARTS OU D’ ACTIONS 903
PERSONMES DE L’ENTREPRISE CORRESPONDANTES
LOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU […] DE L’ENTREPRISE CORRESPOHDANIES
[…] :
Ferme juirdique | | Penomnation [ . 77 77 | N°7 SIREN (si société étiblie en France) – | j *% ée détenues | ] – Nb de parts ou s.tons { ___)
Adresse x [ | Voie ( ]
|___ __} Comarune [___ 1 ras | __|
Forme jurrdique E Ginommtion [ ] N° SIREN (at souraté etuhhe en [ tance} – | * de détention | | Nb de puris 06 actions | -
Adresse N° |_ | Voie [__ ]
[…]
Tourne jundique |:| Deouttualon | __. ] N°7 SERFN das socieie etsblre en France) | *» de détention È Nb de parts ou s. nons î:] Adresse x [ ___] vos – [__ – - ___|
Code Postal |…-« | Commune |_ _ . ___| Payt | fi
Forme jurdiqhe _ | – Deromanstæs [ _. i ' ] N° SIAF N {sr mx rété établie ea France) | . _| *» de détention | Nb de parts ou actions "7
Adicrot n’ [ |\'urc | | Code [__ ) C [_ _ -- _ ras [7 – 7)
Il – CAPITAL DÈTENT PAR LES PERSONNES PIIYSIQUES : […] |_.- – 7 l Ü "2 ile Œl:nuonŒ| Ab de poils ou astions [_Î-âäl Niissince " -- Date Œ|\'Demrwmm – Commune M BU BV-ËIÎ-«H-fi Adrise N | |\or: [Ontmljnorslaan 40 | Cote Pesut – [ 8209 Commune – [ BRUGGE ] Pn: (BeLatour ]
Time (2) _] – Nom pauongm que [ TALTIINGER ] – Prénoms) [ G ] Num mmnlÎ "_" é d.-r.mrm[î6;ëÿ_fl_| Mb de parts ou Mumu 50| Saissamé – Die – (20071961 ]N Deposement [ 51 | – t ommune l R&LIR .. | Pays [FRANCE __ !
Adresse x- f23 ] vor [boulevard Salnt_ AM
Code lot] – [1930 _ | Commure [ ETTERREEK _ __ _ | rs [srterque
411 – Lorsque le nombre d e vorde le nombre de lyne de I umpome, utilisait un ou plusteurs tableaux srpplertérÆUtes ce (36, il consient de
P chaque tal fé ru ça bauf et à gauche de la case prevue a cet e Yet et de portet le nombre to1af de tsblgaux souscrits en bas 2 droite de celle mème care 3 (2) – Indiquer – M pour Monszeur, MMEF pour ou MLE pour â * D, s avph, con ermist oufir bag à Sort doond b dins da » 4 ç nt 2142 NOT à. % / A4 CONSELS // […] //le +33 1 85 74 69 69/
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
/ AB & VT // Comptes annuels4/
li. Ti – […]
®[ TFILIALES ET PARTICIPATIONS DGKHP N° 2033-G 2015 ve lé ta Bilan. ox i astra h urne pour mig + E dl Ar ela FZ TP – 1
N’kkÎ’l EXERCICECLOSIE | __31/12/2014 wsrer [sf lo fes ]
DLNOMINA TION DE L’ENTRÈPRISE [SARL BY & VT
ADRESSE (soie) |66 avenue des Champs-Elysées | CODE POSTAL vue – L rARIS l NOIRE TOTAL DF FELIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE |__ s __ | 1
Forme jundique – [_______J – Dénomination | ] N°7 SIREN (si société établie en France) { J *a de délention (_________ __) Adresse ; n° [________J -- Voie ( _ ]
Code Possat – [ _JC { ] Pays | } Forme juridique – [___| – Dénomination { ] N° SIRTN (si société établie en France) | J *4 de détention [_________J| Adresse : N° ::..-__| V’oie [ ] Code Postai – [ ] C | | Pas | ] Forme juridiq [- – ___ J – Dénomination [__ ] N° SIRÈN (st société établie en France) | ] *% de détention [___] Adresse : N° I:] Voie L 1 Code Postal. | J] c [ 1 ras 1 ]
Forme juridique |: Dénomi | ] N° SIREN {si soutêté établie en France) | | %o de détention (__________} K – we | -- 1
Adresse : Code Postal [ J C [ ] Pays | ] Forme juridique _ .-] – Dénemiaation [ ) N° SIREN (si société établie en France) | | * de détention {__________] Adresse + w [_ ___ _| va [ ] Code Postat | | C | ] Pays | |
Forme juridique – [___| – Dénomination | |
N° SIREN (si souiélé éfablie en France) | J de détention [__________| Atcser – DJ – Voie – (___… --- --- 3 Code Postal – | _ Je 1 1 Pays | ]
i:rmc; ridiq [ – ln tion [ ] N° SIREN (si sovrèté établie en France] { s de détention E:} Adieaes WE . Vie E 4 Code Postal – |___ | C ( j Pays | ] l’arme-juridique ü Denoimuation | --- } N° SIRTN (si societé drablie en France) | j % de détention [___] ° [ (J – Voie – E s à
Adresse : Code Postal E:: Commune ( } Pays | |
(1) le […] it bad et a gauche de ba case prévus a cet etat et dz ports ke montes d, IB aux toux nus ca bas & digae de come mime care * D e exp l. Ju0ns con armani cène rubrique fipurers da v la […]
[…]
/ A 4 CON$ELS // 66 avenve des […] //ÏCI +32 1.55 7469 69,
[…]
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – M. J.A. SELAFA au capital du 160 050 € RC Paris : D 440 672 509 – Siret : 440 672 509 000 21 TVA intracommunautaire : FR 77440672509 Paris, le 10 Février 2016 CJ-CK AX
AU AV CD CB-CC . Maître E AC CH CI ucile J Avocat au barreau des Hauts-de-Seine AW AX […] Charles Axel CHUINE […] LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL AB & VT
Associé : CD CB-CC Merci de rappeler nos références : 22440 / VLT / JRU
[…]
Mon Cher Maître,
Nous accusons réception de votre BL en date du 25 Janvier 2016 qui a tetenu notre meillenre attention
Nous vous confirmons étudier l’opportunité de toute action, le cas échéant, dans l’intérêt collectif des créanciers.
Votre bien dévouée.
à
| \ Pour fa SELAFA M. I.A \Valeri UP- CC a erre: LOUE
Mandataires Judiciaires CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint AK – 75479 PARIS Cedex 10 – Tél. : 01 44 24 65 65 – Fax : O1 44 24 05 35 Métro : Gare de l’Est ou Château d’eau E-mail : contact @mjassocies.com Informations sur la procédure et les actifs disponibles sur le site htIp://www.mfassocies.com
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