Article R223-35 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires6

1Restructuring : Jusqu’où peut-on aller dans le remaniement de son entreprise
bruzzodubucq.com · 7 janvier 2021

[…] d'emploi et la politique sociale de l'entreprise (article L 2312-17 du Code du travail). […] il resterait possible de la mettre en place (article L 2312-15 du Code du travail). […] L'article L 225-204 du Code de commerce alinéa 1 précise bien que : « En aucun cas, […] le droit des sociétés fixe ici une première limite aux opérations de réduction de capital. […] C'est pour cette raison que le code de commerce impose de déposer le PV votée en AGE et approuvant la réduction de capital au greffe du tribunal de commerce (article L 225-205 pour les sociétés par actions et L 223-34 du Code de commerce pour les SARL). […] Ce délai est de 30 jours si la procédure concerne une SARL (article R 223-35 du Code de commerce) et de 20 jours pour une société par actions (article R225-152 du Code de commerce).

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2Réduction du capital social non motivée par des pertes, quel est le régime fiscal applicable ?
Village Justice · 2 mars 2018

A compter de la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de la décision de l'AGE, ils disposent d'un délai de 1 mois (article R. 223-35 alinéa 1er du Code de commerce) pour former (ou non) opposition de la décision (article L 223-34 alinéa 3 du Code de commerce). […]

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3Comptabilisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes
Florence Cotillon Et Audrey Scheibel · Squire Patton Boggs · 20 février 2012

Rappel des dispositions légales En application des dispositions des articles L. 223-34 alinéa 3, L. 225-205, R. 223-35 et R. 225-152 du Code de commerce, lorsque les actionnaires/associés d'une SA, d'une SAS, d'une SCA ou d'une SARL décident d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […]

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Décisions21

1Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 4 contentieux général, 31 mars 2011, n° 2010F00500

[…] Condamner la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE à payer à Madame C D Z née X, à Monsieur A Z et à Madame D E Z épouse Y la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. CONCLUSIONS DE LA SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE Vu les articles L 223-34 et R 223-35 du code de commerce, Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […], Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […] annulant la précédente,

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2Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 28 octobre 2015, n° 2015J00189

[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y expose :  D'une part, que sa créance est liquide et exigible,  D'autre part, que la réduction du capital, non motivée par les pertes, constitue une opération dont la finalité consiste en la distribution d'une partie de l'actif social entre les associés et appauvrie ainsi la société au détriment de ses créanciers que des lors et en application des articles L.223-34 et R.223-35 du code de commerce est légitiment fondé dans son opposition. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Deuxieme chambre, 4 mai 2017, n° 2015F02171

[…] Vu l'article R223-35 du code de commerce, […] Vu l'article L. 223-34 du code de commerce, […] Attendu que MONETIZE ANGELS s'oppose à la réduction de capital de X I décidée le 5 novembre 2015 par Monsieur G H, associé unique de cette société, opération réalisée le 7 décembre 2015 à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R 223-35 du code commerce, alors qu'elle s'y est opposée par son assignation du 24 novembre 2015 ; que cette décision qui, selon elle, n'a aucun intérêt économique, lui parait relever d'une volonté de l'actionnaire unique de X I d'organiser son insolvabilité pour ne pas avoir à rembourser la créance, antérieure à la décision contestée, que MONETIZE ANGELS soutient avoir envers X I ;

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