Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En effet, une assemblée générale extraordinaire peut décider d'une réduction du capital non motivée par des pertes et autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler (article L.223-34, al. 4 du code de commerce). […] L'associé devra donc renoncer à se prévaloir de cette option. […] Il entraîne l'annulation desdites parts (article R. 223-34 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. […] Article R223 -33 du Code de commerce Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, […] quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet. Article R223-34 du Code de commerce Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 223-34 […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L223- 34 dernier alinéa et R. 223-34 du code du Commerce, […] © – La créance au titre du remboursement de ses parts est de nature statutaire puisque organisée par les dispositions de l'article L. 223-34 dernier alinéa et R.223-34 du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée et qui n'exigent nullement une « convention de remboursement » de parts contrairement aux dires de la Société GATIA PRODUITS […]
[…] les sociétés FHBX et MJSA ès qualités, ont assigné à bref délai la société Logistri Méditerranée et la société HVMF devant le tribunal de commerce de Perpignan, au visa notamment de l'article L. 223-24 alinéa 4 du code de commerce, […] non motivée par des pertes, est en principe interdit par les dispositions de l'article L.223-34 alinéa 4 du code de commerce ; […] alors qu'elles reposent sur des fondements juridiques distincts et que l'une relève de la juridiction commerciale de droit commun, l'autre du tribunal de la procédure collective conformément à l'article R. 662-3 du code de commerce soumis à des règles de procédure différentes (rapport du juge commissaire, publicité des débats, […]
[…] Par la suite, Mr B X a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Sté LES JEANNETTES qui s'est tenue le 31 Octobre 2014 qui a rejeté la proposition de résolution formulée par la gérante, à savoir l'annulation des délibérations de l'assemblée générale réunie le 7 Mars 2014. En l'absence d'oppositiondes créanciers, seule et unique condition suspensive, Mr B X a donc saisi la juridiction de céans aux fins de voir: Vu l'assemblée générale extraordinaire du 7 Mars 2014, Vu l'article L223-34 du code de commerce, Vu l'article R 223-34 du code de commerce, v – DIRE ET JUGER que la pérennité de la Sté LES JEANNETTES n'est pas mise en cause. v – DIRE ET JUGER que la cession des parts sociales de Mr X n'est pas entachée de nullité.
En effet, l'article L. 223-34 du Code de commerce prévoit la possibilité pour l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes d'autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Le rachat en tant que tel des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers (c. com., art. R. 223-34).
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