Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2022, N° 21/07970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/03482 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZS2
[L] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010148 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/07970) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANT :
[L] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2008, la Banque Société Générale a accordé à M. [L] [P] un prêt d’un montant de 130.000 euros au taux nominal de 4.97% en vue de financer I’acquisition d’une maison sise à [Adresse 4]. Au terme de cet acte, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements de I’emprunteur envers la Banque.
M. [P] n’ayant pas respecté ses obligations de paiement, la banque a mis en jeu le cautionnement souscrit et la société Crédit Logement a dû honorer ses engagements, ce qui a donné lieu à la rédaction d’une première quittance subrogative du 10 février 2016 d’un montant de 6.453,89 euros puis d’une seconde quittance subrogative du 13 octobre 2016 d’un montant de 83.114,76 euros.
Par conséquent la société Crédit Logement s’est considérée être désormais subrogées dans les droits et actions de la Banque à l’encontre du débiteur principal.
Les diligences aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige n’ont pas abouti et M. [P] n’a pas réagi à la suite de l’envoi d’une mise en demeure le 11 octobre 2016 en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées en ses lieux et place et pour son compte.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2021 la société Crédit Logement a fait assigner M. [P] aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 93 110,74 euros arrêtée au 26 juillet 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait droit à la demande de la société Crédit Logement.
En conséquence :
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 110,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu’au règlement définitif ;
— rejeté la demande en capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022, en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de la société Crédit Logement ;
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 110,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu’au règlement définitif ;
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseillé de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté le désistement de la société Crédit Logement de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
— rejeté la demande de radiation de l’appel ;
— déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] ;
— dit n’y avoir lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions au fond déposées le 19 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— constater que la société Crédit Logement n’a pas introduit son action dans le délai légal de deux.
Par conséquent :
— infirmer le jugement du 19 mai 2022, en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de la société Crédit Logement ;
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 110,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu’au règlement définitif ;
— condamné M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d’exécution ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger l’action de la société Crédit Logement prescrite.
À titre infiniment subsidiaire :
— fixer la créance de la société Crédit Logement à la somme de 89 657,29 euros ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts à compter de l’assignation du 13 octobre 2021.
En tout état de cause :
— condamner la société Crédit Logement à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société Crédit Logement à supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions au fond déposées le 18 janvier 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°21/07970)
le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner M. [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’infirmation du jugement qui a condamné M. [P] à rembourser la société Crédit Logement la somme versée par elle en garantie du prêt immobilier souscrit par ce dernier le 20 novembre 2008 auprès de la Société Générale.
N’ayant pas comparu en première instance, l’appelant soulève la prescription de l’action en paiement engagée par la société Crédit Logement.
L’intimée ne conclut pas sur cette exception d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il est établi que dans le cadre d’un cautionnement fourni à un emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, il convient d’appliquer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dont le point de départ est le jour de l’établissement des factures.
En l’espèce, en raison de la défaillance de M. [P] dans le règlement des mensualités du crédit immobilier, la société Crédit logement a réglé à la banque dispensatrice du crédit les sommes de 6.453,89 €, par quittance du 10 février 2016 et 83.114,76 €, par quittance du 13 octobre 2016. Ces deux quittances précisent la subrogation de la société dans les droits et actions du prêteur à l’encontre du débiteur.
Par courrier du 11 octobre 2016, la société Crédit logement a mis en demeure M. [P] de lui verser la somme totale de 89.657,29 euros.
Ainsi, au 13 octobre 2021, date de l’assignation de M. [P] en paiement des sommes réglées par quittances subrogatives les 10 février et 13 octobre 2016, la prescription biennale qui court à partir de la date d’émission de ces quittances était acquise et la société Crédit Logement irrecevable à agir à l’encontre du débiteur.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué sur le fond en faisant droit à la demande en paiement de la société Crédit Logement.
La Société Crédit Logement sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Maître Pamela Abdoul, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable l’action en paiement de la société Crédit Logement comme étant prescrite,
Condamne la société Crédit Logement à verser à Maître Pamela Abdoul, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Crédit Logement aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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