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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 25 mars 2024, n° 23/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03431 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE NE : 2024/ N° RG 23/03431 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORR NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
DEMANDEUR :
Madame X Y Z, Demeurant […]
Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEUR :
Madame AA AB AC, Demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 22 Janvier 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 25 Mars 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Elsa SERMANN,
- signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
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Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2022, Mme AD a acquis un véhicule de marque Mini modèle Clubman, immatriculé GF-976-LB, auprès de Mme AE et pour un prix de 6 300€.
Estimant ne pas avoir été destinataire d’un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente, Mme AD a mis en demeure Mme AE par lettre avec accusé de réception du 22 avril 2022, d’avoir à lui communiquer.
A la suite de la survenance de différents problèmes techniques, Mme AD a emmené le véhicule dans un garage, lequel a extrait les données de la clé et constaté une incohérence entre le kilométrage inscrit au compteur et celui de l’historique du véhicule. En outre, il était constaté différentes pannes.
L’assurance GMF a alors diligenté une expertise amiable réalisée par la société Créativ’ le 22 novembre 2022, en dehors de la présence de Mme AE pourtant dûment convoquée.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2023, Mme AD a assigné Mme AE devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de demander principalement la résolution de la vente.
Aux termes de son assignation, Mme AD demande au tribunal, de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Mini Clubman immatriculé GF-976-LB intervenue le 11 avril 2022 entre Mme AD et Mme AE,
- Condamner Mme AE à rembourser la somme de 6 300€ au titre du prix de vente du véhicule majoré des frais d’expertise d’un montant de 64,80€ outre la somme de 287,28€ au titre des frais d’assurance,
- Dire que l’ensemble des sommes dues par Mme AE porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 novembre 2022 et que les intérêts se capitaliseront par année échue,
- Rappeler que Mme AD devra restituer à Mme AE le véhicule Mini Clubman immatriculé GF-976-LB,
- Condamner Mme AE à payer à Mme AD la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts réparant le trouble de jouissance subi,
- Condamner Mme AE à payer à Mme AD la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi,
- Condamner Mme AE à payer à Mme AD la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme AE n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2023, fixée à l’audience de dépôt du 22 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à cette obligation de délivrance.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des données extraites de la clé du véhicule litigieux le 25 avril 2022, que ce dernier présente un kilométrage (liste non exhaustive) :
- de 104 598 kilomètres le 4 mars 2022.
- de 188 632 kilomètres le 31 mai 2016.
- de 161 661 kilomètres le 2 juin 2015.
- 160 793 kilomètres le 27 mai 2015.
Cette anomalie de kilométrage est également corroborée par l’expertise amiable, l’expert ayant également procédé à la lecture de la clé et établi les mêmes constats.
En outre, la demanderesse verse aux débats l’annonce parue sur le site du Bon Coin, précisant que le kilométrage du véhicule est de 105 000 kilomètres. Quant au certificat de cession établi le 11 avril 2022 entre les parties, il précise un kilométrage de 105 358 kilomètres au moment de la vente.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le véhicule litigieux présente une non-conformité, en ce que le kilométrage présenté lors de sa vente, ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule.
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En effet, l’historique du véhicule permet de constater que le kilométrage a augmenté au fur et à mesure des années, pour diminuer de plus de 80 000 kilomètres entre 2016 et 2022, ce qui ne saurait en aucun cas correspondre à une réalité, cette situation étant impossible.
Par ailleurs et en l’absence de contestation, force est de constater que Mme AD soutient ne pas avoir été destinataire d’un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, comme cependant prescrit par l’article R323-22 du code de la route.
Mme AD soutient que le véhicule présente également des pannes. Le rapport d’expertise amiable rapporte qu’il existe une fuite importante au niveau des pieds d’injecteurs et un défaut de serrure de porte arrière droite. Toutefois, ces éléments ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve, de sorte qu’ils ne sauraient être retenus.
Néanmoins, la seule inexactitude du kilométrage du véhicule suffit à caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mini Clubman immatriculé GF-976-LB intervenue le 11 avril 2022 entre Mme AD et Mme AE à compter du présent jugement, et les parties seront tenues de restituer la chose et le prix selon les modalités présentes au dispositif, précision faite que l’annonce sur le site Le Bon Coin mentionne un prix de vente de 6 500€, que Mme AD précise avoir fait l’objet d’une négociation à la somme de 6 300€.
En outre, Mme AD justifie, par la production d’une attestation de la GMF en date du 17 janvier 2024, avoir payé des cotisations d’assurance automobile pour des montants de 431,66€ du 12 avril 2022 au 2 mars 2023 et de 512,97€ du 2 mars 2023 au 2 mars 2024. Toutefois, Mme AD sollicite la condamnation de Mme AE à lui payer la seule somme de 287,28€ à ce titre, et que le juge ne saurait statuer au-delà de la demande présentée. Ainsi, Mme AE sera condamnée à payer la somme de 287,28€ à Mme AD au titre des frais d’assurance du véhicule.
Enfin, la demanderesse ne justifie pas du montant de l’expertise amiable par la production d’une facture, de sorte que la demande de condamnation de Mme AE à lui rembourser un montant de 64,80€ à ce titre, sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme AD ne justifie pas de la réalité d’un préjudice de jouissance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Mme AD produit un certificat médical établi par le docteur AF en date du 25 avril 2022, établissant qu’elle présente des troubles anxiodépressifs. Néanmoins, elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre la vente d’un
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véhicule non conforme et les troubles présentés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les sommes dues par Mme AE à Mme AD porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée. II. Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme AE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, Mme AE sera condamné à payer à Mme AD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500€.
3) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mini Clubman immatriculé GF-976-LB intervenue le 11 avril 2022 entre Mme X AD AG et Mme AB AE AH à compter du présent jugement ;
RG N° : N° RG 23/03431 – N° Portalis DBXU-W -B7H-HORR jugement du 25 mars 2024 Page 6 / 6
En conséquence,
CONDAMNE Mme X AD AG à restituer le véhicule Mini Clubman immatriculé GF-976-LB à Mme AB AE AH ;
CONDAMNE Mme AB AE AH à restituer à Mme X AD AG la somme de 6 300€ au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Mme AB AE AH à restituer à Mme X AD AG la somme de 287,28€ au titre des frais d’assurance du véhicule ;
DIT que les sommes susmentionnées porteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022, et ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Mme X AD AG au titre des frais d’expertise amiable, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme AB AE AH aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme AB AE AH à verser à Mme X AD AG la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Aurélie HUGONNIER ELSA SERMANN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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