Article R225-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015
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Version29/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 91 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 91 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.

Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
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Commentaires11


Arst Avocats · 25 août 2015

L.225-38 du Code de commerce). Le décret complète cette disposition et précise que le président du conseil d'administration communique aux commissaires aux comptes pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration (R. 225-30 al. 1er du Code de commerce). […] […] L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. […]

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Arst Avocats · 25 août 2015

Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, […] a instauré la possibilité d'étendre le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire au-delà de six mois par une décision de justice (L.223-26 du code de commerce). […] la prolongation du délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour convoquer l'assemblée générale. […] L.225-38 du Code de commerce). […] retenus par le conseil d'administration (R. 225-30 al. 1er du Code de commerce).

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 3 avril 2017, n° 2013003335

[…] Le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 225-30 alinéa 2, du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont informés par le président du conseil de la poursuite de l'exécution des conventions réglementées autorisées et approuvées au cours d'exercices antérieurs, et dès lors, ils présentent les principaux éléments de ces conventions sous une rubrique spécifique : « Les conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 12 janvier 2018, n° 16/19889
Infirmation

[…] Vu l'article 145 du code de procédure civile, […] Le commissaire aux comptes doit être avisé des conventions réglementées dès avant leur conclusion (art. R. 225-30 al. 1 du code de commerce) et informé de celles dont l'exercice se poursuit (art. R. 225-30 al. 2). Avant l'assemblée générale, il doit établir un rapport (art. R. 25-31 à R. 225-38) énumérant ces conventions, leur nature et leur objet, leurs modalités essentielles et l'importance des prestations de services fournies.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 janvier 2022, n° 20/00576
Infirmation partielle

[…] Il résulte par ailleurs de l'article L. 227-10 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, qu'au sein d'une société par actions simplifiée, […] S'il ressort de l'article L. 225-40 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, qu'en droit des sociétés anonymes, le président du conseil d'administration intéressé donne avis au commissaire aux comptes des conventions autorisées et les soumet à l'approbation de l'assemblée, selon les modalités prévues par l'article R. 225-30 du code de commerce, […]

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