Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-70 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 127 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 127
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues aux articles R. 225-67 et R. 22-10-20 et l'avis de convocation rappelle la date de la première. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prorogée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-96 et au troisième alinéa de l'article L. 225-99.
Commentaire
Décisions
[…] Attendu que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires. » ; […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce
Lire la suite…- Aval·
- Cotisations·
- Conseil d'administration·
- Assemblée générale·
- Frais de transport·
- Statut·
- Facturation·
- Coopérative·
- Commerce·
- Préjudice
[…] Ils lui reprochent d'avoir manqué à son devoir de compétence en n'assignant pas la société Okey dans le cadre de l'action sociale qu'il avait choisi de mettre en 'uvre, ce qui était une condition déterminante et indispensable au succès de l'action conformément à l'article R225-70 du code de commerce comme l'a jugé la cour d'appel. […] Considérant que la cour d'appel a considéré l'action irrecevable par application de l'article R 225-170 du code de commerce qui dispose que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, […]
Lire la suite…- Consorts·
- Sociétés·
- Mission·
- Honoraires·
- Vigne·
- Associé·
- Action sociale·
- Protocole·
- Préjudice·
- Procédure
3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013, n° 12/05351
[…] M. X soutient que la société C D n'a pas été régulièrement assi- gnée et, par suite, mise en cause devant le tribunal comme l'impose l'article R.225-70 alinéa 1 du code de commerce en matière d'action ut singuli, qu'elle a été assignée pour la première fois en cause d'appel, que l'absence de mise en cause dès la première in- stance ne peut toutefois être régularisée.
Lire la suite…- Filiale·
- Ut singuli·
- Faute de gestion·
- Sociétés·
- Directeur général·
- Demande·
- Qualités·
- Mandataire ad hoc·
- Redevance·
- Ad hoc
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] o Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers […] Or, le nouvel article L.227-2-1 du Code de commerce revient sur ce qui faisait de la SAS le véhicule privilégié des startups en imposant désormais à celles-ci, lorsqu'elles ont recours au financement participatif, de se plier à un formalisme strict, emprunté aux sociétés anonymes (SA). […] Ainsi, les SAS ayant recours au financement participatif devront dorénavant respecter les règles applicables aux SA en matière notamment de droits de vote et de modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, par renvoi aux articles L.225-96 à L.225-98, L.225-122 à L.225-125, L.225-105, R.225-66 à R.225-70 et R.225-83 du Code de commerce.
Lire la suite…