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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 28 mars 2013, n° 2012+06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2012+06836 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
ORDONNANCE DU 28 MARS 2013
Composition du Tribunal : M. TABARDEL Président de Chambre, Mme DUBOIS Commis Greffier,
2012+06836 – ENTRE – la SA VINCI ENERGIES 280 rue du 8 Mai 1945 78360 MONTESSION demanderesse comparant par Maître FARGES Avocat […] ayant pour postulant Maître SALMON Avocat à LILLE
— ET-
Le CCE de l’UES […] défendeur comparant par Maître SUBSTELNY Avocat […]
Maître X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST 4 avenue de Flandre […] défendeur comparant par Maître GUILLARD Avocat […]. :
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société VINCI ENERGIES vient aux droits de plusieurs sociétés du Groupe CEGELEC qu’elle a absorbées par fusion après l’acquisition du Groupe CEGELEC par le Groupe VINCI
Au mois d’avril 2010, le Groupe CEGELEC, en ce compris la société CEGELEC NORD & EST, a en effet été cédé par le Groupe QATARI DIAR REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY au groupe industriel VINCL.
La cession du Groupe CEGELEC au Groupe VINCI s’est traduite dans un premier temps par un changement d’actionnaire au niveau de la société de tête du Groupe CEGELEC, laquelle était désormais détenue à 100 % par la société VINCI.
Dans un deuxième temps, dans le prolongement de cette cession, une réorganisation des activités de maintenance tertiaire et du pôle énergies du groupe issue de l’acquisition de CEGELEC par VINCI a été engagée.
C’est dans ce cadre que le 31 août 2012, les sociétés CEGELEC PARIS, CEGELEC CENTRE EST, CEGELEC NORD & EST, CEGELEC OUEST, CEGELEC SUD OUEST et CEGELEC SUD EST ont réalisé des apports partiels d’actifs au profit d’une quarantaine de sociétés appartenant au Groupe VINCI ENERGIES.
A la même date, ces mêmes sociétés du Groupe CEGELEC ont disparu après avoir été absorbées par fusion au sein de la société CEGELEC SAS. Celle-ci a elle-même été absorbée le même jour par la société CEGELEC ENTREPRISE, avant que cette dernière ne soit enfin absorbée par la société VINCI ENERGIES.
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
l’UES CEGELEC. Ce dernier était à l’origine composé des dix sociétés suivantes : CEGELEC SUD EST, CEGELEC SUD OUEST, CEGELEC CENTRE EST, CEGELEC PARIS, CEGELEC OUEST, CEGELEC NORD & EST, CEGELEC CIRMA ENTREPRISE, CEGELEC GUYANE, […].
Le 18 novembre 2011, avant toute réorganisation, la direction de l’UES a initié une procédure d’information et consultation du CCE de l’UES CEGELEC portant sur le « projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES ». Celle-ci a notamment porté sur les réorganisations juridiques.
La société VINCI ENERGIES est aujourd’hui en conflit avec le CCE de l’UES CEGELEC, celui-ci contestant le déroulement de la procédure d’information-consultation.
Deux procédures sont actuellement pendantes : l’une en référé actuellement au stade de l’appel, pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES et l’autre au fond, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.
Les deux instances, qui étaient initialement fixées pour plaidoiries les 19 et 21 septembre 2012, ont toutes deux donné lieu à des renvois motivés au premier chef par l’acceptation par les deux parties du recours à une procédure de médiation.
Plusieurs réunions se sont tenues sous l’égide du médiateur.
Dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a renvoyé l’affaire au 14 décembre 2012 pour plaidoiries.
Contre toute attente, le 9 octobre 2012, le CCE de l’UES CEGELEC a signifié de nouvelles écritures en référé devant la Cour.
La société VINCI ENERGIES a appris que le CCE avait manifestement profité du temps de la médiation pour obtenir ou tenter d’obtenir, en l’absence de tout débat contradictoire, la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de certaines des anciennes
entités CEGELEC aux droits desquelles la société VINCI ENERGIES a succédé.
La société VINCI ENERGIES a sollicité du conseil du CCE de l’UES CEGELEC, par courrier officiel du 24 octobre 2012, la communication de l’ensemble des requêtes et ordonnances obtenues. Certaines d’entre elles lui ont finalement été adressées le 30 octobre 2012, soit la veille de l’audience devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Dans le cadre de l’instance en référé, pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, Maître I J X est intervenu et s’est constitué pour représenter les sociétés CEGELEC SUD OUEST, CEGELEC CENTRE EST, CEGELEC SUD EST, CEGELEC NORD & EST, CEGELEC OUEST, CEGELEC PARIS, CEGELEC SDEM, CEGELEC GUYANNE et CEGELEC LA REUNION.
Les plaidoiries en référé devant la Cour se sont tenues le 28 novembre 2012. La capacité du mandataire ad hoc à intervenir pour représenter des sociétés définitive
dissoutes a été contestée mais celui-ci a fait valoir qu’aucune rétractation n’était intervenyie à jour des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvi&&® 2013 et les parties ont an à
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Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
qu’elles produiraient, dans ce cadre, les décisions qui interviendraient sur les recours en rétractation éventuels.
Parallèlement, dans le cadre de l’instance au fond, pendante devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, les plaidoiries se tiendront le 14 décembre 2012.
C’est dans ces circonstances que la société VINCI ENERGIES s’est estimée contrainte d’initier la présente procédure en rétractation de l’ordonnance critiquée, avant la Cour d’Appel de VERSAILLES et le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ne statuent.
Par requête en date du 4 décembre 2012, la société VINCI ENERGIES sollicitait de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure le CCE de l’UES CEGELEC et Maître X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2012, Monsieur le Président a fait droit à cette demande.
Par exploit en date du 11 décembre 2012, la société VINCI ENERGIES a fait délivrer une assignation en référé-rétractation d’heure à heure au CCE de l’UES CEGELEC et Maître X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST pour demander de : In limine litis,
— - Dire et juger nulles la requête du 9 octobre 2012 et l’ordonnance du 9 octobre 2012
— - Dire et juger irrecevable la requête du 9 octobre 2012 à défaut de mandat de Monsieur B C
— - Dire et juger que la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir du CCE de l’UES CEGELEC
— Dire et juger que le CCE de l’UES CEGELEC ne justifiait pas de circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement
En conséquence,
— - Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING à la demande du CCE de l’UES CEGELEC
Au fond, Sur le bien fondé de la mesure sollicitée par le CCE de l’UES CEGELEC,
— - Constater que la société CEGELEC NORD & EST étant dissoute, elle ne peut être représentée par Maître I J X es-qualité de mandataire ad hoc dans le cadre des instances actuellement pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et devant la Cour d’Appel de VERSAILLES
En conséquence,
— - Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING à la demande du CCE de l’UES CEGELEC
Sur le caractère abusif de la mesure sollicitée par le CCE de l’UES CEGELEC,
— - Constater que la demande du CCE de l’UES CEGELEC a un caractère abusif
En conséquence,
— - Condamner le CCE de l’UES CEGELEC à payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’amende civile et à payer à la société VINCI ENERGIES la somme de 4 000.00 € à titre de dommages-intérêts
DE CoÇ-.
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
En tout état de cause, – - Condamner le CCE de l’UES CEGELEC aux entiers dépens – - Condamner le CCE de l’UES CEGELEC à payer à la société VINCI ENERGIES la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par voie de conclusions, le CCE de l’UES CEGELEC nous demande de : – - Déclarer irrecevable la société VINCI ENERGIES en ses demandes – - Rejeter toutes les demandes et prétentions de la société VINCI ENERGIES, s’agissant tant de toutes les exceptions de nullité, de fins de non-recevoir et de fond aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 En conséquence, – - Confirmer l’ordonnance du 9 octobre 2012 de désignation de Maître X es- qualité de mandataire ad hoc pour représenter en justice la société CEGELEC NORD & EST – - Condamner la société VINCI ENERGIES à payer à Maître X es-qualité une provision ad litem de 10 000.00 € – - Condamner la société VINCI ENERGIES à payer au CCE de l’UES CEGELEC la somme de 6 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC – - Condamner la société VINCI ENERGIES aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, Maître X es-qualité de mandataire ad hoc nous demande de : – - Statuer ce que de droit sur le point de savoir si l’ordonnance contestée fait grief à la société VINCI ENERGIES – - Rejeter la demande de nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation – - Dire et juger que le conflit d’intérêt susceptible de naître entre la société CEGELEC NORD & EST actuellement absorbée par la société VINCI ENERGIES et cette dernière dans leur mission de représentation de la société dissoute justifie la désignation d’un mandataire ad hoc En conséquence, – - Confirmer l’ordonnance du 9 octobre 2012 de désignation de Maître X es- qualité de mandataire ad hoc pour représenter en justice la société CEGELEC NORD & EST En tout état de cause, – - Condamner la société VINCI ENERGIES à payer à Maître X es-qualité la somme de 10 000.00 € de provision ad litem.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 décembre 2012. Elle a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 21 décembre 2012, elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Le CCE de l’UES CEGELEC fait valoir notamment que :
La société VINCI ENERGIS vise l’article 58 du CPC qui précise que la requête contient, à
peine de nullité, « l’objet de la demande ». Aux termes de l’article 494 du CPC, la requête « doit être motivée ; elle doit comporter l’indication préciÎ des pièces invoquées ».
!
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
L’article 58 du CPC n’est pas rédigé en des termes identiques à l’article 56 du même Code, qui ne vise pas simplement « l’objet de la demande » mais qui ajoute : « avec un exposé des moyens en faits et en droit ».
L’ensemble des justifications étaient apportées aux moyens soutenus dans la requête, et ce, par une liste des pièces parfaitement précise.
La requête était parfaitement motivée. La demande de nullité, tant de la requête que de l’ordonnance sera, en conséquence, rejetée.
Le secrétaire du CCE de l’UES CEGELEC, Monsieur B C, dispose d’un mandat lui ayant permis d’agir au soutien de la requête déposée, ce que n’ignore pas la société VINCI
— ENERGIES.
Maître X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST fait valoir notamment que :
Il a été désigné pour représenter 5 sociétés de l’UES seulement, comme cela résulte de ses écritures déposées devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Dans une procédure de rétractation, le requérant initial conserve sa position de demandeur.
Le demandeur à la présente procédure est donc le CCE de l’UES CEGELEC. Il appartient donc au requérant de justifier que sa requête est fondée et non au demandeur à la rétractation qu’elle ne l’était pas.
Pour les autres moyens des parties, le Juge des Référés fera usage de l’article 455 du CPC et
renverra aux conclusions déposées par les parties, annexées à la présente ordonnance.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Attendu que la société Vinci, in limine litis, demande la nullité de la requête et de l’ordonnance du fait de l’absence totale de leurs motivations ;
Attendu que la société Vinci pour faire prospérer sa demande de nullité que la requête n’aurait pas de motivation et de ce fait-ce serait nulle ;
Attendu que la requête qui a saisi le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing faisait état des instances pendante opposant le comité central d’entreprise à la société ; attendu de plus que celle-ci faisait état de l’existence d’un traité d’abord partiel d’actif et de fusions ;
Attendu que la requête faisait état des effets de la fusion et de la dissolution des sociétés ; Attendu, enfin, que la requête faisait état du fait que les sociétés fusionnées donc dissoute ne
disposait plus de représentation et donc qu’il était nécessaire de nommer un mandataire ad hoc aux fins de les représenter ;
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
Attendu, de ce qui précède, qu’il est démontré que la requête saisissant le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing aux fins de nommer un mandataire ad hoc était motivée conformément aux dispositions de l’article 58 du code de procédure civile ;
Attendu, de plus, que dans la demande qui nous saisit, la société Vinci soutient que l’ordonnance du président du tribunal de commerce serait nulle du fait qu’elle ne serait pas motivée ;
Attendu que l’ordonnance sur requête vise expressément les motifs de la requête qui a saisi le président du tribunal, qu’il faut en déduire que l’ordonnance est motivée et répond ainsi aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile et que la demande de nullité n’est pas fondée ;
Attendu que la société Vinci soutient que le représentant du comité central d’entreprise n’aurait pas pouvoir pour agir ;
Attendu que le représentant du comité central d’entreprise Monsieur B C n’aurait jamais produit des pièces justifiant qu’il avait mandat pour ester en justice ;
Attendu que, dans une décision du 21 juillet 2011 du comité central d’entreprise, il a été désigné le secrétaire du comité central d’entreprise afin qu’ils agissent en justice au nom et pour le compte du comité central d’entreprise de l’UES CEGELEC afin que ce dernier soit rétabli dans ses droits informatif et consultatif, relativement au projet de réorganisation de 2012, notamment telle que présentée au comité d’entreprise de lui adresse le 22 juin 2011 ;
Attendu qu’il est démontré que monsieur B C dispose effectivement d’un pouvoir pour agir pour le compte du comité central d’entreprise ;
La demande de la société Vinci sera rejetée.
Attendu que la société Vinci prétend que le secrétaire du comité central d’entreprise n’aurait de qualité à agir afin de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, que pour démontrer son argumentation la société Vinci se fonde sur les articles L611 – 3 du code de commerce et R 611 – 18 du même code visant la désignation d’un mandataire ad hoc, que de plus la société Vinci prétend que pour effectuer une telle demande il faut que le demandeur soit le débiteur de la société ;
Attendu, toutefois, que la demande du secrétaire central d’entreprise ne vise aucunement le titre six du code de commerce mais que cette demande visait la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société qu’il ne disposait plus de représentant, dans le cadre d’une instance aux fins d’exécution d’une décision judiciaire à intervenir, que dès lors il sera considéré que le secrétaire du comité central d’entreprise avait qualité à demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
Attendu enfin le comité central d’entreprise demande à ce que la demande de la société Vinci énergies SA soit irrecevable dès lors que l’obligation à caractère social pèse sur la société CEGELEC qui est dissoute par l’effet de la fusion et que VINCI ne viendrait pas au droit de cette société ;
Attendu que, de par l’effet de la fusion, la société Vinci vient au droit des sociétés ab et que donc elle a intérêt à agir ; '
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
Le comité central d’entreprise sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de la demande.
Au fond : Article L236 – 3 1° du code de commerce dispose que :
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans le chaos il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »
Attendu que la société a réalisé des apports partiels d’actifs le 31 août 2012 au profit de huit sociétés ;
Qu’à même date, la société a été absorbée par la société CEGELEC SAS. Que cette dernière ensuite été absorbé par CEGELEC entreprise, laquelle en final a été absorbé par Vinci énergies ;
Attendu que par l’effet de l’article L236 – 3 du code de commerce la société CEGELEC a été dissoute sans liquidation en raison du transfert universel de son patrimoine à la société absorbante ;
Attendu que, par l’effet de la fusion, la société absorbante devient titulaire de tous les droits et obligations à caractère patrimonial des sociétés absorbées ;
Attendu que l’obligation à caractère social d’informations et de consultation du comité central d’entreprise n’est pas une obligation à caractère Patrimonial, et n’est donc pas transmise à la société bénéficiaire des apports du fait de la fusion ;
Attendu que l’action en cours visant au respect de l’article L 2323-19 du code du Travail est une obligation non transmissible de la société absorbée et donc nécessite la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dissoute, c’est donc à bon droit que l’UES CEGELEC a sollicité et obtenu la nomination d’un mandataire ad hoc ;
Attendu, de ce qui précède, qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance dont il est demandé la rétractation et constater que n’a pas de caractère abusif la demande de l’UES CEGELEC visant la nomination d’un mandataire ad hoc ;
Sur la demande de provisions de Maître X :
Attendu que Maître X es-qualité demande au Juge des Référés la fixation d’une provision ad litem de 10 000 € ;
Attendu que la présente procédure vise à rétracter ou confirmer une ordonnance du président
du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, que dans l’ordonnance qui nous est déférée «5
V U- Se
Affaire : VINCI ENERGIES / CCE de l’UES CEGELEC et Me X es-qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST
aucune rémunération n’a été fixée pour Maître X, que dès lors la demande de provisions ad litem de Maître X ne peut être que rejetée ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’UES CEGELEC a dû exposer des frais irrépétibles pour obtenir la confirmation de l’ordonnance nommant un mandataire ad hoc, qu’il n’est pas inéquitable de mettre à la charge la partie défaillante soit la société Vinci énergies les frais irrépétibles engagée par l’UES CEGELEC, qu’il sera fixé un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge de Vinci Energies.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu la requête du 9 octobre 2012,
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing,
Déclare recevable la demande de la société Vinci énergies Rejette toutes les autres demandes et prétentions de la société Vinci énergies
Confirme l’ordonnance du 9 octobre 2012 de désignation de Maître X en qualité de mandataire ad hoc pour représenter en justice la société CEGELEC Nord & Est
Condamne la société Vinci à verser à l’UES CEGELEC une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute maître X de sa demande de provisions
Condamne la société Vinci énergies aux jentifrs dépens, taxés et liquidés à la so det dun 47.27 € en ce qui concerne les frais de GreÀfe. à Ordonnance signée par M. T EPet [DUBOIS
__ --"
îojîcoÇ£3£ 9) a 214 L
A Monsieur le Président du – TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX TOURCOING V
Audience de Référé-rétractation du 14 décembre 2012 à 9 heures
CONCLUSIONS EN DEFENSE à le demande de rétractation
POUR : Le Comité Central d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale de la société CEGELEC
Ayant pour Avocat : Maître Caroline SUBSTELNY
Avocat au Barreau de […]
CONTRE : La société VINCI ENERGIES SA
Ayant pour Avocats : Maître Philippe ROUSSELIN
Avocat au Barreau de Lyon et Maître I-Pierre FARGES
Avocat au Barreau de Paris EN PRESENCE DE : Maître I-J X
Ayant pour Avocat : Maître I-Charles GUILLARD,
Avocat au Barreau de Paris
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
1. Le Groupe CEGELEC, en ce compris les sociétés composant l’UES CEGELEC, faisait l’objet d’une acquisition en avril 2010 par le Groupe VINCI et ce, à 100 %.
Cette acquisition avait pour objet le développement commun des activités de ces groupes dans le secteur de l’énergie, ceux-ci étant jusqu’alors en concurrence. !
Comme l’indique elle-même la société VINCI ENERGIES SA, il était donc prévu, dans le prolongement de la cession du Groupe CEGELEC au Groupe VINCI, de mettre en place une ré-organisation globale en deux étapes :
» – une ré-orgañisation opérationnelle de l’ensemble des activités au 1" janvier 2012, » celle-ci devant s’accompagner, dans un second temps, d’une ré-organisation juridique projetée au 1° septembre 2012.
S’agissant de la ré-organisation opérationnelle, celle-ci était d’ampleur :
En effet, la Division CEGELEC France était composée de 10 filiales (composant l’UES) dont 6 filiales étaient dotées d’Agences :
= cette division disposait d’un Président, de Directeurs Qualité et Méthodes, Relations Sociales-RH, Achats, Juridique, Administratif et Financier ;
= – chaque filiale placée sous cette autorité organisationnelle (de l’UES) disposait également des mêmes fonctions support, notamment par des Directions générales RH Administrative et Financière, Commerciale, Achats et Qualité Méthodes.
La ré-organisation impliquait une fusion interne de tous ces services, afin d’aboutir à une seule et même Division, intitulée « VINCI ENERGIES FRANCE ».
Ainsi, la Division VINCI ENERGIES FRANCE passait de 14 à 19 pôles, ceux-ci consistant en des sociétés holdings.
Une équipe unique de Direction Générale, suite à la fusion organisationnelle des Divisions
DRH et Direction juridique qualités et méthodes).
Chacun de ces 19 pôles se voyaient rattachés hiérarchiquement à la fois des entités VINCI et CEGELEC (Agences et filiales), ces mêmes pôles étant dotés de l’ensemble ces fonctions supports (DG, DRH, DAF…).
Dès lors, il pouvait être constaté :
Depuis, des impacts sur les conditions de travail et d’emploi ont pu être constatés,
» soit par des pertes d’effectifs, = soit par des mises à disposition des salariés CEGELEC vers VINCI, ceux-ci restant parfois en attente d’affectation (pièces 2 et 14).
Pour autant, il n’était procédé à aucune consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE), de l’UES CEGELEC, celui-ci ayant tout au plus bénéficié d’une information au cours d’une seule et même réunion, le 22 juin 2011, suite aux diverses demandes du Secrétaire du Comité.
S’agissant de la re-structuration juridique, celle-ci était annoncée parles Dirigeants VINCI et CEGELEC, ces modifications visant à adapter les structures à cette nouvelle organisation opérationnelle.
Alors même que cette décision était entérinée dès le mois de juin 2011 et que, manifestement, ces étapes de réorganisation opérationnelle et juridique étaient parfaitement liées, le Comité Central d’Entreprise n’était saisi d’une première réunion, aux fins d’information et consultation sur cette seule restructuration juridique, qu’à compter du mois de décembre 2012 (convocation du CCE le 18 novembre 2011).
La Direction CEGELEC a alors estimé close cette procédure de consultation, suite à quatre réunions, le 1° mars 2012, alors que :
sans viser ni les postes concernés, ni les accompagnements des salariés ; aucune précision quant à la répartition des actif et passif des sociétés au bénéfice des nouvelles sociétés créées, contradiction des informations délivrées concernant le sort du statut collectif des salariés ; absence de justification sur l’applicabilité ou non de l’article L 1224-1 du Code du Travail, s’agissant des contrats de travail des salariés ; absence de présentation des traités d’apport partiel d’actif et même des projets d’accord collectif annoncés dans le cadre des nouvelles sociétés créées…) ;
: > la Direction, à qui il revient de solliciter l’avis du CCE, ne sollicitait que l’avis des organisations syndicales présentes, cela ne valant absolument pas avis – tel que l’énonce la jurisprudence de la Cour de cassation, ce (pièce 3 adverse) qu’une entreprise d’une telle ampleur ne peut ignorer (Cass.Soc. 5 décembre 2006).
D’ailleurs, il peut être constaté que l’avis du C.C.E. CEGELEC, devant impérativement être remis en Assemblée Générale aux fins de décision sur une fusion-absorption, à peine de nullité, n’a pu être remis. Et pour cause …
En effet, les procès-verbaux de réunion ne font absolument pas mention dudit avis…
2. C’est ainsi que deux actions judiciaires, aux fins de rétablir le Comité Central d’Entreprise de l’UES CEGELEC dans ses droits consultatifs, étaient initiées en temps utile :
suite à l’ordonnance rendue en février 2012, appel a aussitôt été interjeté, le Premier Juge ayant commis une grossière erreur d’appréciation, tant en fait qu’en droit ; = La Direction VINCI était donc informée de ce recours dès mars 2012, en vue d’une audience devant la Cour d’appel de VERSAILLES le 19 septembre 2012. > s’agissant de la réorganisation juridique, close d’autorité par la Direction CEGELEC et en violation du droit en la matière, dès mars 2012, assignation à jour . fixe était déposée devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE le 14 juin 2012, toutes tentatives de réactionner le processus consultatif ayant également échoué ; * la Direction CEGELEC était donc informée de cette instance pendante dès " juin 2012 en vue d’une audience fixée par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE au 21 septembre 2012.Ces deux actions judiciaires sollicitaient expressément :
sil la suspension de toutes décisions afférentes à ces réorganikations opérationnelle et juridique ;
«ile la remise en l’état de l’organisation telle qu’existante avant le 1° janvier 2012 et ce, sous astreinte journalière ; eils la délivrance d’une information complète et loyale, en vue d’une consultation préalable à la mise en œuvre des décisions adoptées, tant d’un point de vue organisationnel, que juridique.
Dès lors, le CCE de l’UES Cegelec n’était pas en conflit avec la société Vinci Energies SA comme cette dernière l’indique, s’agissant d’une obligation de consultation préalable à toute restructuration, mais en conflit avec les sociétés composants l’UES sur lesquelles cette obligation pèse, dont la société Cegelec Nord & Est.
C’est donc bien à l’encontre de ces dernières et non à l’encontre de la société Vinci Energies SA que ces actions judiciaires étaient engagées.
Par là même, le Comité Central d’Entreprise de l’UES CEGELEC sollicitait la suspension notamment de la réorganisation juridique et, donc, du projet des traités d’apport partiel d’actif et de fusion ; ce dont avait parfaitement connaissance la Direction CEGELEC.
Compte tenu de ces instances pendantes et du droit fondamental du CCE de l’UES d’agir. utilement en justice, aux fins d’obtenir le respect de droit d’ordre public absolu, la Direction CEGELEC se devait pourtant d’attendre l’intervention de ces décisions judiciaires.
D’autant que ce décalage dans le temps n’était aucunement préjudiciable aux décisions prises quant à la fusion à intervenir, ces traités prévoyant un effet rétroactif d’un point de vue comptable et fiscal au 1° janvier de l’année.
3. Pour autant, il n’en était rien et ce, en fraude des droits du CCE de l’UES Cegelec. C’est ainsi que la Direction CEGELEC, profitant de la période d’été, procédait aux convocations des Conseils d’Administration et Assemblées Générales des sociétés concernées, en juillet et août 2012, afin que soit entérinée la validation des traités d’apport
partiel d’actif et de fusion.
Le C.C.E. de l’UES CEGELEC n’avait donc aucun moyen d’empêcher ces actes frauduleux. .
En effet, et quoi qu’en dise la société Vinci Energies SA, l’information délivrée bien tardivement (simple réunion d’information le 27 juin 2012, à la demande du Comité) sur les procédés juridiques projetés et, notamment, quant aux projets de traités de fusion, ne permettaient pas pour autant au Comité de préserver ses droits, suite aux instances déjà engagées à cette fin (pièce adverse n°3, seuls étant évoqués la créations de sociétés nouvelles,
Par ailleurs, le Comité était légitime à considérer que, compte tenu des instances pendantes, ces opérations auraient été décalées dans le temps.
Et pour cause, le TGI de Nanterre n’avait à être saisi en référé d’heure à heure pour voir interdire la fusion puisqu’il avait déjà été saisi à cette fin, pour que soit respecter l’obligation de consultation préalablement.
D’ailleurs, c’est suite à une requête du CCE aux fins d’être autorisé à assigner en urgence, visant l’annonce de la disparition de 6 sociétés de l’UES au 1° septembre 2012, que le TGI de Nanterre fixait audience au 21 septembre 2012.
Ce Tribunal surchargé d’affaire n’avait en effet pas à se soumettre aux exigences calendaires de Vinci, toutes les parties ignorant à l’époque que cette société serait in fine la société absorbante dans le cadre d’une opération de fusion simplifiée.
Pour autant, il n’en était rien, sans qu’il n’ait été porté à sa connaissance la réalisation des opérations litigieuses. :
C’est le jour même de l’audience du 19 septembre dernier par devant la Cour d’appel de VERSAILLES, que le CCE de l’UES CEGELEC apprenait, par voie de conclusions qui lui étaient signifiées à peine 2 heures avant, que la société VINCI ENERGIES SA « venait aux droits » de 6. des filiales composant l’UES.
Et pour cause, aucun des actes de traités de fusion, ni même de radiation des sociétés dissoutes par l’effet de cet acte, n’avait fait l’objet de la moindre publication à cette date…
A l’évidence, la fusion intervenue mettait en échec les droits tels que sollicités en justice par le CCE de l’UES CEGELEC. '
Ce n’est donc pas le CCE qui s’est mis en conflit avec la société Vinci Energies SA mais c’est Vinci Energies SA qui, par sa participation à ces opérations frauduleuses a voulu priver le CCE de ses droits.
C’est ainsi en effet que tout aussitôt son intervention volontaire aux instances judiciaires, celle-ci affirmait qu’il était devenu impossible de faire. droit au CCE de l’UES Cegelec, s’agissant d’une obligation de consultation préalable, au motif de l’opération de fusion dont ' elle a bénéficié.
En outre, la société. VINCI ENERGIES SA profitait du temps octroyé par la médiation acceptée par les parties – à compter du 19 septembre 2012, suite à l’invitation faite par le Président de la Cour d’appel de VERSAILLES – pour procéder aux actes de publication et, ainsi, les rendre opposables aux tiers et, notamment, au CCE de l’UES Cegelec … (pièce 9 adverse).
4- Le CCE de l’UES CEGELEC n’avait donc d’autre choix que de procéder à toute mesure conservatoire, afin de régulariser la procédure et, ainsi, ne pas mettre en échec ses droits d’ordre public.
Et pour cause, la société VINCI ENERGIES SA, aux termes de ses écritures déposées le 19
septembre 2012, indiquait expressément que, n’étant pas l’employeur des salariés transférés
vers les sociétés nouvellement créées, celle-ci ne serait tout au plus redevable que d’une dette
financière à titre de dommages et intérêts, voire des frais exposés en vertu de l’Art. 700 du CPC…
Par conséquent, elle indiquait expressément ne pas être en mesure et, dans tous les cas ne pas être disposée à déférer à la décision judiciaire que pourrait rendre tant la CA Versailles que le TGI NANTERRE, visant à ordonner la suspension des opérations de réorganisation opérationnelle et juridique et assurer la remise en état de cette organisation de manière similaire à celle existante au 1° janvier 2012.
Par conséquent, sa position de société absorbante ne permettait absolument pas de satisfaire à l’obligation à caractère social dont est aujourd’hui créancier le CCE de l’UES CEGELEC, s’agissant de ses droits consultatifs, tels qu’il incombait aux 6 filiales dissoutes par l’effet de la fusion et, notamment, la société Cegelec Nord & Est, aux motifs :
C’est dans ces circonstances que le CCE de l’UES CEGELEC n’avait d’autre alternative que de saisir Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX- TOURCOING aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour la société Cegelec Nord & Est, (au même titre qu’il a ainsi procédé à l’égard des cinq autres filiales dissoutes) et ce, par requête du 9 octobre 2012.
5. En effet, tout commandait le recours à cette procédure légale :
compte tenu de l’urgence, l’affaire devant la C.A. de VERSAILLES ayant été renvoyée au 31 octobre 2012 ; > afin d’éviter que toute manœuvre ou pression puisse être exercée pour mettre en--=--….. échec cette demande. ' Z
C’est ainsi que, par ordonnance du 15 octobre 2012, Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING faisait droit à ladite requête, en désignant Maître X ès qualité de Mandataire ad hoc de la société Cegelec Nord & Est,, dans le cadre d’une mission clairement délimitée :
L’ensemble des autres Tribunaux de Commerce intéressés, estimant parfaitement fondée cette demande, y faisaient également droit :
CEGELEC NORD ET EST, par ordonnance du 9 octobre 2012, désignant
également Maître X ès qualité de Mandataire ad hoc ;
CEGELEC SUD EST, par ordonnance du 10 octobre 2012, désignant également
Maître X ès qualité de Mandataire ad hoc ;
CEGELEC SUD OUEST, par ordonnance du 16 octobre 2012, désignant également
Maître X. ès qualité de Mandataire ad hoc ;
» le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES, pour la société CEGELEC OUEST, par ordonnance du 17 octobre 2012, désignant également
Maître X ès qualité de Mandataire ad hoc.
La seule exception relève du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, s’agissant de CEGELEC PARIS.
Monsieur le Président pourra observer que la société VINCI ENERGIES SA avait connaissance de ces requêtes et ordonnances, par suite d’une « inadvertance » d’un Greffe l’en ayant informée avant le 21 octobre 2012…
Or, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE était saisi, par requête déposée le 23 octobre 2012 à laquelle il était donné suite une ordonnance de rejet qu’à compter du 5 novembre 2012 sur la base de motifs bien contestables…
Il est alors reproché au CCE de l’UES Cegelec de ne pas avoir informé la société Vinci Energies SA de ces procédures par voie de requête, ce qui constituerait une grave déloyauté.
ci-après.
La demande de désignation d’un mandataire ad"hoc avait purement et simplement pour objet que d’assurer la représentation légale de la société dissoute pour les besoins de la cause, s’agissant de la violation d’une obligation consultative lui incombant exclusivement, les actions judiciaires ayant été au surplus engagées avant la fusion.
Par conséquent, la société Vinci Energies SA est parfaitement étrangère à cette demande judiciaire. .
Elle n’a donc ni à être partie à la procédure, tout comme elle n’a aucun intérêt à agir ici, si ce n’est pour obtenir le retrait de la désignation du mandataire ad"hoc afin de frauder les droits d’ordre public social du CCE et ainsi mettre à l’abri les opérations patrimoniales dont elle a bénéficié dans le cadre de la fusion, en violation desdits droits.
Au surplus, il convient de relever que la Cour d’Appel de Versailles a, à ce jour, clos les débats et mis en délibéré sa décision au 16 janvier 2013.
Or, Maître X, en vertu de sa désignation, est intervenue à cette instance.
Dès lors, si la Cour d’Appel de Versailles faisait droit au CCE de l’UES Cegelec, Maître X devra accomplir sa mission, la société Vinci Energies SA contrairement à ses allégations (page 7 de son assignation) n’ayant aucunement été autorisé à produire quel qu’éléments que ce soient en cours de délibéré.
Dès lors, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans pourra constater qu’il était parfaitement fondé à procéder, par voie d’ordonnance, à la désignation de Maître X. ès qualité de Mandataire ad hoc, contrairement aux allégations portées par la société VINCI ENERGIES SA, aucune de ses prétentions n’étant fondée.
II – DISCUSSION JURIDIQUE : In limine litis :
1. Sur l’absence de nullité de la requête et de l’ordonnance pour un prétendu « défaut de motivation » :
1. a. – Sur la validité de la requête :
La société VINCI ENERGIES SA vise l’article 58 du Code de Procédure Civile qui précise que la requête contient, à peine de nullité, « l’objet de la demande ».
Il est ajouté qu’aux termes de l’article 494 du Code de Procédure Civile, la requête « doit être motivée ; elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées ».
Il sera donc constaté que l’article 58 n’est pas rédigé en des termes identiques à l’article 56 du même Code, qui ne vise pas simplement «l’objet de la demande », mais qui ajoute : « avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
Outre le fait que le niveau d’exigence de motivation n’est pas à l’identique, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 56 du Code de Procédure Civile, que « l’ objet de la demande peut n’être exprimé que de façon implicite, mais nécessaire » (Cass. Civ. 3°", 19 mars 1985, JCP 1985.IV.197).
Au surplus, et toujours au visa de l’article 56 du Code de Procédure Civile, la jurisprudence estime satisfait l’exposé des moyens en fait et en droit, dès lors que la demanderesse fait état de faits en visant simplement le droit y afférent (notamment, C. A. Paris 13 juin 2002 : LPA 14 novembre 2002, page 15, s’agissant d’un exposé de faits par l’utilisation de photographies, assurant l’exposé des motifs en droit, après que n’ait simplement été visée que la violation du droit à l’image et le droit d’obtenir réparation du préjudice).
Alors que le défendeur n’était donc pas contraint à un tel niveau d’exigence, il a néanmoins satisfait à une telle motivation.
Tout d’abord, il peut être constaté que la requête, en tant que telle, est parfaitement motivée :
= celle-ci faisant état des droits consultatifs du CCE de l’UES CEGELEC, en visant les articles L 2323-6 et L 2323-19 du Code du Travail, ces obligations étant à caractère social ;
= celle-ci faisant état des deux instances pendantes aux fins de suspension des opérations de réorganisation opérationnelle et juridique du Groupe ;
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= celle-ci faisant état des actes de traités d’apport partiel d’actif et de fusion qui ont suivi l’introduction de ces instances, malgré le fait qu’elles soient pendantes et qu’elles visent en la suspension même de ces opérations ; aucune décision judiciaire n’ayant encore été rendue ;
* celle-ci rappelant les effets de la fusion, soit la dissolution des sociétés attraites à
ces instances judiciaires, sur le fondement de l’article L 236-4 du Code du Commerce ;
= celle-ci ajoutant que, pour autant, la dissolution de ces sociétés ne privait aucunement lesdites sociétés dissoutes de leur personnalité morale, en raison même des besoins de la cause ;
= celle-ci rappelant que néanmoins, les sociétés dissoutes ne disposaient plus des organes décisionnels utiles, tels que visés à l’article L 225-51-1 du Code de Commerce, pour satisfaire et exécuter les éventuelles décisions judiciaires à venir, en suspension des réorganisations et remises en état, ou état similaire à celle existantes avant le 1er janvier 2012, afin d’assurer la consultation préalable du CCE de l’UES CEGELEC avant leur mise en œuvre.
Par conséquent, la jurisprudence parfaitement connue autorise la désignation d’un Mandataire ad hoc, afin que soit satisfait à ces obligations à caractère salarial, suite aux décisions que la CA VERSAILLES et le TGI NANTERRE peuvent être amenés à rendre.
Dès lors, il n’y a pas la moindre ambiguïté : -
» les dispositions de l’article 58 du Code de Procédure Civile, visant le fait que la requête « doit être motivée », sont parfaitement satisfaites.
D’autant, qu’à l’appui de cette obligation de motivation, l’article 58 du Code de Procédure Civile vise l’obligation d’indiquer précisément les pièces invoquées.
Tel est manifestement le cas, en l’espèce, les pièces jointes en démonstration étant :
* – la preuve des instances pendantes devant la C.A. de VERSAILLES et le TGI de NANTERRE justifiant des demandes de suspension des réorganisations en cause et d’une demande de remise en état (Pièces 1 et 2) ;
=- l’existence de la société Cegelec Nord & Est, qui n’avait pas encore fait l’objet d’une radiation au K Bis, lors du dépôt de la requête (Pièce 3) ;
» – l’opération de fusion-absorption emportant dissolution de la société Cegelec Nord & Est,, visant l’ensemble des éléments permettant de soutenir que les décisions de validation de ces opérations par les Conseils d’Administration et A.G. concernés s’étaient tenues (Pièces 4 à 9) ;
L’ensemble des justifications étaient donc apportées aux moyens soutenus dans la requête et ce, par une liste de pièces parfaitement précise, en l’état de connaissance des opérations par le CCE de l’UES CEGELEC.
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Pour mémoire, la société Cegelec Nord & Est, n’a fait l’objet d’une radiation au K bis que le 16 octobre 2012 (pièce 9 adverse), la publication des traités d’apport partiel d’actif et de fusion n’ayant pas plus été accomplie avant le dépôt de la requête, bien que ces évènements et leurs validations par les organes dirigeants étaient parfaitement intervenus, ce qui suffisait à donner tout leur effet aux opérations.
D’ailleurs, la société Vinci Energies SA le confirme pleinement.
Il ne peut donc être fait état du moindre manquement, s’agissant de la motivation requise lors du dépôt de la requête.
1. b. Sur la validité de l’ordonnance:
La société VINCI ENERGIES SA rappelle les dispositions de l’article 495 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « l’ordonnance sur requête est motivée ».
A l’appui de sa demande de nullité, la société Vinci Energies SA indique que l’ordonnance ferait purement et simplement renvoi à la requête, laquelle ne contiendrait aucune motivation.
Pour autant, il vient d’être démontré que la requête est parfaitement motivée, conformément
aux dispositions de l’article 58 du Code de Procédure Civile.
En outre, l’ordonnance qui, visant la requête, en adopte par conséquent les motifs, satisfait ainsi aux dispositions de l’article 495 du Code de Procédure Civile (Cass. C’iv. 24 octobre 1978, Bull. civ. IL, n° 317). !
Ce point n’est d’ailleurs absolument pas contesté par la société VINCI ENERGIES SA.
Dès lors, l’ordonnance rendue par le Tribunal de céans, visant expressément la requête et les motifs exposés, outre les pièces jointes, est, par là même, parfaitement motivée.
La demande de nullité, tant de la requête que de l’ordonnance sera, en conséquence, rejetée.
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2. Sur le prétendu « défaut de pouvoir » de Monsieur B C :
La société VINCI ENERGIES SA soutient cette prétention en indiquant :
— La désignation du Secrétaire par le CCE doit être expresse pour agir en justice et ce, en vertu de l’article 416 du Code de Procédure Civile, notamment suite à une réunion au cours de laquelle la désignation du Mandataire ad hoc aurait dû avoir lieu ;
— L’arrêt du 24 janvier 1980 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation vise l’irrecevabilité d’un comité pour défaut de mandat d’un membre, au nom dudit comité pour agir en justice. !
2.1 – Le secrétaire du CCE de l’UES CEGELEC, Monsieur B C,
dispose évidemment d’un mandat lui ayant permis d’agir au soutien de la requête déposée, ce que n’ignore absolument pas la société VINCI ENERGIES SA.
En effet, au cours de la réunion du CCE du 21 juillet 2011, il était procédé :
« à la désignation du secrétaire du CCE afin qu’il agisse en justice, au nom et pour le compte du CCE de l’UES CEGELEC, afin que ce dernier soit rétabli dans ses droits informatifs et consultatifs, relativement au projet de réorganisation 2012, notamment tel que présenté au CCE de l’UES du 22 juin 2011 »…
Un pouvoir similaire était voté au cours de la réunion du 1°" mars 2012, afin que le CCE soit rétabli dans ses droits consultatifs, s’agissant toujours de la réorganisation 2012, la restructuration juridique étant spécifiquement visée.
C’est ainsi que la société VINCI, sur la base de ce mandat, n’a jamais remis en cause la recevabilité du secrétaire du CCE de l’UES CEGELEC sur ses demandes de suspension et de remise en état de l’organisation telle qu’existante ou similaire, à celle qui précédait la date du 1" janvier 2012 et ce, tant devant la Cour d’appel de VERSAILLES que devant. le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE (Voir les dernières conclusions de la société VINCI ENERGIES SA, ès qualité d’intervenante volontaire, ses mandats étant produits dans le cadre de ses instances judiciaires).
Or, contrairement aux affirmations de la société VINCI ENERGIES SA, ces mandats
suffisent amplement – aucune réunion spécifique sur la désignation du mandataire ad hoc étant nécessaire.
Et pour cause :
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La requête initiée est une simple mesure de régularisation des procédures pendantes devant le TGI NANTERRE et la CA VERSAILLES en rétablissement de ses droits consultatifs, que ces opérations de fusion et de traité d’apport partiel d’actif tendaient à mettre en échec, du fait de la dissolution des sociétés en cause qui sont dépourvues d’ayant droits, s’agissant de cette obligation de faire, à caractère social.
Pour mémoire, en effet, la société VINCI ENERGIES SA rappelle expressément qu’elle ne peut être l’interlocuteur du CCE de l’UES CEGELEC, au motif pris qu’elle n’est pas l’employeur des salariés que ce comité représente.
En effet, en vertu de la loi, le secrétaire désigné par le CCE dispose des pouvoirs les plus étendus et peut donc recourir à toutes les procédures nécessaires pour mener à bien tout mandat qui lui a été donné à l’occasion « d’une affaire déterminée » (Cette notion stricte étant visée par les Attendu de la Cour de cassation) ;
Or, la désignation du mandataire ad hoc est ici une mesure conservatoire au soutien de la procédure principale pour lequel mandat était donné au secrétaire du CCF.
En effet, le mandataire ad hoc a été désigné dans le cadre d’une mission très précise :
+ représenter les sociétés dissoutes dans le cadre des instances pendantes devant la Cour d’appel de VERSAILLES et le TGI DE NANTERRE
+ et assurer l’exécution des décisions rendues si elles entraient en voie de condamnation.
Ne s’agissant donc pas d’une désignation d’un mandataire ad hoc afin de purement et simplement représenter les sociétés dissoutes, aucune réunion spéciale du CCE de l’UES CEGELEC aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc n’était nécessaire.
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2.2. Au surplus, la société Vinci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de celle de l’UES Cegelec_à son bénéfice :
En effet, Monsieur le Président ne manquera pas de constater que l’UES CEGELEC a considéré, à tort, que le CCE de l’UES CEGELEC disparaissait du fait même de la dissolution des 6 filiales sur les 10 composant l’UES (pièce adverse n°3 pages 128).
— Dès lors, depuis le 1° septembre 2012, date de prise d’effet de la réorganisation juridique, ni
l’UES, ni la société Vinci Energies SA n’ont permis, de quelque manière que ce soit, la poursuite du CCE de l’UES CEGELEC et donc son fonctionnement.
Par conséquent, le CCE de l’UES Cegelec était dans l’impossibilité même de se réunir aux fins d’une quelconque délibération.
Il s’agit là d’une impossibilité absolue qui justifie pleinement que le mandat initial, tel que sus visé, suffise à justifier la recevabilité de l’action menée aux fins de désignation du mandataire ad hoc.
D’ailleurs, l’arrêt rendu le 24 janvier 1980 par la Cour de cassation, tel que visé par la société VINCI ENERGIES SA elle-même et dont elle se prévaut, le confirme.
Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi tentait de justifier l’absence de délibération aux fins d’ester en justice, en raison du caractère d’urgence de la situation.
Or, la Cour de cassation indique, dans son attendu de principe, que le Comité ayant disposé d’un délai de 12 jours pour obtenir une réunion et ainsi un mandat pour agir en justice :
«ne pouvait donc invoquer l’urgence pour se dispenser de justifier d’un mandat express ».
Dès lors, l’urgence est une condition qui justifie de l’impossibilité d’obtenir une réunion du Comité et, donc, de la recevabilité de l’action en justice menée.
L’impossibilité matérielle de se réunir, le Président du CCE estimant lui-même que cette instance a disparu et ne peut plus fonctionner, constitue donc un motif qui justifie d’autant plus l’absence de réunion spéciale aux fins d’action en justice en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc. :
En conséquence, le CCE de l’UES Cegelec n’ayant absolument pas méconnu les dispositions de l’article 416 du Code de Procédure Civile, la demande de nullité de la requête formée par la société VINCI ENERGIES SA sera rejetée, l’ordonnance ne pouvant donc, de ce fait, être rétractée.
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3. Sur l’irrecevabilité de la demande de la société Vinci Energies SA
Comme il le sera démontré ci-après, l’obligation à caractère social justifiant la désignation d’un mandataire ad"hoc pèse sur la société dissoute qui survie pour les besoins de la cause.
La société Vinci Energies SA qui prétend elle-même ne pas être débitrice d’une telle obligation suite à l’opération de fusion intervenue, n’a donc ni droit, ni qualité, ni intérêt à agir (article 122 du Code de Procédure Civile – pièce 13).
Et pour cause, l’obligation de consultation préalable dont se prévaut le CCE de l’UES Cegelec devant la Cour d’Appel de Versailles et le TGI de Nanterre reste à la charge de la société dissoute, peu important que par la suite une fusion absorption soit intervenue, compte tenu de la nature même de cette obligation comme il le sera démontré ci-après.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
4. Sur la qualité du CCE de l’UES CEGELEC à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et sur le bien fondé de cette demande :
4.1. L’argumentaire de la société VINCI, concernant la qualité à agir du CCE de l’UES, est particulièrement suiprenante, cette société étant nécessairement avertie et bien conseillée en la matière : '
4.1.a. A l’Évidence, le CCE de l’UES CEGELEC n’a pas entendu se soumettre aux dispositions du Livre VI du Code du Commerce, ne s’agissant aucunement de la question d’une entreprise en difficulté, mais de sa dissolution en fraude de ses droits.
Par là même, la société VINCI ENERGIES SA tend à considérer que le Président du Tribunal de Commerce de céans, comme les 4 autres Présidents de ces mêmes juridictions, aurait purement et simplement délivré une ordonnance sans réflexion préalable …
A son sens, seul le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE aurait tout compris, en reprenant que : :
« Une telle requête, non seulement anticipe sur les décisions à venir, mais en outre, même si cette décision faisait droit à sa demande, il appartiendrait aux juridictions saisies de prendre les mesures nécessaires à leur exécution » (Page 11 des conclusions adverses).
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Seulement, le CCE de l’UES CEGELEC n’a aucunement « induit en erreur » le Tribunal de céans, sa requête étant parfaitement claire, motivée et conforme à la situation de fait et de droit provoquée par le comportement abusif des sociétés CEGELEC et de la Direction VINCI.
Pour autant, la société VINCI ENERGIES SA est loin d’être certaine de son argumentaire, celle-ci ayant ressenti le besoin impérieux de rémunérer un Professeur agrégé parisien pour obtenir une « consultation » sur mesure (Pièce 11 adverse, communiquée le 3 décembre à 22 h. avant la première demande rétractation faite devant le Tribunal de Bourg-en-Bresse dont audience a eu lieu le 5 décembre 2012).
C’est ainsi qu’elle soutient purement et simplement que la radiation au RCS de la société Cegelec Nord & Est, justifierait, à elle seule, la rétractation de cette ordonnance.
Monsieur le Président du Tribunal de céans pourra constater que cet acte de radiation, par ailleurs frauduleux des droits du CCE de l’UES CEGELEC, n’est ici en rien un obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc, aux fins d’une mission précise de représentation de la société dissoute.
4.1.b. La société VINCI ENERGIES SA, consciente de la faiblesse de son argumentaire, tente de le compléter en indiquant qu’au surplus, le CCE de l’UES Cegelec ne serait pas fondé et ce, en vertu des articles L 236-3 et L 236-4 du Code de Commerce qui, supposeraient strictement que : :
» la société dissoute aurait en conséquence comme ayant-droit l’absorbante, ce qui serait exclusif de la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins d’une mission spéciale par un mandataire ad hoc.
4.2 Il échet de constater qu’il n’est ni contesté, ni contestable que le mandat ad hoc, création prétorienne, peut intervenir pour représenter une société, lorsqu’elle se trouve dépourvue d’organe pouvant agir en son nom, sa mission étant alors précise et ponctuelle.
A ce titre, le mandataire ad hoc peut représenter la société en cause, dans le cadre d’une instance et aux fins d’exécution d’une décision judiciaire à intervenir, dès lors que pèse sur cette seule société des obligations à caractère social qui subsistent.
Il en est de même en cas de conflit d’intérêt, pouvant, préjudicier à l’intérêt soci l’intérêt des tiers, eu égard aux obligations légales qui pèserit sur elle.
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4.2. a. C’est pourquoi la jurisprudence pose un principe clair, quelle que soit la cause de la dissolution d’une société :
« Toute décision de dissolution n’a pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste, aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social,
notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés » (Cass. Civ. 3*"*, 31 mai 2000, Bull. III n° 120 ; Cass. Soc. 27 octobre 1999, n° 3911 T ; Cass. Civ. 2°"*, 6 mai 1999, Bull. civ. II n° 88 ; Cass. Com. 2 décembre 2008, n° 07-19177).
Il est ici clairement visé :
mais la subsistance d’obligations à caractère social qui, elles, ne sont pas liquidées, suite à une dissolution quelle qu’elle soit (la jurisprudence visant, dans sesattendus de principe, uniquement la subsistance de tels droits et obligations).
Dès lors, cette même jurisprudence indique que la société ainsi dissoute doit nécessairement être représentée par un mandataire ad hoc dans ce cadre.
La jurisprudence retient donc uniquement deux critères :
» la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit,
» la subsistance, auprès de cette société, d’une ou plusieurs obligations à caractère social, peu important que la dissolution ait engendré ou non une liquidation (Cass. Com. 2 décembre 2008 précitée ; CAA PARIS 2 juillet 2008, n° 07-527, 2° Ch. ; Cass. Com. 26 janvier 1993, Bull. IV, n° 33).
En effet, et pour mémoire, ce que ne conteste pas la société VINCI, l’arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation juge que :
«la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire ».
Peu importe donc le type de dissolution des différentes espèces soumises à la Cour de Cassation, ses attendus de principe se focalisant uniquement sur la question de la subsistance d’une obligation particulière qui n’est pas satisfaite et donc qui n’est pas liquidée, quelque soit la cause et le type de dissolution.
Quant à la Cour d’Appel Administrative de Paris (suite à son arrêt rendu le 2 juillet 2008, s’agissant d’un recours formé par l’Administration fiscqle, les lois civiles, commerciales et
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civile) a décidé qu’un mandataire ad hoc devait être désigné, s’agissant d’une société dissoute sans liquidation du fait d’un transfert universel de patrimoine.
Plus encore, dans cette affaire, il s’agissait d’une dissolution sans liquidation intervenue, conformément à l’article 1844-5 du Code Civil qui dispose :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à la société unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci ». '
Il s’agit pourtant du seul cas totalement dérogatoire à l’article L 237-2 du Code du Commerce qui précise : – >
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf pour le cas prévu au 3*"* alinéa de l’article 1844-5 du Code Civil », la personnalité morale subsistant donc pour toute obligation à caractère social qui subsiste (En l’espèce, s’agissant de recouvrements de sommes URSSAF, il s’agissait bien d’une obligation à caractère social).
Ce texte ne vise donc pas, dans les exceptions ne pouvant faire l’objet de la moindre dérogation, l’article L 236-3 du même Code, selon lequel :
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ».
Et pour cause, cette dissolution est sans liquidation du fait d’une fusion rendant ipso facto la société absorbante ayant-droit de la société dissoute, uniquement en ce qui concerne le transfert universel de patrimoine tel qu’existant au moment du transfert.
En effet, l’article L 236-3 du Code du Commerce vise bien : 1 > une dissolution sans liquidation en raison du transfert universel du patrimoine dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive des opérations.
Ainsi, si des obligations à caractère social subsistent et ne relevaient pas du patrimoine transféré à la date de réalisation de l’opération de fusion, celles-ci subsistent bien tant qu’elles n’ont pas été liquidées. '
D’ailleurs, la société VINCI ENERGIES SA elle-même ne conteste pas que l’effet de la fusion porte uniquement sur le patrimoine universel qui lui a été transféré au jour de la fusion, tel que visé par l’article L 236-3 du Code de dont elle se prévaut.
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Ce point est parfaitement rappelé par le Professeur Dondero dans sa consultation (pièce 11 adverse). !
Et pour cause, cette précision textuelle, visant le transfert du patrimoine dans l’état où il se
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trouve au moment de l’opération de fusion, est un point fondamental de l’opération de fusion >
qu’aucun praticien averti ne peut ignorer.
Par conséquent, la société absorbante est titulaire de tous les droits et obligations à caractère patrimonial de la société absorbée, « dans la limite des droits et obligations que les apports partiels d’actif auraient laissé à la société dissoute et, donc, dans la limite des droits et obligations transmissibles bien entendu »…(pièce 11 adverse).
En l’espèce, la société VINCI ENERGIES SA vient bien aux droits de la société absorbée, s’agissant uniquement du patrimoine qui lui a été transmis au jour de la fusion.
Seulement, toute obligation à caractère social qui ne lui a pas été transmise et qui n’a pas été satisfaite subsiste et doit être liquidée… '
D’ailleurs, pour la bonne information du Tribunal, le droit européen ne s’y oppose absolument pas, celui-ci ayant clairement été retranscrit par notre droit national.
C’est ainsi que la Directive 201 1/35/UE, reprenant la 3*"° Directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978, concernant les fusions des Sociétés Anonymes dispose, en son article 19, que :
« la société absorbée cesse d’exister (…) les états membres pouvant permettre à la société absorbée de survivre pendant une certaine durée pour accomplir les formalités utiles » et, donc a fortiori, pour satisfaire à ses obligations d’ordre public à caractère social (pièce 11 adverse).
Tout au contraire, notre droit l’impose comme il le sera démontré ci-après (pièce 19). La disparition de la société dissoute du fait de la fusion n’est donc ni légalement, ni
juridiquement, irréversible à l’égard d’un créancier et ce, pour les besoins de la cause et de la liquidation des obligations à caractère social qui subsistent malgré la fusion intervenue.
4.2.b. La société absorbante, soit la société VINCI ENERGIES SA, n’a fait que reprendre tous les droits et obligations transmissibles tels qu’existant au moment de la fusion.
Or, les traités d’apport partiel d’actif préalables ont engendré le transfert des actifs
opérationnels et de la communauté de salariés présenté au sein de la société dissoute, auprès…
de plusieurs sociétés nouvellement créées.
Or, «l’obligation à caractère social » dont il est ici question porte notamment sur ces collectivités de salariés, le CCE de l’UES CEGELEC en assurant la défense et l’expression collective, en vertu de l’article L2323-1 du Code du Travail par la voie de son droit d’ordre public de consultation préalable à tout transfert des salariés.
En conséquence, seule la société dissoute serait redevable de cette obligation de consultation préalable, obligation à caractère social, sauf à ce que la société Vinci Energies admette qu’elle sera pleinement soumise aux décisions que pourront rendre la CA Versailles et le TGI Nanterre.
Seulement, la société VINCI ENERGIES SA soutient elle-même qu’elle n’est pas l’ayant-droit de la société dissoute, s’agissant de cette obligation de consultation, dans ses propres écritures telles que déposées devant la CA VERSAILLES (pièce 13) :
— « Pas plus le CCE n’est-il fondé à demander à ce que la remise en état ne soit ordonnée à VINCI ENERGIES SA. Si, en effet, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, VINCI ENERGIES SA se retrouve partie à l’instance, elle ne saurait pour autant se voir imposer une telle obligation, dans la mesure où elle n’est pas l’employeur des salariés représentés par le CEE de l’UES dans le cadre de la présente instance. En outre, l’information consultation s’analysant en un obligation de faire, VINCI ENERGIES SA ne peut se voir ordonner son exécution forcée (celle-ci n’étant pas l’employeur des salariés représentés par le CCE, la consultation devant en outre être préalable au transfert de ces salariés dans le cadre des apports partiels d’actif faits au bénéfice d’autres sociétés préalablement à la fusion). Tout au plus, peut-elle se voir ordonner le paiement des frais de justice liés à la présente instance ».
Dès lors, si la société Vinci Energies SA n’est l’ayant droit que s’agissant du solde de patrimoine (des titres et participations seulement) qui restait au sein de la société Cegelec, dissoute après que celle-ci ait transféré tous ses actifs opérationnels auprès de nouvelles sociétés créées.
L’obligation à caractère social consistant en une obligation de consultation préalable sur toutes ces opérations juridiques, la société Vinci Energies SA soutient en conséquence qu’elle n’en est pas l’ayant-droit.
Elle n’a en réalité hérité que du contentieux patrimonial, soit s’agissant de toute créance liquide et exigible qu’il pourrait générer, afférent à la violation de cette obligation. (suite à cette affectation auprès d’elle par les commissaires aux apports, contentieux sous forme de simple risque financier).
Pour autant, ce contentieux ne se confond absolument pas à l’obligation à caractère salariale née bien avant les instances judiciaires et dont le contentieux n’ekt que la conséquence.
21
En outre, et comme le relève la société VINCI ENERGIES SA, tout créancier ne peut agir contre la société absorbante que postérieurement à l’opération de fusion.
En l’espèce, les instances pendantes devant la CA VERSAILLES et le TGI NANTERRE, visant à obtenir le respect de cette obligation de consultation préalable, ont été introduites antérieurement à la fusion frauduleuse puisqu’intervenue en violation de ses droits et du droit fondamental du CCE d’agir utilement en justice.
4.3 Dès lors, notre droit positif impose la désignation d’un mandataire ad"hoc.
En effet, l’obligation de consultation préalable mise à la charge de la société dissoute par le législateur n’est pas une obligation transmissible. :
Dès lors, si le principe visé à l’article L236-3 du Code de Commerce laisse penser que la société absorbante vient aux droits et obligations de la société absorbée et donc qu’elle se substitue à elle de plein droit dans le cadre des actions en justice en cours lors de la fusion, cela ne vaut que pour les obligations objet de la transmission universelle de patrimoine.
Tel n’est pas le cas d’une obligation non transmissible en raison de sa nature même et de dispositions légales en ce sens. '
L’obligation de consultation préalable aux opérations juridiques est d’ordre public absolu (articles L2323-6 et L2323-19 du Code du travail) : elle ne peut donc être supportée que par la société dissoute en raison de son caractère préalable.
En outre, elle n’a pas un caractère patrimonial et de ce fait, elle n’est pas transmissible.
Ce constat évident est relevé par le Professeur Coquelet, ce que le Professeur Dondero ne remet pas en cause, ce dernier ayant simplement occulté cet élément essentiel dans le cadre de la consultation qui lui était commandée par la société Vinci Energies SA en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance de désignation du mandataire : il n’y a d’action transmissible que relativement à un droit transmissible, caractère qui n’appartient qu’aux seuls droits de nature patrimoniale.
La société Vinci Energies SA va d’ailleurs en ce sens en soutenant qu’elle n’est pas tenue par cette obligation, s’agissant d’une obligation de faire et n’étant pas l’employeur de la communauté de travail avec laquelle cette obligation entretient un lien directe et nécessaire.
Il s’agit bien d’une obligation propre à la société absorbée qui ne peut être transmise à l’absorbante (pièce 19).
22
23 .
à la date de la publication de la fusion puisque l’absorbante n’y est pas tenue ; l’action en contestation dirigée contre la société absorbée demeure tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur le non-respect de cette obligation » (Maître E A, Avocat et Maître de Conférence, pièce 19).
Par conséquent :
« la poursuite de cette action impose que la société absorbée soit représentée par un mandataire désigné par la juridiction à cet effet.
Toute solution contraire reviendrait à nier l’existence de cette obligation qui n’aurait plus de titulaire et constituerait une fraude aux droits des salariés d’autant plus sûrement qu’il s’agit d’un droit d’ordre public social », tout comme le droit d’agir utilement en justice pour être rétablis dans leurs droits, cette action judiciaire ayant été en outre initiée avant la fusion (pièce 19).
En effet, comme le releve le Professeur Coquelet (Bulletin Joly Sociétés, I°" juillet 2007, n°7, p.783) : « le chañgement de débiteur consécutif au mécanisme de transmission universelle ne peut se faire à leur détriment (des créanciers). Il n’est pas admissible de les priver de leur droit de saisir le Juge pour obtenir satisfaction, au seul constat de la dissolution de leur débiteur d’origine. Une même conclusion s’impose s’agissant des instances en cours au jour où la dissolution universelle de patrimoine est réalisée. D’un point de vue actif comme passif, la dissolution sans liquidation ne peut constituer un mode d’extinction des litiges » (tel ne peut être la volonté du législateur ni de l’union européenne, le droit d’agir en justice et d’obtenir le respect de ses droits, a fortiori d’ordre public, étant un droit fondamental et constitutionnel).
C’est ainsi qu’elle conclut : « Au-delà de ces principes d’évidence (transmission universelle du patrimoine vers l’absorbante), se cache cependant une réalité plus contrastée :
… Toutes les actions de la société dissoute sans liquidation ne sont pas de plein droit transmises à la société bénéficiaire par le jeu de la substitution universelle. Ce serait en effet omettre qu’en vertu du lien qui unit le droit et l’action (judiciaire), la transmissibilité de cette dernière est placée sous la dépendance de la nature juridique du droit qu’elle sanctionne (droit non transmissible s’agissant d’une obligation de faire antérieure à la fusion).
En d’autre terme, il n’y a d’action transmissible que relativement à un droit lui-même transmissible, caractère qui n’appartient qu’aux seuls droits de nature patrimoniale (pas le cas d’une obligation de faire).
La transmission universelle en droit des sociétés ne déroge en rien à cette règle de l’identité du droit et de l’action. Tout au contraire puisqu’il est affirmé que le transfert du patrimoine « ne s’opère qu’en l’état où il se trouve, au jour de la définitive de l’opération (article L236-3 du Code de | Commerce).
conditionne le droit d’agir de la société bénéficiaire au lieu et place de la société dissoute sans liquidation. Cette solution est affirmée avec force par l’article L236-3 du Code de Commerce… . '
La société bénéficiaire ne peut donc se contenter d’exciper de sa qualité d’ayant cause universel pour pouvoir prétendre automatiquement exercer les actions qui lui ont été transmises ou reprendre les instances relatives aux droits et aux biens compris hier dans le l’actif de la société dissoute sans liquidation.
Sa qualité d’ayant cause universel ne fonde, en réalité, que sa qualité et son intérêt à pouvoir agir à l’avenir au lieu et place de la société dissoute sans liquidation ».
Dès lors, s’agissant d’une obligation non transmissible, l’action judiciaire subsistant malgré les opérations de fusion, la désignation d’un mandataire ad"'hoc s’impose.
Cet élément a été purement et simplement sciemment occulté par la Société Vinci Energies SA et le professeur qu’elle a mandaté aux fins de consultation (pièce 11 adverse).
Et pour cause, ce dernier fait état du fait que le CCE de l’UES Cegelec aurait dû user du droit d’opposition, alors même que ce droit ne concerne que les créances liquides et exigibles (soit pécuniaires) qui sont sans lien avec l’exécution d’une obligation de consultation préalable…
La désignation du mandataire ad’hoc s’impose d’autant plus que le défaut de consultation entraîne la nullité de la délibération d’assemblée préalable à la fusion et donc la fusion elle- même, ce dont la société absorbée est responsable juridiquement concernant les conséquences de la nullité (cette action se prescrivant par 6 mois à compter de la publication, ce délai n’étant pas expiré à ce jour). Elle doit à cet égard disposer d’un représentant (pièce 19)
4.4. C’est pourquoi la jurisprudence précitée trouve toute son application dans le cas d’espèce, s’agissant de la désignation d’un mandataire ad hoc, puisque subsiste bien une obligation à caractère social qui n’aurait pas été transmise à la société absorbante, VINCI ENERGIES SA ou que celle-ci dit ne devoir assumer.
Cette désignation est en effet d’autant plus justifiée que la société VINCI ENERGIES SA, qui affirme en conséquence « ne pas être tenue de cette obligation », n’entend absolument pas y satisfaire, tel que visé dans ses propres écritures évoquées ci-avant.
Et pour cause, l’existence d’une telle obligation est contraire à ses intérêts propres, ce qui la place dans un conflit d’intérêts qui l’amènerait, quoiqu’il en soit, à ne pas exécuter les
décisions judiciaires que pourraient rendre la CA VERSAILLES et le TGI NANTERRE.
En effet, ces décisions judiciaires pourraient la contraindre tel qu’elle ne le souhaite pas.
Néanmoins l’obligation subsisterait bien et donc la société qui en. était débitrice egalemenî;
pour les besoins de la cause, peu important les actes de radiation intervenues (Not
24
Cass. Soc. 27 octobre 1999 précitée qui, au surplus, peuvent être dans de telles circonstances supprimées par le Juge à la surveillance du RCS®).
Le Président du Tribunal de Commerce de céans, tout comme les Présidents des 4 autres Tribunaux de Commerce en cause, ne se sont donc aucunement mépris sur le droit du CCE de l’UES CEGELEC de disposer d’un mandataire ad hoc pour obtenir la satisfaction de ses droits à caractère social.
.4.5. A ce titre, seul le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a commis une double erreur de droit manifeste (Pièce 8 adverse) :
décisions de justice qui pourraient être rendues par la CA VERSAILLES et le TGI
NANTERRE, afin d’en rendre possible l’exécution et ce, grâce à la régularisation de la procédure de ces instances, ces juridictions n’ayant pas le pouvoir de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de leur décision (Cass.Soc. 27 octobre 1999 précité).
Le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre ne pouvait donc dire :
» – qu’il ne convenait pas d’anticiper sur ces décisions judiciaires et qu’il appartenait par ailleurs aux juridictions concernées de prendre les mesures nécessaires à leur exécution,
= – la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant, tout au contraire, que ces mêmes juridictions doivent inviter les parties à mettre préalablement en cause un
mandataire ad litem lorsque des obligations à caractère social subsistent, et qu’une:
dissolution est intervenue ensuite .de l’introduction de l’instance judiciaire, aux fins d’en obtenir le respect ; (notamment, Cass. Soc. 27 octobre 1999 précitée).
La désignation de Maître X es qualité de mandataire ad"hoc de la société dissoute sera donc confirmée. .
D’autant que la société Vinci. Energies n’a en réalité aucune qualité à agir en rétractation, l’obligation de faire en cause soumise à ces actions judiciaires pendantes ne la regardant
absolument pas.
Seulement cette dernière tente abusivement d’obtenir le retrait de cette désignation pour
e) tiré de ces opérations de fusion.
25
[…]
26
Elle tente donc, par la présente action en rétractation, de frauder les droits du CCE de l’UES Cegelec. A cette fin, elle ne cesse d’arguer dans ses écritures, que ces actions judiciaires aux – fins d’obtenir le respect de l’obligation de consultation ne pourrait aboutir car : – - En qualité d’ayant droit suite à la fusion, elle serait devenue impossible à exécuter ; – - Que le CCE aurait dû procéder différemment et qu’il est victime de son inertie procédurale.
Cependant, elle omet : «qu’une opération de fusion ne saurait entrainer l’extinction automatique d’une obligation d’ordre public absolu, tel n’étant pas la volonté du leg1slateur qui a institué ces droits fondamentaux (notamment l’action en justice) et qui a de ce fait limité le transfert des droits et obligation à l’état du patrimoine au jour de la fusion (article L236-3 du Code de Commerce) ;
— que le CCE avait engagé des actions judiciaires en urgence avant ces opérations juridiques, notamment aux fins d’empêcher leur réalisation tant que ses droits n’étaient pas satisfaits, et que les Juges n’ont pas en conséquence à devoir prendre plus avant de mesures avant la date qu’exigeait Vinci pour réaliser ses opérations;
— qu’aucune autre action ne lui était ouverte, si ce n’est une action en annulation du traité de fusion qui n’est absolument pas exclusive des actions judiciaires déjà engagées et qui ne supposent donc pas que cette nullité soit préalablement prononcée, étant précisé que le CCE a conscience de ce droit qu’il peut encore exercé à ce jour aucune prescription n’étant acquise à ce titre.
Le Tribunal de céans ne saurait donc se laisser duper par les arguments de la société Vinci Energies SA tendant à dire que les actions judiciaires initiées devant la Cour d’Appel de Versailles et le TGI de Nanterre seraient vaines.
Et pour cause, ces questions relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions, les
instances pendantes par devant elles supposant l’intervention d’un mandataire ad’hoc qu’il revient à Monsieur le Président de désigner pour ces bonnes fins procédurales.
5. Sur les circonstances justificatives du recours à la procédure sur requête : Aux termes de l’article 875 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de
Commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
dans la mesure où :
/V C3
— L’entité en cause, soit la société Cegelec Nord & Est, n’était pas identifiable puisque dépourvue d’organe dirigeant assurant sa représentation, cette seule circonstance justifiant pleinement du recours à une telle procédure ; 5
— L’urgence était en outre requise.
5.1. Dès lors qu’une ordonnance sur requête a pour finalité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour défaut de représentant légal de la personne morale en cause, la juridiction n’est absolument pas tenue de vérifier l’opportunité de déroger au principe du contradictoire.
Ce principe évident, rappelé par la Cour de Cassation (Cass.Com. 19 décembre 2006 n°05- 17.671), résulte du bon sens puisque la société concernée n’existant plus, le débat contradictoire est tout simplement impossible.
Tel est bien le cas en l’espèce, tel qu’exposé dans la requête du 10 octobre 2012 et les pièces jointes.
En effet, il était rappelé :
— Que la société Cegelec Nord & Est, a transféré une partie de son patrimoine, s’agissant de ses actifs opérationnel et donc des salariés y étant rattachés, à plusieurs sociétés nouvellement créées,
— Que pour le solde de son patrimoine, elle faisait ensuite l’objet d’une fusion- absorption emportant ipso facto sa dissolution ;
— Mais que subsiste une obligation de consultation préalable du CCE de l’UES Cegelec sur cette restructuration juridique projetée et donc avant le transfert des salariés ayant justifié d’actions judiciaires engagées ;
— Que seule la société dissoute était débitrice de cette obligation de consultation préalable, cette obligation n’ayant pu être transférée à la société absorbante, laissant par la même la société dissoute subsister pour les besoins de la cause.
Dès lors, s’agissant de la question de la représentation d’une société dissoute, que la société Vinci Energies SA trouve cela fondé ou non, le CCE de l’UES Cegelec était dès lors autorisé à saisir Monsieur le Président par voie de requête « ayant pour finalité la désignation d’un mandataire ad’hoc en raison du défaut de représentant légal de la société Cegelec Nord & ES,».
Telle est bien la finalité de la requête du 9 octobre 2012 qui demandait à Monsieur le Président du Tribunal « de bien vouloir désigner le mandatÿire qu’il lui plaira € notamment pour mission : >
3) > F * € Z C
27
— - De représenter la société Cegelec Nord & Est dans le cadre des instances
28
actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et la Cour -
d’Appel de Versailles ; – - De procéder à tout acte nécessaire et/ou utile visant à assurer l’exécution des décisions de justice à intervenir telles que susvisées ».
Cette seule circonstance suffit à justifier l’action par voie de requête.
D’autant que seule la société dissoute est débitrice de l’obligation en cause quant à son exécution dans le cadre de ces actions judiciaires, la société Vinci Energies SA n’ayant ici aucun intérêt ni qualité à être partie à la désignation dudit mandataire.
Elle n’avait et n’a donc toujours pas à être partie à un débat contradictoire !
En conséquence, et sur la base de ce seul motif, la demande de rétractation de l’ordonnance formée par la société Vinci Energies SA sera rejetée.
5.2 De surcroit et surabondamment, l’urgence requise justifiait d’autant plus le recours à cette procédure (Cour d’Appel de Paris, 24 septembre 1999, 5°" Chambre).
Pour mémoire, le CCE de l’UES Cegelec n’apprenait la réalisation effective de la fusion qu’au cours de l’audience du 19 septembre 2012 devant la Cour d’Appel de Versailles.
Cette audience était reportée au 31 octobre 2012.
Ne voyant toujours pas ces opérations de fusion faire l’objet de publication (ni de radiation s’agissant de la société Cegelec Nord & Est, au moment de la requête – pièce 9 adverse), le défendeur n’avait d’autre alternative que de régulariser la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Versailles par la désignation d’un mandataire ad"hoc avant l’audience du 31 octobre 2012…
Ce délai ne permettait donc pas quoi qu’il en soit un débat contradictoire, la partie adverse pouvant user de tout prétexte pour obtenir un report de l’audience.
Surtout, le CCE de l’UES Cegelec ne peut considérer que son contradicteur puisse être la société Vinci Energies SA, la débitrice de l’obligation à caractère sociale dont il est question étant la société Cegelec Nord & Est, qui a été dissout !
La société Vinci Energies SA ne peut donc sérieusement soutenir que le CCE ne justifierait pas de l’usage de la procédure par voie de requête : -elle évoque le transfert universel de patrimoine de la société dissoute à son bénéfice alors qu’il a été démontré que l’exécution de l’obligation de consultation préalable n’a pas;de caractère patrimonial et qu’elle ne lui a donc pas été ttansmise, d’autant qu’e pas dans les actifs transmis au jour de la fusion ;
29
— que le contentieux dont elle a hérité suite à l’opération de fusion ne vise donc pas le non respect de cette obligation qu’il conviendrait d’exécuter suite aux décisions judiciaires mais la sanction pécuniaire qui peut en résulter du fait du préjudice causé, soit la condamnation à verser des dommages et intérêts, cette créance liquide devenant exigible au jour des décisions que pourront rendre la Cour d’Appel de Versailles et le TGI de Nanterre, s’agissant donc de deux droits cumulatifs radicalement différents ;
— qu’en conséquence, si elle est identifiable, elle n’en est pas moins tiers à la question de l’exécution d’une obligation à caractère social d’ordre public. Elle n’a en conséquence ni qualité ni intérêt à être présente dans le cadre de l’instance en désignation d’un mandataire ad"hoc.
Outre, la parfaite validité de la requête et de l’ordonnance qui en a suivie, Monsieur le Président constatera que ladite requête ne revêt aucun caractère abusif. '
6- Sur l’absence de caractère abusif de la requête
6.1. La demande de désignation d’un mandataire ad hoc par le CCE de l’UES CEGELEC étant parfaitement recevable et fondée, tel que démontré ci-avant, toutes demandes de condamnation à une amende civile, ainsi qu’à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, seront rejetées.
6.2. Tout au contraire, et pour la parfaite information du Tribunal, seule la désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre au défendeur de voir ses demandes légitimes prospérer devant la CA VERSAILLES et le TGI NANTERRE.
Tout d’abord, comme rappelé précédemment, s’agissant d’une obligation à caractère social subsistant à la charge de la société dissoute, le CCE de l’UES CEGELEC avait l’obligation de faire désigner un mandataire ad hoc avant que ne soit statué sur ses demandes (Cass. Soc. 27 octobre 1999 précitée).
Ensuite, aucune autre action n’était, quoiqu’il en soit, sérieusement envisageable.
« A ce titre, le droit d’opposition – que connaît parfaitement le CCE de l’UES CEGELEC – était ici
sans la moindre efficacité. En effet, le droit d’opposition peut :
» soit permettre le remboursement des créanciers, » soit permettre la constitution de garantie à cètte fin.
30
Il ne peut donc pas permettre que soit soldée l’obligation à caractère social qui consiste en une obligation de consultation préalable à la fusion du CCE de l’UES CEGELEC et qui suppose nécessairement à cette fin la suspension des opérations de fusion et la remise en état ou similaire à l’organisation telle qu’existante avant ces opérations. !
En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc assure l’exécution d’une telle obligation, en procédant à tout acte nécessaire pour que la société Cegelec Nord & Est, qui survit pour les besoins de la cause, et ainsi satisfaire à cette obligation, puisse être partie à tout acte avec les sociétés nouvellement créées (intervenante forcée devant la Cour d’appel de VERSAILLES et le TGI de NANTERRE) qui permettront une remise en état telle qu’indiquée.
Enfin, que l’existence d’un conflit d’intérêt commande la désignation d’un mandataire ad"hoc.
En effet, la société Vinci Energies SA soutient qu’elle est seule à pouvoir représenter la société Cegelec Nord & Est, tout en considérant qu’elle n’exécutera pas les décisions judiciaires à intervenir.
Par conséquent, cela constitue bien un conflit d’intérêt entre la société Cegelec Nord & Est, et elle- même justifiant de la désignation d’un mandataire ad’hoc (article R225-70 et article R223-32 du Code de Commerce). ' 50
La demande de rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 ne vise en réalité qu’à atteindre un but :
D’autant que la désignation d’un mandataire ad hoc, tend uniquement :
=- à la représentation de la société dissoute dans le cadre de ces instances ; = en vue de l’exécution des décisions à intervenir si elles entraient en voie de condamnation.
Par conséquent, la société Vinci Energies SA ne démontre à aucun moment que la désignation de Maître X lui causerait le moindre grief.
— En conséquence,
— le CCE ayant été contraint de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc
— et la société VINCI ENERGIES SA se disant « ayant droit de la société Cegelec Nord & Est, uniquement en ce qui concerne les frais éventuels de justice afférents aux instances en cours » (pièce 13),
— -_- qu’il n’existe aucune contestation sérieusement contestable dès lors que l’ordonnance
+ Dr
ayant désigné la mandataire ad’hoc est confirmée, Mer -
31
Monsieur le Président la condamnera à verser à Maître X. une provision ad litem de 10.000 € (notamment, Cass. Civ. 2°", 18 juin 2009, n° 08-14864, une partie étant recevable à une telle demande devant le Juge des Référés).
A ce titre, la société Vinci Energies SA ne pourra exciper du fait que cette demande n’était pas visée dans la requête.
Et pour cause, elle n’y était pas partie.
Par son action en référé rétractation, particulièrement abusive d’ailleurs, celle-ci n’ayant pour autre finalité que de tenter de priver le CCE du respect de ses droits dans le cadre des actions judiciaires initiées devant la Cour d’Appel de Versailles et le TGI de Nanterre alors que seule la société dissoute pourrait être contrainte judiciairement à son exécution, elle reconnait être l’ayant droit du patrimoine de la société dissoute au moment de la fusion.
Or, les actions judiciaires susvisées ont été engagées avant la fusion, le contentieux afférent susceptibles d’aboutir sur des créances liquides étant à la charge de la société absorbante, ce qu’elle ne pouvait en outre ignorer.
La contrainte du CCE de devoir faire désigner un mandataire ad"hoc pour assurer leurs bonnes fins, résulte de ces opérations de fusion passées malgré ces instances judiciaires. Il s’agit donc bien d’une dette qui relève de son seul patrimoine par l’effet de la transmission universel dudit patrimoine.
Or, par l’action en référé rétractation, la société Vinci Energies SA s’est placée en qualité d’intervenante faisant valoir cette position.
Le CCE est donc recevable à former une telle demande à son encontre.
Celle-ci est d’autant plus justifiée que Maître X assure la représentation des sociétés dissoutes dans le cadre des instances pendantes, conformément au mandat qui lui a été donné.
Or, celui-ci a d’ores et déjà assuré cet exercice de représentation devant la CA VERSAILLES dont les débats sont clos depuis le 28 novembre 2012, avec mise en délibéré au 16 janvier 2013.
A ce titre d’ailleurs, il convient de souligner qu’à ce jour, Maître X devra accomplir sa mission si la Cour d’Appel de Versailles entrait en voie de condamnation, les débats par devant elle étant clos sur la base de l’intervention volontaire à cette instance de Maître X conformément au mandat qui lui a été donné par la force exécutoire de l’ordonnance le désignant.
En outre, il a été contraint de répondre à sa mise en cause dans le cadre de la présente instance.
Enfin, afin d’assurer la défense légitime de ses droits – que la société Vinci Energies SA a tenté de mettre en échec de manière particulièrement frauduleuse et qui ont contraint le CCE à la présente action parfaitement abusive – il serait inéquitable de laisser à sa jcharge les frais de justice q {j
engager.
32
C’est pourquoi la société VINCI ENERGIES SA sera condamnée à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
VU la requête du 9 octobre 2012, : YU l’ordonnance du 9 octobre 2012 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX- TOÙRCOING,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER irrecevable la société Vinci Energies SA en ses demandes ;
REJETER toutes les demandes et prétentions de la société VINCI ENERGIES SA, s’agissant tant de toutes les exceptions de nullité, de fins de non recevoir et de fond aux fins de rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2012 ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance du 9 octobre 2012 de désignation de Maître X en qualité de mandataire ad"hoc pour représenter en justice la société Cegelec Nord & Est,
CONDAMNER. la société VINCI ENERGIES SA à verser à Maître X une provision ad litem de 10.000 € ;
CONDAMNER la société VINCI ENERGIES SA à verser au CCE de l’UES CEGELEC la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société VINCI ENERGIES SA aux entiers dépens.
[…]
33
LISTE DES PIECES COMMUNIQUEES AU SOUTIEN DE LA REQUETE :
1- déclaration d’appel devant la Cour d’Appel de Versailles
2- conclusions par devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
3- extrait k-bis de la société Cegelec Nord & Est
4- traité de fusion absorption
5- Information sur la décision de validation des opérations de fusion de l’associé unique de la société absorbante
6- Information par convocation du 3 juillet 2012 au Conseil d’administration sur l’assemblée générale des actionnaires de la société absorbée 2 >
7- Information par courrier du 26 juillet 2012 sur l’assemblée générale des actionnaires de la société absorbée pour mise en œuvre au 1° septembre 2012
8-Information. par courrier du 17 juillet 2012 sur la décision du Président de la société absorbante de validé les opérations de fusion-absorption :
9-Décision du président de CEGELEC SAS sur la validation du traité de fusion-absorption
Nouvelles pièces communiquées aux débats
10- Mail du Cabinet d’Avocats ASCHURST – de Maître FARGES du 3 décembre 2012 à 21 heures 59
11- extrait du PV de la réunion de CCE du 21 juillet 2011
12- extrait du PV de la réunion de CCE du 1° mars 2012
13- conclusions n°4 de la société Vinci Energies SA devant la CA VERSAILLES
14- conclusions n°4 du CCE de l’UES CEGELEC devant la Cour d’Appel de Versailles 15- Courrier officiel du Conseil du CCE de l’UES Cegelec du 30 novembre 2012 et ses accusés de réception :
16- Mail du Cabinet Ashurst du 30 novembre 2012 à 17 heures 09
17- Mail de B C du 30 novembre 2012 à 16 heures 18
18.1. Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence
18.2. Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nantes
18.3. Ordonnance du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing
18.4. Ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulouse
18.5. Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse
19-Consultation de Maître E A, Avocat et Maître de Conférence
» ) […]
220278 A Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing
Audience du 21 décembre 2012 à 9h00
CONCLUSIONS
POUR : Maître I-J X K […]
ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société CEGELEC NORD & EST,
MIS EN CAUSE
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître I-Charles GUILLARD Avocat au Barreau de Paris SELARL MARRE & […]. : 01 40 68 77 00 – Fax : […]
CONTRE :
1) LA SOCIETE VINCI ENERGIES, société anonyme dont le siège social est situé […] 1945, […], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice K ès-qualité au domicile dudit siège (391 635844, R.C.S. Versailles) ; :
DEMANDEUR A LA RETRACTATION
Ayant pour Avocat : Maître FARGES ! Avocat au Barreau de PARIS (JO34)
Maître I-Charles GUILLARD Avocat au Barreau de PARIS SELARL MARRE & GUILLARD 15, […].
Fax 01.40.68.77.40.
E. 1253
Ayant pour Avocat : Maître Aurélie SALMON > 99, […] D’ENTREPRISE DE L’U.E.S. DE LA SOCIETE CEGELEC
Dont le siège est sis […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
REQUERANT
Ayant pour avocat Plaidant : Maître Caroline SUBSTELNY Avocat au Barreau de Reims SCP CHALON & SUBSTELNY 35, Cours Langlet – 511000 Reims
PLAÏISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu qu’un litige oppose le Comité Central d’Entreprise (CCE) de l’UES de la société CEGELEC au Groupe VINCI.
Que deux procédures ont été initiées :
Une instance devant la Cour d’appel de Versailles suite à une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 10 février 2012, déboutant le CCE de l’UES CEGELEC de sa demande de voir constater le défaut de consultation préalable suite aux décisions prises par le Groupe VINCI, après qu’il a pris le contrôle du Groupe CEGELEC, plaidée le 28 novembre 2012 et faisant l’objet d’un délibéré au 16 janvier 2013
Une instance pendante devant le TGI de Nanterre saisi par voir d’assignation à jour fixe, aux mêmes fins, le défaut d’information et de consultation allégués, s’agissant tant de la réorganisation managériale que de la réorganisation juridique, devant entraîner leur suspension. Elle doit être appelée à l’audience de ce jour à 10h50.
Que dans le cadre de ce litige, Maître I-J X, administrateur judiciaire a été nommé mandataire ad hoc de 5 sociétés de l’UES, dont la Société CEGELEC NORD & EST, par ordonnance du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing du 9 octobre 2012.
Que la mission de Maître X est de :
« Etre le représentant légal de la société,
Représenter la société dans le cadre des instancés actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (RG n° :12/00491) et devant la Cour d’appel de Versailles (RG n°12/01545),
— Procéder à tout acte nécessaire et/ou utile visant à assurer l’exécution des décisions de justice à intervenir ».
Attendu que par une assignation d’heure à heure du 6 décembre 2012, la Société VINCI Energies a introduit une procédure de rétractation à l’encontre de l’ordonnance du 9 octobre 2012.
II. DISCUSSION Attendu qu’à l’appui de sa demande, la Société VINCI Energies avance plusieurs arguments :
— - Sur l’irrecevabilité et la nullité de la requête et
— - Sur le fond. Que Maître X entend formuler les observations suivantes.
e Sur l’étendue du mandat de Maître X
Attendu que la Société VINCI Energies souligne que Maître I-J X se serait trompé ou aurait été trompé en croyant avoir été mandaté pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES (p.7 de l’assignation en référé-rétractation et pièce adverse n°6).
Qu’il n’en est rien.
Que Maître X a été désigné pour représenter 5 sociétés de l’UES seulement, comme cela résulte de ses écritures déposées devant la Cour d’appel de Versailles (pièce n°1).
A) Sur la nullité et l’irrégularité de la requête 1) Observations sur la procédure de rétractation
Attendu que dans une procédure de rétractation, le requérant initial conserve sa position de demandeur.
Que le demandeur à la présente procédure est donc le CCE de l’UES CEGELEC.
Qu’il appartient donc au requérant de justifier que sa requête est fondée, et non au demandeur à la rétractation qu’elle ne l’était pas (Civ 21 oct. 1987, Bill civ 1987, II, n°209).
Que le demandeur à la rétractation doit simplement établir que l’ordonnance lui fait grief.
Que pour statuer sur la rétractation, il conviendra de s’assurer que la société VINCI Energies a bien démontré que l’ordonnance contestée lui fait grief.
1) Sur la nullité de la requête du 15 octobre 2012 pour défaut de motivation
Attendu que la Société VINCI Energies soulève la nullité de l’ordonnance de nomination de Maître X, pour défaut de motivation.
Mais attendu que l’exigence de motivation n’a pas la même portée selon que le juge accueille ou rejette la requête.
Que s’il fait droit à la demande, le juge se contente d’apposer sa signature au bas d’une ordonnance pré-rédigée par le demandeur.
Que pour sa motivation, l’ordonnance peut se Korner à viser la requête, dont elle sera réputée adopter les motifs.
Que cette pratique est validée par la Cour de cassation (Civ 2°"* 18 nov 2004, n°02- 01252).
Que la nullité de la requête sur le fondement de son défaut de motivation sera rejetée.
2) Sur le défaut de qualité du CCE de l’UES CEGELEC
Attendu que la Société VINCI ENERGIES énonce que le CCE de l’UES n 'avait pas qualité pour demander la nomination d’un mandataire ad hoc.
Que pour cela, elle se réfère aux articles L.611-3 et R&11-18 du Code de commerce relatifs à la prévention des difficultés des entreprises et la nomination d’un mandataire ad hoc dans pareil cas.
Qu’elle en déduit que la nomination de Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC NORD & EST ne répond pas aux critères de l’article L611-3 du Code de commerce.
Que Maître X ne saurait contredire cette affirmation qui est "toutefois inopérante.
— Que comme il le sera souligné, Maître X a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, en application du droit commun des sociétés, et non sur le fondement des articles L.611-3 et R611-18 du Code de commerce:
Que l’argument pris de défaut de qualité du CCE de l’UES CEGELEC à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement des articles L.611-3 et R611- 18 du Code de commerce est inopérant.
B) Sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société CEGELEC NORD & EST
1) Données connues lors de la signature de la requête contestée
Attendu que la société VINCI Energies considère qu’ayant absorbé la société CEGELEC NORD & EST, elle est la seule à pouvoir ester en justice en lieu et place de la société absorbée.
Qu’elle considère que la société CEGELEC NORD & EST a perdu sa capacité d’ester en justice, en raison de la transmission universelle de son patrimoine.
Que l’on voit mal comment cet argument pourrait fonder la rétractation demandée, alors que cette situation a très clairement et expressément été dépeinte par le CCE de l’UES Cegelec dans sa requête.
Qu’en effet, aux termes de la requête (page 2 de la requête) :
« Dès lors, la société CEGELEC NORD & EST a d’ores et déjà procédé, par voie de son organe dirigeant, au transfert de son patrimoine, par transfert partiel d’actif et passifs, auprès de nouvelles sociétés créées (pièce n°6). '
Elle a ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption (pièce 4 et 5).
La fusion, et donc la dissolution de plein droit de la société CEGELEC NORD & EST, est donc effective en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.236-4 du Code de commerce, l’opération ayant été approuvée tant par l’assemblée générale des actionnaires de la société CEGELEC NORD & EST que par décision de l’associé unique de la société absorbante. »
Que la situation juridique de la société CEGELEC NORD & EST n’ayant pas changé depuis la nomination d’un mandataire ad hoc par l’ordonnance entreprise, il n’y a pas de raison de la rétracter. '
2) Bonne administration de la justice
Attendu que la société VINCI Energies considère qu’ayant absorbé la société CEGELEC NORD & EST, elle est la seule à pouvoir ester en justice en lieu et place de la société absorbée et dissoute. :
Que la société VINCI Energies considère que cette remise en état serait impossible, puisque les sociétés de l’UES ont été dissoutes (pièce n°2 : conclusions récapitulatives n°4 de Vinci Energies devant la Cour d’appel de Versailles, p.18 et 19).
Que ce faisant, la société VINCI Energies méconnaît que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est saisi d’une demande tendant à la remise en état des sociétés composant l’UES Cegelec, telles qu’elles existaient tant dans leur organisation juridique, financière et opérationnelle avant le 1° janvier 2012.
Que Maître X s’en rapporté à justice sur les mérites de la demande de remise en état des sociétés composant l’UES CEGELEC au 1° janvier 2012.
Que la société VINCI Energies soutient ensuite que les décisions à intervenir ne pourraient pas non plus être exécutées par VINCI Energies, puisque la société n’est pas l’employeur des salariés représentés par le CCE de l’UES, et donc entre autres, les salariés de la société CEGELEC NORD & EST.
Que dans ce contexte, la désignation querellée est fondée ne serait ce que pour une bonne administration de la justice.
3) Le conflit d’intérêts Attendu surtout qu’il convient de rappeler qu’il existe des textes particuliers qui
prévoient le recours à un mandataire de justice dans les conditions qu’ils déterminent.
Que tel est le cas notamment de la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’action sociale ut lorsqu’il existe, un conflit
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d’intérêt entre celle-ci, et ses représentants légaux (article R225-170 al.2 et R.223- 32 al.2 du Code de commerce).
Qu’en dehors de ces cas légaux particuliers, la jurisprudence admet la nomination d’un mandataire ad hoc dans des situations très variées, si la nomination a un caractère exceptionnel et s’il existe 'une situation de blocage ou de dysfonctionnement social.
Qu’en l’espèce, la mission de Maître X est circonscrite, sa mission est précise, et son mandat prendra fin dès que la mission sera accomplie.
Que de plus, la nomination de Maître X ne dessaisit par les organes légaux de représentation de la société VINCI Energies.
Qu’en ce sens, sa nomination par l’ordonnance contestée a bien un caractère exceptionnel.
Attendu ensuite qu’il ressort des articles R225-170 al.2 et R.223-32 al.2 du Code de commerce que l’existence d’un conflit d’intérêts en la société et ses représentants légaux peut constituer un motif de désignation d’un mandataire ad hoc.
Attendu en l’espèce que par sa position, VINCI Energies refuse que la CEGELEC NORD & EST soit représentée par une autre personne qu’elle-même, tout en considérant qu’elle n’exécutera pas la décision à intervenir.
Que cela constitue un conflit d’intérêt entre la société CEGELEC NORD & EST actuellement absorbée par la société VINCI ENERGIES, et cette dernière.
Que le dysfonctionnement social est caractérisé par ce conflit d’intérêt.
Que la mission de représenter la société dissoute d’une part, et de procéder aux actes d’exécution des décisions à intervenir d’autre part, doit revenir à une personne tierce.
Que telle est la justification du mandat exceptionnel cônfié à Maître X.
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Que l’ordonnance contestée sera donc confirmée. 4) Analyse de la jurisprudence
Attendu que le CCE de l’UES et VINCI ENERGIES ne font pas la même interprétation des arrêts relatifs à la nomination d’un mandataire ad hoc en cas de dissolution d’une société.
Que le CCE de l’UES CEGELEC cite différents arrêts relatifs à la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter une société dissoute (Civ.3ème, 31 mai 2000, n°98-19435 ; Soc., 27 oct 1999, n°97-41720 ;Civ. 2°" 6 mai 1999, n°96-18070 ; Com., 2 déc 2008, n°07-19177).
Que VINCI Energies considère que la nomination d’un mandataire ad hoc n’est possible que pour des sociétés dissoutes avec liquidation, ce qui est le cas en l’espèce.
Que VINCI Energies indique que cela ressort de la jurisprudence et est confirmé par la consultation du Professeur DONDERO (pièce n°11 de Vinci Energies).
Qu’il est vrai que la jurisprudence disponible ne concerne que des sociétés dissoutes avec liquidation.
Que cependant, les attendus de principe ne requièrent pas cette condition.
Que surtout, il convient de souligner qu’aucun arrêt n’interdit la nomination d’un mandataire ad hoc au prétexte que la société a été dissoute sans liquidation.
Que dès lors, la jurisprudence n’interdit pas la désignation d’un mandataire ad hoc dans le cas présent.
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Que comme il l’a été vu précédemment, les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc sont réunies.
Que l’ordonnance contestée sera donc confirmée.
5) Sur le débiteur de l’obligation d’information-consultation
Attendu que pour déterminer si la désignation d’un mandataire ad hoc est nécessaire dans le cas présent, les parties produisent aux débats des consultations de Professeurs de droit.
Que VINCI Energies produit la consultation du Professeur DONDERO, qui dans son paragraphe 9 indique (pièce n°11 de VINCI Energies) :
« La fusion a pour effet d’entraîner la dissolution sans liquidation de la société absorbée, le patrimoine de cette société étant transmis à la société absorbante.
L’absorbante, désormais titulaire de tous les droits et obligations de l’absorbée (dans la limite des droits et obligations que les apports partiels d’actifs avaient laissé à la société CEGELEC CENTRE EST et dans la limite des droits et obligations transmissibles, bien entendu) exerce en ses lieu et place tous les droits que l’absorbhée. pouvait détenir et supporte de même toutes les obligations de l’absorbée ».
Que le CCE de l’UES produit la consultation de Monsieur A, qui indique (pièce n°19 du CCE de l’UES Cegelec) :
«Il n’y a d’action transmissible que relativement à un droit lui-même transmissible, caractère qui n’appartient qu’aux seuls droits de nature patrimoniale ».
Que la Monsieur A poursuit en indiquant que l’obligation de « l’article L.2323-19 du Code du travail n’est pas constitutif d’un droit patrimonial transmissible à la société absorbante »
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Qu’il appartient à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Roubaix- Tourcoing de déterminer si l’obligation d’information-consultation préalable a la nature d’un droit transmissible à la société absorbante VINCI Energies pour en déterminer le débiteur.
6) Sur les ordonnances déjà rendues
Attendu que le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rétracté l’ordonnance de nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société CEGELEC Sud-Est dissoute (pièce n°3). '
Que la motivation adoptée est la suivante :
« Attendu qu’il convient de constater que le CCE de l’UES . Cegelec était parfaitement informé et a été consulté sur le projet de fusion de la société CEGELEC au profit de VINCI Energies (SA).
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’en application des dispositions de l’article L237- 2 alinéa 2 du code de commerce, la fusion entraîne systématiquement la dissolution de la société qui disparaît sans liquidation.
Attendu que la société absorbée cesse dès lors d’exister et ne peut plus être représentée à quelque titre que ce soit.
Attendu qu’en conséquence le CCE de l’UES de la société Cegelec ne pouvait pas valablement obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc d’une société qui n’avait plus aucune existence juridique et ce depuis le 31 août 2012 »
Mais attendu qu’il n’était pas de la compétence, et il n’était d’ailleurs pas demandé au Tribunal, de statuer sur le fond, à savoir sur le respect ou non de l’obligation d’information – consultation par la société VINCI Energies.
Que pourtant, c’est en énonçant que l’obligation avait été parfaitement exécutée que le Président en a déduit que :
— - la fusion produisait pleinement ses effets, – - la fusion ne pouvait donc pas être remise en cause, – - la mission d’un mandataire ad hoc était dès lors inutile.
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Que ce raisonnement est exact à condition que le postulat de départ, à savoir le respect de l’obligation d’information-consultation, le soit également.
Or attendu que cette question est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre au fond et devant la Cour d’appel de Versailles en référé.
Qu’il apparaît que la motivation de la rétractation par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est erronée.
Attendu que le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a confirmé l’ordonnance de désignation de Me X en qualité. de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter en justice la société Cegelec Centre Est (pièce n°4).
Que la motivation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2012 ne pourra qu’emporter l’adhésion, eu égard à sa pertinence et à la précision du raisonnement adopté.
C) Demande de provision ad litem
Attendu que pour exécuter le mandat judiciaire que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes lui a confié, Maître X a représenté la société CEGELEC NORD & EST :
— - Devant la Cour d’appel de Versailles, en référés, le 28 novembre dernier,
— Devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Roubaix- Tourcoing pour la présente instance,
— - La représente le ce jour à 10h50 devant le TGI de Nanterre pour l’audience au fond.
Que ces diligences sont incontestables.
Que même dans l’hypothèse où l’ordonnance de désignation de Maître X venait à être rétractée, la demande de provision de Maître X serait justifiée par les diligences accomplies pendant la durée du mandat ad hoc.
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Que Maître X n’ayant pas été présente lors de l’audience sur requête du 17 octobre 2012, il n’a pas pu formuler cette demande auparavant.
Qu’il est donc demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
Roubaix Tourcoing de condamner la société VINCI Energies à verser à Maître X la somme de 10 000 € de provision ad litem.
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PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Roubaix- – Tourcoing de :
» STATUER ce que de droit sur le point de savoir si l’ordonnance contestée fait grief à la société VINCI Energies
» REJETER la demande de nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation
» DIRE ET JUGER que le conflit d’intérêt susceptible de naître entre la société CEGELEC NORD & EST actuellement absorbée par la société VINCI ENERGIES, et cette dernière dans leur mission de représentation de la société dissoute justifie la désignation d’un mandataire ad hoc
En conséquence, de :
» CONFIRMER l’ordonnance du 9 octobre 2012 de désignation de Maître X en qualité de mandataire ad hoc pour représenter en justice la société CEGELEC NORD & EST
En tout état de cause :
» CONDAMNER la société VINCI Energies à verser à Maître X la somme de 10 000 € de provision ad litem
[…]
— 16 -
[…]
1. Ecritures déposées par Maître X devant la Cour d’appel de
Versailles 2. Conclusions récapitulatives n°4 de Vinci Energies devant la Cour d’appel
de Versailles, p.18 à 22 3. Ordonnance de référé du 20 décembre 2012 du Tribunal de commerce
d’Aix-en-Provence
A Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tourcoing-Roubaix Audience du 21 décembre 2012 à 9h00
DOSSIER DE PLAIDOIRIE TOME 1/3 : Dossiër de plaidoirie
POUR :
[…]
CONTRE :
LE CCE DE l’UES CEGELEC
EN PRESENCE DE :
MAITRE I-J X, […]
PARIS\3640103.01
1.2 Au regard du droit social, certaines sociétés du groupe Cegelec formaient une union économique et sociale (l'« UES Cegelec ») dotée d’un Comité Central d’Entreprise (le « CCE de l’UES Cegelec »). L’UES Cegelec était à l’origine composée des dix sociétés suivantes : Cegelec Sud-Est, Cegelec Sud-Ouest, Cegelec Centre-Est, Cegelec Paris, Cegelec Ouest, Cegelec Nord & Est, Cegelec Cirma Entreprise Sa, Cegelec Guyane, […].
Le 18 novembre 2011, avant toute réorganisation, la Direction de l’UES a initié une procédure d’information et consultation du CCE de l’UES Cegelec portant sur « le projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES » (Pièce n° 2). Celle-ci a notamment porté sur les réorganisations juridiques décrites au 1.1 ci-dessus (Pièce n° 3).
[…]
1.3 La société Vinci Energies est aujourd’hui en conflit avec le CCE de l’UES Cegelec, celui-ci contestant le déroulement de la procédure d’information-consultation.
Deux procédures sont actuellement pendantes : l’une en référé actuellement au stade de l’appel, pendante devant la cour d’appel de Versailles et l’autre. au fond, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
[…] .
1.3.1 L’instance en référé a été engagée le 23 novembre 2011 par le CCE de l’UES CEGELEC, lequel a été débouté le 10 février 2012. En première instance, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a en effet considéré que :
« il ne résulte pas de ce qui précède, avec l’évidence requise en référé, que la société CEGELEC aurait mis en œuvre de façon prématurée, et au mépris des prérogatives du CCE divers projets qui auraient dû faire l’objet d’une information consultation du CCE ; que l’employeur n’a pas dans ces circonstances failli à son obligation de consultation préalable ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite – - n’apparait – pas caractérisé ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par le CCE ;"
Le CCE de l’UES Cegelec a formé appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Versailles.
[…]
1.3.2 L’instance au fond a été engagée par acte d’assignation délivré le 12 juin 2012 au termes desquels le CCE de l’UES Cegelec a réitéré ses demandes dans des termes quasi identiques à ceux de sa précédente assignation en référé :
[…]
« - Constater que le Comité Central d’Entreprise de l’UES CEGELEC devait être informé et consulté des décisions prises suite à la cession du groupe CEGELEC au groupe VINCI et que ce défaut de consultation préalable constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
— Ordonner la suspension de la réorganisation des sociétés de l’UES CEGELEC dans le cadre du pôle VINCI FACILITIES par le rattachement opérationnel, managérial, économique et juridique de leur activité de maintenance tertiaire à ce pôle et ordonner la remise en état de l’organisation avant cette mise en œuvre et ce, sous astreinte de 50.000 EUR par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— Ordonner la suspension de la réorganisation opérationnelle, managériale et économique des sociétés de l’UES Cegelec dans le cadre de la mise en place du pôle unique VINCI ENERGIES France composé de 19 pôles, telle que présentée le 22 juin 2011 au CCE et mise en œuvre depuis le 1° janvier 2012,
— Ordonner la remise en état de l’organisation des sociétés de l’UES Cegelec telle qu’existante avant cette décision et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnänce à venir,
[…]
— Ordonner la suspension de la restructuration juridique et financière telle que présentée au CCE de l’UES depuis le 16 décembre 2011 et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner également la remise en état des sociétés composant l’UES CEGELEC telles qu’elles existaient tant dans leur organisation juridique, financière gqu’opérationnelle avant le 1° janvier 2012 et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la suspension de la mise en œuvre de la procédure dite fast close de gestion des salaires des salariés CEGELEC relevant des sociétés appartenant à l’UES CEGELEC et ordonner la remise en état du système telle qu’il existait avant cette mise en œuvre et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard. à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— Ordonner la délivrance d’une information complète, loyale et sincère sur les décisions projetées sur l’organisation juridique, financière et opérationnelle des sociétés composant l’UES Cegelec suite à la cession du groupe CEGELEC au groupe VINCI avant que toute consultation ne puisse intervenir,
— Condamner, à titre de provision et solidairement, les sociétés composant l’UES CEGELEC à verser au Comité Central d’Entreprise de l’UES CEGELEC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner solidairement les sociétés composant l’UES – CEGELEC à verser au Comité Central d’Entreprise de l’UES CEGELEC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente
Procédure Civile."
1.3.3 Les deux instances, qui étaient initialement fixées pour plaidoiries les 19 et 21 septembre 2012, ont toutes deux donné lieu à des renvois motivés au premier chef par l’acceptation par les deux parties du recours à une procédure de médiation.
En effet, à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2012 devant la cour d’appel de Versailles, les parties ont été invitées et se sont entendues sur le principe d’une médiation. La Cour a désigné Monsieur G H en qualité de médiateur.
Plusieurs réunions se sont tenues sous l’égide du médiateur.
Dans l’attente de l’issue de la procédure de médiation, le Tribunal de grande instance de Nanterre a quant à lui renvoyé l’affaire au 14 décembre 2012 pour plaidoiries.
[…]
[…]
1.4
[…]
Contre toute attente le 9 octobre 2012, et alors-même que la procédure de médiation n’était en cours que depuis deux semaines, le CCE de l’UES Cegelec a signifié de nouvelles écritures en référé devant la Cour.
Vinci Energies a ultérieurement appris que le CCE avait manifestement profité du temps de la médiation pour obtenir ou tenter d’obtenir, en l’absence de tout débat contradictoire, la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de certaines des anciennes entités Cegelec aux droits desquels la société Vinci Energies a succédé.
Vinci Energies a sollicité du conseil du CCE de l’UES, par courrier officiel du 24 octobre 2012, la communication de l’ensemble des requêtes et ordonnances obtenues (Pièce n° 4). Certaines d’entre elles lui ont finalement été adressées le 30 octobre 2012, soit la veille de l’audience devant la cour d’appel de Versailles (Pièce n° 5).
C’est ainsi que Vinci Energies a eu connaissance de l’ordonnance du 10 octobre 2012 (l'« Ordonnance ») ayant désigné Maître I-J X en qualité de mandataire ad hoc de la Société avec la mission :
« - D’être le représentant légal de la société Cegelec Nord & Est, !
— de représenter la société Cegelec Nord & Est dans le cadre des instances actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre sous le numéro RG 12/00491 et devant la cour d’appel de Versailles sous
le numéro RG 12/01545, :
— de procéder à tout acte nécessaire et/ou utile visant à assurer l’exécution des décisions de justice à intervenir telles que susvisées."
1.5 Toujours dans le cadre de l’instance en référé, pendante devant la cour d’appel de Versailles, Maître I-J X est intervenu et s’est constitué pour représenter non seulement les sociétés Cegelec Sud-Ouest, Cegelec Centre-Est, Cegelec Sud-Est, Cegelec Nord & Est, Cegelec Ouest, mais également les sociétés Cegelec Paris, Cegelec SDEM, Cegelec Guyane et Cegelec La Réunion (Pièce n° 6).
Maître I-J X a manifestement dû être trompé lui-même sur le cadre de sa mission :
e Maître I-J X est en effet intervenu pour représenter des sociétés (Cegelec SDEM, Cegelec Guyane et Cegelec La Réunion) qui n’ont pas été affectées par la restructuration juridique et qui sont dûment représentées dans le cadre des procédures précitées.
e Par ailleurs, il s’est révélé que, par ordonnance du 5 novembre 2012, dont Vinci Energies a eu connaissance le 21 novembre 2012 (Pièce n° 7), Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la requête du CCE de l’UES Cegelec, aux motifs que « une telle requête, non seulement anticipe sur les décisions à venir, mais qu’en outre, même si ces décisions faisaient droit à sa demande, il appartiendrait aux juridictions saisies de prendre les mesures nécessaires à leur exécution » (Pièce n° 8).
[…]
1.6
1.7
Les plaidoiries en référé devant la Cour se sont finalement tenues le 28 novembre 2012.
La capacité du mandataire ad hoc à intervenir pour représenter des sociétés définitivement dissoutes a été contestée mais celui-ci a fait valoir qu’aucune rétractation n’était intervenue au jour des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2013 et les parties ont annoncé qu’elles produiraient dans ce cadre les décisions qui interviendraient sur les recours en rétractation éventuels.
On rappelle que parallèlement, dans le cadre de l’instance au fond, pendante devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, les plaidoiries se tiendront le 14 décembre 2012 (Pièce n° 10).
C’est dans ces circonstances que la société Vinci Energies s’est trouvée contrainte d’initier la présente procédure en rétractation de l’ordonnance critiquée, avant que la cour d’appel de Versailles et le Tribunal de grande instance de Nanterre ne,statuent. "
11
[…]
2. DISCUSSION 2.1 In limine litis,
2.1.1 Sur la nullité de la requête et de l’Ordonnance du fait de l’absence totale de leur motivation
A En droit L’article 58 du Code de procédure civile dispose que :
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité : (…) 3° L’objet de la demande.." L’article 494 du Code de procédure civile précise que :
« La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. »
L’article 495 du Code de procédure civile dispose en outre que :
« L’ordonnance sur requête est motivée. »
Ces textes constituent une application du principe énoncé à l’article 15 du Code de procédure civile qui dispose plus généralement que :
« Les parties doivent se faire – connaître mutuellement en temps utile […] les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense".
[Annexe 1 : article 58 du Code de procédure civile ; article 494 du Code de procédure civile ; article 495 du Code de procédure civile ; article 15 du CGpde de procédure civile]
[…]
Le moyen de droit tel qu’entendu par la Haute juridiction, consiste en « J’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte, d’un texte, d’où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien- fondé d’une demande ou d’une défense » (VOUÛLET, in JCP 1965, I, 1912).
Le moyen suppose donc un syllogisme juridique et la réunion des trois éléments suivants (C.F. : La cassation en matière civile, J. BORE, n° 77.200 et S.) :
e un fait ou un acte offert en preuve. C’est par là que le moyen se distingue de la simple allégation, qui ne vient appuyer aucune justification, ni précision ;
e un raisonnement juridique ; » une déduction juridique.
Selon la doctrine, c’est autant l’efficacité du débat judiciaire, que le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction protégés par les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 du Code de procédure civile qui exigent que le défenseur soit informé.
[Annexe 2 : VOULET, in JCP 1965, I, 1912 ; La cassation en matière civile, J. BORE, n° 77.200 et s. ; article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 16 du Code de procédure civile]
[…]
13
[…]
En l’espèce
Le CCE de l’UES Cegelec a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc. sans jamais viser expressément dans sa requête de textes ou de fondements juridiques de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
De la même manière, l’Ordonnance ayant fait renvoi à la requête, alors-même que la requête ne contient aucune motivation, se trouve privée de toute motivation.
Cette absence de motivation constitue une violation manifeste du principe du contradictoire.
De ce fait, Vinci Energies, contrainte de spéculer sur la motivation de l’ordonnance qui lui est opposée se retrouve privée de la possibilité de se défendre efficacement dans la mesure où elle ne connaît ni les moyens ni l’argumentation juridique qui sous-tend la demande formée par le CCE de l’UES Cegelec qui a donné lieu à l’ordonnance.
Il est par conséquent demandé à Monsieur le Président de dire que la requête et l’ordonnance sont nulles et que de ce fait, l’ordonnance encourt la rétractation.
14
2.1.2 Sur le défaut de pouvoir du CCE de l’UES Cegelec
A En droit
L’alinéa premier de l’article 416 du Code de procédure civile dispose :
« Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. »
La désignation d’un représentant légal doit être expresse. Le mandat doit être intégré dans le procès- verbal de la réunion au cours de laquelle la désignation du mandataire a eu lieu, ou joint à ce dernier.
[Annexe 3 : article 416 du Code de procédure civile]
En particulier, il a été jugé que le secrétaire du comité ne peut agir en justice sans un mandat au nom du comité, sous peine d’irrecevabilité (Cass. Soc., 24 janvier 1980, Bull. n° 73).
[Annexe 4 : Cass. Soc., 24 janvier 1980,\ Bull. n° 73]
[…]
[…]
En l’espèce
Dans sa requête, le CCE de l’UES sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d’appel de Versailles.
Pour ce faire, le CCE de l’UES déclare être représenté par Monsieur B C, dûment habilité sans jamais produire dans ses pièces de mandat du CCE de l’UES Cegelec lui permettant de prouver que celui-ci aurait été habilité à agir pour ce chef de demande.
C’est donc en parfaite méconnaissance. des dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile que le CCE de l’UES a cru pouvoir saisir Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Roubaix aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc. '
La requête étant nulle, l’ordonnance doit donc de ce seul fait être rétractée.
16
2.1.3 Sur l’absence de qualité du CCE de l’UES Cegelec à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc
'La société Vinci Energies, constatant que la requête a été présentée non devant le juge civil mais devant le Président du Tribunal de commerce et que la terminologie employée relève des procédures de prévention ne peut que conclure que le CCE n’avait pas qualité à user d’une telle procédure et que son objet ne peut être la mission qui a été dévolue à Maître I-J X.
. […]
En droit L’article L. 611-3 du Code de commerce dispose que :
« 'Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. »
L’article R. 611-18 du Code de commerce dispose en outre que : : :
« La demande de désignation d’un mandataire ad hoc prévue à l’article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale » ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe."
[Annexe 5 : article L. 611-3 du Code de commerce ; article R. 611-118 du Code de commerce] :
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc est réservée uniquement au débiteur, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique.
A cet égard, la doctrine considère que les salariés ne peuvent être à l’origine de la désignation d’un mandataire ad hoc (C. Saint Alary Houin, Droit des entreprises en difficulté, Monchrestien, 7°"* éd., n° 278).
[Annexe 6 : C. Saint Alary Houin, Droit des entreprises en difficulté, Monchrestien, 7°"° éd., n° 278]
[…]
18
En outre, s’il appartient au président du tribunal de déterminer la mission du mandataire ad hoc, cette mission, qui s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention amiable, doit avoir « pour finalité de permettre au débiteur, aidé du mandataire ad hoc, de négocier avec ses créanciers un échéancier lui permettant de faire face à ses obligations en évitant une aggravation de ses difficultés » (M.. Monsèrié- Bon, Entreprises en difficulté (mandat ad hoc – conciliation), Rép. Dalloz commercial).
[Annexe 7: M.. Moñsèrié-Bon, Entreprises en difficulté (mandat ad hoc – conciliation), Rép. Dalloz commercial]
Ainsi, il est largement admis que le mandataire ad hoc ne saurait avoir une mission comparable à celle d’un administrateur judiciaire, « car les restrictions de pouvoirs du débiteur ou des dirigeants de la personne morale débitrice supposent un texte de loi qui n’existe pas. » (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012/2013, n° 123.17; dans le même sens, Ferrand, LPA, 8 janvier 1996, p. 8).
[Annexe 8 : P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012/2013, n° 123.17 ; Ferrand, LPA, 8 janvier 1996, p. 8]
[…]
La mission du mandataire ad hoc se distingue donc de celle de l’administrateur provisoire et à ce titre, le mandataire ad hoc ne saurait s’ingérer dans la gestion de la société (Ph. Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficultés – De la théorie à la pratique, 2*"* éd., Litec 2007, n°68 ; M. H. Monsèrié-Bon, précité).
19
[…]
En l’espèce
Bien que sans jamais faire référence explicitement au fondement juridique de sa demande, on ne peut que déduire du fait que le CCE de l’UES ait formé sa requête devant une juridiction consulaire et qu’il sollicite la désignation d’un « mandataire ad hoc » qu’il a entendu se soumettre aux dispositions du livre VI du Code de commerce.
En l’occurrence, le CCE de l’UES Cegelec ne saurait être qualifié de débiteur au sens de l’article L. 611-3 du Code de commerce et n’avait donc pas qualité pour solliciter la désignation d’un mandataire pour la Société.
Il ne pouvait de toute évidence entrer dans les pouvoirs du mandataire désigné sur le fondement de l’article L. 611-3 du Code de commerce de représenter la Société.
La question de l’incidence pratique d’une éventuelle irrégularité du processus d’information-consultation pouvait tout au plus être posée aux juges saisis du fond.
20
[…] >
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé Monsieur le Président du Tribunal de commerce. de Nanterre, lequel a considéré que la requête devait
'être rejetée aux motifs que "une telle requête, non
seulement anticipe sur les décisions à venir, mais qu’en outre, même si ces décisions faisaient droit à sa demande, il appartiendrait aux juridictions saisies de prendre les mesures nécessaires à leur exécution" (Pièce n° 8).
Ainsi, en reconnaissant qualité au CCE de l’UES Cegelec pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société dans le cadre de procédures judiciaires, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a, à l’évidence, été induit en erreur par le CCE de l’UES,
Il est par conséquent demandé à Monsieur le Président de rétracter son Ordonnance.
21
2.1.4 Sur l’absence de circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement
A En droit
Les ordonnances sur requête sont régies par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile.
Ainsi, l’article 493 du Code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.. »
L’article 496 du Code de procédure civile dispose en outre que :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance."
[Annexe 9 : article 493 du Code de procédure civile ; article 496 du Code de procédure civile]
22
[…]
Ces
dispositions sont complétées, en matière
commerciale, par les articles 812 et 813 du Code de procédure civile.
L’article 812 du Code de procédure civile dispose
que :
« Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent. qu’elles ne soient pas – prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi."
[Annexe 10: articles 812 et 813 dy Code de procédure
civile]
[…]
23
[Annexe 11
Devant le juge de la rétractation, c’est au demandeur qui a sollicité la mesure par voie de requête de rapporter à l’occasion du débat contradictoire, la preuve des éléments justifiant la mesure qu’il a
requise (Cass. 2°" civ., 6 octobre 2005 : Bull. n°240).
: Cass. 2°"°* civ., 6 octobre 2005 : Bull. n°240]
En particulier, la jurisprudence considère que le requérant doit apporter la preuve que les circonstances justifient l’absence de contradiction :
« Vu l’article 812 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
(…)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conservation de la pièce détenue dans la comptabilité d’un notaire était assurée et que sa production devait nécessairement donner lieu à un débat contradictoire sur la levée du secret professionnel du notaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;" (Cass. 1°° civ., 10 février 1993 : Bull. n° 70 ; v. dans le même sens Cass. 2°"* civ., 9 septembre 2010 : Bull. n° 151).
[Annexe 12: Cass. 1*° civ., 10 février 1993 : Bull. n° 70 ; Cass. 2°"° civ., 9 septembre 2010 :\Bull. n° 151]
[…]
24
La Cour de cassation considère en outre qu’il appartient au juge saisi de rechercher si la mesure sollicitée supposait une dérogation au principe de la contradiction et de motiver sa décision sur ce point :
« Vu l’article 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;" (Cass. 2ème civ., 13 mai 1987 : Bull. n° 112 ; Cass. 2°"° civ., 23 novembre 1994 : Bull. n° 241 ; Cass. Com., 26 janvier 1999 : Bull. n° 28)
[Annexe 13 : Cass. 2°"° civ., 13 mai 1987 : Bull. n° 112; Cass. 2°"° civ., 23 novembre 1994 : Bull. n° 241 ; Cass. Com., 26 janvier 1999 : Bull. n° 28]
[…]
25
Ainsi, s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur ad hoc, chargé de surveiller le réemploi de fonds et leur affectation, la jurisprudence a pu notamment considérer qu’elle doit se faire dans les conditions permettant à toutes les parties de s’expliquer (CA Versailles, 27 octobre 1988 : D. 1989, somm. p. 278, obs. Julien).
[Annexe 14: CA Versailles, 27 octobre 1988 : D. 1989, somm. p. 278, obs. Julien]
On souligne que la partie qui sollicite une mesure sans débat contradictoire, s’oblige, à l’égard de ce juge et de ses adversaires, à une obligation redoublée de loyauté, en particulier dans la présentation des faits et des circonstances qui entourent la mesure.
La cour d’appel de Paris a notamment stigmatisé cette obligation toute spéciale de loyauté et sa sanction par la rétractation de l’ordonnance dans un arrêt topique :
« Considérant que l’utilisation d’une mesure non contradictoire justifiée – en l’espèce- suppose du requérant un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire ; […] ; qu’en – occultant, délibérément, un élément important du litige, permettant au juge des requêtes d’être normalement éclairé sur celui-ci, le requérant a adopté un comportement déloyal qui a justement conduit ledit juge à rétracter son ordonnance ;" (CA Paris, 18 juin 2008, RG n° 07/22201, Légifrance)
[Annexe 15: CA Paris, 18 juin 2008, RG n° 07/22201,
Légifrance]
[…]
26
[…]
En l’espèce
Pour faire désigner un mandataire, le CCE de L’UES Cegelec a procédé par requête. Il a donc délibérément omis de mettre en cause la société venant aux droits des entités juridiques à qui l’Ordonnance a finalement été opposée. '
Pour justifier cette exception au principe du contradictoire dans sa requête, le CCE de l’UES Cegelec se contente de procéder par voie d’affirmations, sans jamais évoquer de circonstances quelconques qui exigeraient que la décision de désigner un mandataire ad hoc ne soit pas prise contradictoirement.
Procédant par renvoi, l’Ordonnance ne relève pas davantage de circonstance particulière justifiant l’emploi d’une procédure non contradictoire. Ainsi, faute de caractériser des circonstances justifiant d’une dérogation au principe du contradictoire, elle doit de ce seul fait être rétractée.
27
En tout état de cause, il apparaîtrait vain pour le CCE de l’UES Cegelec de tenter d’établir que la mesure sollicitée exigeait de déroger au principe fondamental du contradictoire.
» La société Vinci Energies venant in fine aux droits de l’entité en question était identifiable et identifié – puisque -des conclusions de régularisation avaient déjà été échangées en ce sens dans une instance en cours. Elle pouvait donc parfaitement être invitée au débat. '
+ On ne voit pas davantage en quoi l’instauration d’un débat contradictoire concernant la désignation d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’un contentieux en cours aurait été de nature à compromettre l’efficacité de cette mesure.
[…]
[…]
Il faut rappeler, en toute hypothèse, que les opérations de fusion-absorption et d’apports partiels d’actifs étaient déjà réalisées depuis le 31 août 2012 et qu’à l’égard de la Société, cette fusion a pris date et pleinement produit ses effets rétroactivement le 1° janvier 2012 (Pièce n° 9).
La fusion étant d’ores et déjà intervenue et ayant instantanément opéré transfert du patrimoine de la Société à la société absorbante, il ne pesait de ce fait aucune menace sur l’efficacité de la mesure sollicitée.
29
[…]
Il convient de souligner le comportement tout particulièrement déloyal du CCE de l’UES Cegelec qui, dans le cadre des différentes procédures judiciaires qu’il a initiées contre les anciennes entités Cegelec, aux droits desquelles vient aujourd’hui Vinci Energies, n’a eu de cesse de multiplier les incidents procéduraux.
C’est en effet au parfait mépris du principe de loyauté que le CCE de l’UES Cegelec a délibérément feint de poursuivre les discussions dans le cadre de la médiation, – alors-même que celui-ci – engageait différentes procédures, non contradictoires, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc. Le. CCE de l’UES Cegelec n’a en outre pas jugé utile d’informer Vinci Energies de l’existence de ces ordonnances et n’a pas davantage jugé utile d’informer le magistrat, saisi par voie de requête, de l’existence d’une médiation en cours. '
L’Ordonnance devra donc être rétractée de plus fort.
30
2.2 Au fond, sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la Société
A
En droit
L’arti que :
cle L. 236-3, I° du Code de commerce dispose
« La fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive – de – l’opération. – Elle – entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la – qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. » :
L’article L. 236-4 du Code de commerce dispose en outre que :
« La fusion ou la scission prend effet :
(…)
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine."
[Annexe 16 : article L. 236-3, I° du Code de commerce ; article L. 236-4 du Code de commerce]
[…]
31
[…]
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que la fusion entraine la dissolution immédiate de la société absorbée, sans que cette disparition n’implique une survie de la personnalité morale pour les besoins d’une liquidation. Le patrimoine de la société absorbée étant transmis à la société absorbante, cette dernière est désormais titulaire des droits et obligations de la société absorbée, la dissolution prenant effet en principe, à la date de la dernière . assemblée énérale ayant approuvé l’opération.
32
A cet égard, l’article L. 236-11, alinéa 1° du Code de commerce précise que s’agissant des fusions simplifiées, les sociétés participant à l’opération sont dispensées de tenir une assemblée générale extraordinaire pour approuver la fusion :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10. »
[Annexe 17: article L. 236-11, alinéa 1" du Code de commerce]
[…]
En l’absence de disposition légale précisant la date à laquelle une fusion simplifiée devient définitive, l’ANSA en déduit que doit être prise en compte la date prévue dans le traité de fusion.
Si la jurisprudence admet que la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée se maintient tant que subsistent les droits et obligations à caractère social de cette société, « cette société devant être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation » (Cass. Com., 26 janvier 1993 : Bull. n° 33), la situation est différente s’agissant d’une société dissoute par voie de fusion.
[Annexe 18 : Cass. Com., 26 janvier 1993 : Bull. n° 33]
En effet, contrairement aux autres cas de dissolution prévus à l’article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, pour lesquels il est prévu que la société dissoute est en liquidation dès l’instant de sa dissolution et conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, la fusion entraîne quant à elle la dissolution de la société, qui disparaît sans liquidation, en application de l’article L. 236-3 du Code de commerce.
[Annexe 19 : article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce]
34
[…]
Ainsi que le relève Professeur Dondero, « le créancier d’une société dissoute par voie de fusion est dans une situation différente, puisque la société débitrice n’est pas liquidée, mais a vu son patrimoine transmis à l’absorbante, qui poursuit la personnalité juridique de l’absorbée. (…) Il n’y a pas survie de la personnalité morale de l’absorbée pour les besoins de la liquidation, mais transmission de son patrimoine à l’absorbante, qui reprend tous les droits et obligations de l’absorbée. » (Pièce n° 11).
Il en résulte que « la nomination d’un liquidateur est exclue et sont de même écartées toutes les règles relatives à la procédure de liquidation des sociétés » (J. Mestre et -D. – Velardocchio, – Lamy – sociétés commerciales, 2012, n° 1885).
[Annexe 20 : J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy sociétés commerciales, 2012, n° 1885]
[…]
35
— -"
R
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (texte codifié)
- Troisième directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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