Article R225-113 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 154 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 154

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital.
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Jean-marc Moulin · Gazette du Palais · 28 octobre 2016
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Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 avril 2018, n° 17/03522
Confirmation

[…] - Le rapport du directoire complémentaire répondant à l'obligation légale de justifier le prix d'exercice des BSA en application des articles R.225-113 et suivants du Code de commerce que les commissaires aux comptes ont réclamé dans leur rapport à l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 de B INDUSTRIES sur l'émission des OBSA (Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations à bons de souscription d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 ' Résolution n°1 47 p.3).

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014, n° 13/00712
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que le président de la SAS NID n'a pas respecté les obligations relevant de l'article R225-113 du code de commerce ; […] Attendu qu'en vertu des articles L.225-129 et R.225-113 du Code de Commerce, dans la perspective du vote par l'assemblée générale extraordinaire d'une augmentation de capital, le Conseil d'Administration doit présenter un rapport contenant des informations claires, précises et circonstanciées sur les motifs de l'opération afin que chacun soit en mesure d'en apprécier l'utilité quant au devenir de la société ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 mai 2019, n° 16/21016
Infirmation partielle

[…] MM. [G] et [K] et la société Icadis soulèvent également la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2007 en raison de la violation des articles R. 225-102 et R. 225-113 du code de commerce sanctionnée par une nullité impérative prévue par l'article L. 225-149-3 du même code, et de la surdépréciation des titres de la filiale allemande en violation des articles L.123-14 et L. 123-17 du code de commerce.

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  • Pacte
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