Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 oct. 2016, n° 14/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2014, N° F13/00746 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/06481
ASSASSI
C/
SARL TELDIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 07 Juillet 2014
RG : F 13/00746
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
X ASSASSI épouse
Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL TELDIS
143-147 avenue Berthelot
XXX
représentée par Me Lamiel BARRET KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
Z
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2016
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Sophie
MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE,
Président étant empêché et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
— LES PARTIES
Employeur : SARL Teldis venant aux droits de la SARL
Roudis
Salarié : X
Assassi-Y
— LE CONTRAT
contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2007
— L’EMPLOI
Emploi et qualification : caissière-employée de libre-service
statut : employée commerciale 2
Niveau : N2 A
salaire brut de départ : 1705,10 soit 130 heures x 8,27
dernier salaire brut : 130 heures x 9,22 (janvier 2012)
Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
— LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l’entretien : 7 février 2012
date de l’entretien : 17 février 2012
date de la lettre de licenciement : 27 février 2012
cause du licenciement invoquée : inaptitude totale et définitive au poste
Attendu que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 17/02//012 en conséquence de l’avis d’inaptitude totale et définitive à votre poste rendu par le médecin du travail. Entretien auquel vous vous êtes présenté.
Suite à l’étude de poste réalisée par le médecin du travail et à ses préconisations, ce dernier a indiqué sur l’avis d’inaptitude, que vous êtes inapte à tout poste au sein de l’enseigne, le seul reclassement possible aurait été sur un poste de type administratif, seulement ce type de poste n’existe pas au sein de la SARL Teldis.
Au regard des préconisations du médecin du travail, nous sommes arrivés à la conclusion que l’intégralité des postes dans notre secteur d’activité contreviennent à vos aptitudes médicales.
Nous avons en outre étudié la possibilité de vous reclasser en externe en interrogeant la centrale de l’enseigne quant à l’existence de poste administratif par exemple et nous n’avons obtenu aucune réponse.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude, vous serez donc libérée de notre entreprise dès réception de cette lettre RAR, avec votre indemnité liée à l’ancienneté et comme l’indique les règles concernant les délais légaux, votre rémunération sera maintenue sur votre période d’inaptitude…'
Attendu que Mme Y a saisi la juridiction prud’homale et que par jugement n°RG 13/00746 daté du 7 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
— Dit et juge que la SARL Teldis a loyalement exécuté le contrat de travail de travail de Mme X
Y
— Dit et juge que la procédure a été respectée et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— Déboute Mme X Y de l’intégralité de ses demandes et prétentions
— Ne prononce pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme X Y aux entiers dépens de l’instance
Attendu que Mme X Y (l’appelante) a interjeté appel du jugement précité à l’encontre de la
SARL Teldis (l’intimée)
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, en conséquence
— Prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail en temps plein et dire et juger que :
— à titre principal, son licenciement est nul en raison du harcèlement moral.
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l’employeur
— en toute hypothèse, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement, en conséquence,
* à titre principal : dans l’hypothèse d’une requalification de la relation contractuelle en temps plein :
— Condamner la SARL Teldis à lui verser les sommes suivantes :
¤ 13 243.56 à titre de rappel de salaire en raison de la requalification à temps plein pour la période d’avril 2008 au janvier 2012, outre 1 324.36 de congés payés afférents
¤ 10 000 de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail
¤ 2 895.16 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 289.52 de congés payés afférents.
¤ 20 000 de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1226-15 du code du travail
¤ 1 200 au titre de l’indemnité de licenciement doublée dans l’hypothèse d’une inaptitude professionnelle
* à titre subsidiaire : à défaut de requalification de la relation contractuelle en temps plein, condamner la SARL Teldis à lui verser les sommes suivantes :
¤ 1 067.56 à titre de rappel de salaire de base conventionnel outre 106.76 de congés payés afférents.
¤ 2 706.03 à titre de rappel de salaires relatifs au temps de pause outre 270.60 de congés payés afférents.
¤ 10 000 de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail
¤ 2 481.58 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 248.16 de congés payés afférents.
¤ 20 000 de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1226-15 du code du travail
¤ 1 200 au titre de l’indemnité de licenciement doublée dans l’hypothèse d’une inaptitude professionnelle
* en tout état de cause, 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision et l’affichage de la décision
— Condamner la même société aux entiers dépens de l’instance
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimé demande de :
— Confirmer l’intégralité du jugement
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
— Condamner Mme Y à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2016
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur le licenciement
Attendu que Mme Y soutient que le licenciement n’est pas régulier dans la mesure où elle a été victime de harcèlement moral et à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
qu’elle produit à cet effet des avis donnés par l’inspection du travail sur l’organisation du travail au sein des magasins à l’enseigne Franprix ainsi que des attestations établies par d’anciens salariés outre l’avis formulé par le médecin du travail
Attendu que l’employeur conteste tout harcèlement moral en relevant l’absence de faits précis car d’une part les attestations sont établies en termes généraux et d’autre part les deux témoins sont également en conflit avec l’employeur ; qu’en outre il conteste tout lien entre le harcèlement allégué et l’inaptitude de la salariée
Attendu qu’il résulte des pièces 60, 59, 58, 57 & 56, que l’inspection du travail du département du
Rhône a établi divers procès-verbaux d’infraction ou rapports concernant le réseau Franprix dans le département du Rhône et notamment la SARL Teldis, mais que seule la pièce n° 60 évoque la situation personnelle de Mme Y en relevant des infractions concernant l’horaire de travail, le montant de la rémunération mais ne mentionnant aucuns faits de harcèlement
Attendu que la pièce n° 13-1 relate que Mme Y n’a pas été nommée adjointe de Mme A alors qu’elle avait une ancienneté supérieure à la personne qui a bénéficié de cette promotion et qu’ensuite l’employeur lui faisait remarquer qu’elle travaillait mal et lentement alors qu’auparavant elle avait reçu les éloges du directeur et de Mme A sur son excellent travail
Attendu que la pièce n°13-2 fait d’abord état des difficultés éprouvées par le témoin lui-même dans le cadre du travail mais qu’à propos de Mme Y, il relate seulement ce qu’elle lui a dit et confirme l’excellence du travail de sa collègue, mais ne décrit aucun fait précis de harcèlement constaté directement par le témoin
Attendu en conséquence que le second témoin n’a personnellement constaté aucun fait de harcèlement et que les éléments relatés par le premier témoin ne sont pas constitutifs de harcèlement dès lors que le refus d’une promotion relève encore de l’appréciation de l’employeur qui relate dans ce cas précis la mauvaise entente entre Mme Y et Mme A, ce qui contre indiquait à l’évidence la promotion de l’appelante comme adjoint de cette dernière
Attendu enfin que si le médecin du travail a constaté lors d’une première visite médicale l’inaptitude de Mme Y à son poste et lors d’une deuxième visite l’inaptitude définitive de la salariée au même poste, il n’a formulé aucune observation permettant de rattacher cette inaptitude à des faits de harcèlement imputables à l’employeur ; que le fait d’avoir envoyé au médecin personnel de la salariée une lettre faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à de grosses difficultés dans son environnement professionnel», ne permet pas davantage d’imputer ces difficultés à des actes de harcèlement moral ou d’exécution déloyale du contrat de travail commis par l’employeur
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute attitude de harcèlement moral et toute exécution déloyale du contrat de travail imputables à l’employeur
Attendu que Mme Y demande également de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de reclassement, car aucun autre poste ne lui a été proposé et qu’aucune recherche n’a été effectuée dans les autres magasins à l’enseigne Franprix
Attendu que l’employeur réplique qu’après la deuxième visite médicale, le médecin du travail avait confirmé l’inaptitude définitive de Mme Y au poste d’employée de libre-service-caissière en ajoutant qu’il ne voyait pas d’autres postes compatibles dans l’entreprise ; que dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’employeur indiquait à Mme Y que seul un poste sans travaux de manutention aurait pu lui être offert, ce qui n’est pas possible dans un supermarché
Attendu effectivement que Mme Y ayant dénoncé les conditions de travail inacceptables au sein du groupe Franprix, il était impossible de procéder à son reclassement au sein du groupe d’autant que les travaux de manutention lui étaient interdits et que le travail dans un magasin de distribution de produits de consommation courante suppose le port et le transport de charges totalement incompatibles avec l’état de santé de la salariée dont l’inaptitude a été médicalement constatée
Attendu en conséquence que le licenciement de Mme Y pour inaptitude à l’emploi est justifié au vu des deux avis émis par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement tant au sein de l’entreprise qu’au sein du groupe Franprix ; que sur ce point le jugement contesté sera également confirmé
Sur les demandes nouvelles en appel
Attendu que Mme Y, soutenant qu’elle a toujours travaillé selon un rythme équivalent à la durée légale de travail, demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sollicite un complément de salaire tenant compte d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu’elle conteste les calculs effectués par l’employeur à l’aide du logiciel dénommé AGEFORH qui ne prenait pas en compte le temps de travail effectif alors que l’employeur affichait dans l’entreprise un plan de travail réel différent ; qu’elle produit un procès-verbal établi par l’inspection du travail concernant notamment les magasins au sein duquel elle travaillait ainsi qu’un rapport transmis par l’inspection du travail au parquet de Lyon ;
qu’en outre elle demande l’application du salaire minimum conventionnel ainsi que la rémunération du temps de pause tels que prévus par la convention collective applicable soit 5 % du temps de travail effectif et 7,58 heures pour un travail à temps complet
Attendu que la SARL Teldis réplique que les décisions de justice produites par Mme Y ne la concernent pas ou ne s’appliquent pas à cette salariée et que les deux attestations précédemment citées ne sont pas davantage des preuves précises de son temps de travail ; qu’elle relève que l’effectif du magasin où travaillait Mme Y était suffisant et que les heures complémentaires effectuées par elle lui étaient régulièrement payées comme le confirme l’absence de réclamation avant l’année 2015 alors qu’elle a été licenciée en 2012
Attendu que le seul procès-verbal de l’inspection du travail concernant Mme Y est la pièce n° 9 datée du 8 juin 2012 ; qu’il est expressément constaté par le contrôleur du travail qu’en l’absence d’horaire collectif de travail, l’employeur devait tenir un décompte individualisé mais que ces documents n’existaient pas au jour du contrôle effectué le 27 juin 2011 ; qu’en revanche l’organisme centralisateur des magasins à l’enseigne Franprix a produit un document récapitulatif des incidents et variables par le salarié laissant apparaître qu’en cas d’absence d’un salarié, les heures de début et de fin de période ainsi que la durée sont renseignées mais pas le nombre d’heures travaillées tandis que
lorsqu’un salarié est présent, le nombre d’heures travaillées est toujours égal à la durée contractuelle ;
qu’en outre, il a relevé que si la convention collective applicable prévoit le paiement d’un temps de pause correspondant à 5 % du temps de travail effectif, la prime de 5 % est bien payée par l’employeur, puis retranchée, ce qui équivaut à un non paiement et qu’en conséquence le salaire versé est inférieur au minimum conventionnel
Attendu en revanche que le jugement rendu par le tribunal de police de Lyon le 13 juin 2014 ne concerne ni la SARL Teldis ni Mme Y, même si l’Union syndicale commerce et service du
Rhône de la Confédération générale du travail s’était constituée partie civile contre la SARL
Teldis et qu’il est donc sans intérêt pour la présente cause
Attendu que pour justifier le dépassement systématique de la durée contractuelle de travail, Mme Y ne produit que cinq feuillets de planning hebdomadaire de travail ainsi que trois récapitulatifs des incidents et variables mais que les bulletins de salaire, également versés par elle, mentionnent qu’il était bien tenu compte par le service gestionnaire de l’entreprise des heures complémentaires et supplémentaires ainsi que des majorations pour le dimanche et pendant les jours fériés ; qu’ainsi Mme Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait effectué des heures de travail non rémunérées et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de retenir un travail à temps complet ni de requalifier le contrat de travail
Attendu en revanche qu’il résulte des documents officiels établis par l’inspection du travail ainsi que des bulletins de salaire de Mme Y, que le temps de pause forfaitaire de 5 % était inclus dans le temps de travail et, comme l’a constaté le contrôleur du travail, était ajouté puis retranché, ce qui équivaut à un non paiement ; qu’en outre Mme Y aurait dû être payée en tenant compte du niveau N2 B après six mois d’ancienneté ; qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande subsidiaire soit :
— 1067,56 à titre de rappel de salaire de base conventionnel
— 2706,03 à titre de rappel de salaire relative au temps de pause
— outre 106,76 et 270,60 pour les congés payés afférents
Attendu que la SARL Teldis qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement entrepris en qu’il a :
— Dit et jugé que la SARL Teldis a loyalement exécuté le contrat de travail de Mme X Y
— Dit et jugé que la procédure a été respectée et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme X
Y de ses demandes sur ces fondements
Y ajoutant
Condamne la SARL Teldis à payer à Mme X Y les sommes de :
— 1067,56 (mille soixante-sept euros cinquante-six centimes) à titre de rappel de salaire de base conventionnel
— 2706,03 (deux mille sept cent six euros trois centimes) à titre de rappel de salaire relative au temps de pause
— outre 106,76 (cent six euros soixante-seize centimes) et 270,60 (deux cent soixante-dix euros soixante centimes) pour les congés payés afférents
Condamne la SARL Teldis à payer à Mme X Y la somme de 1000 (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Teldis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour MR BUSSIERE, Président empêché
Sophie Mascrier Didier PODEVIN
Conseiller
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