Article R226-2 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/11/2019
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 6

Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2023, n° 23/00857
Infirmation

[…] Ce rapport, au sujet des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale, vise certes de manière inadéquate l'article R. 226-2 du code de commerce réservé aux SCA, mais cela ne tire pas à conséquence en l'espèce, dès lors que ce texte a pour objet de renvoyer aux textes prévus pour les SA.

 Lire la suite…
  • Demande relative à la tenue de l'assemblée générale·
  • Société holding·
  • Convention réglementée·
  • Actionnaire·
  • Compte courant·
  • Assemblée générale·
  • Développement·
  • Conseil de surveillance·
  • Approbation·
  • Commissaire aux comptes
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