Article R228-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les rapports mentionnés aux articles R. 228-17 à R. 228-20 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article R. 225-88 et au deuxième alinéa de l'article R. 225-89.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 mars 2009, n° 2007001915

[…] Enfin, si l'article 1188 du Code Civil ne pouvait trouver application, l'argumentation des consorts X se heurte à l'application des dispositions de l'article L 228- 21 du Code de Commerce selon lequel : « les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation ».

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