Article R228-21 du Code de commerce
Article R228-20Article R228-22
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 20 mars 2009, n° 2007001915

[…] Enfin, si l'article 1188 du Code Civil ne pouvait trouver application, l'argumentation des consorts X se heurte à l'application des dispositions de l'article L 228- 21 du Code de Commerce selon lequel : « les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation ». […] Or, la promesse d'achat, conclue avec les consorts X, ne pouvait dès cette date être réalisée car elle aurait aboutit à la cession au Conseil Général de 51 000 actions et donc à la quasi disparition des autres actionnaires (8 actions sur 291 228), dont la participation aurait alors été bien inférieure à 15 % sinon presque nulle. […] 441 du Code de l'Organisation Judiciaire, 228-21, […]

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