Article R225-88 du Code de commerce

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Version19/03/2009
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Version03/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.

Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
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Commentaires2


1Inscription de titres dans une blockchain (DEEP) : publication du décret n° 2023-421 du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au règlement européen…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, […] Justification de la qualité d'actionnaire pour les demandes d'envoi de documentation (C. com. art. R 225-88 al. 2 modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 3°), […]

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Décisions29


1Tribunal de commerce de Versailles, 8 novembre 2011, n° 2009F00961

[…] Considérant que la société Finavia Gestion demande l'infirmation du jugement, soutenant la validité de l'envoi des documents réclamés par lettre simple, pas plus l'article R.225-88 du code de commerce que les statuts

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  • Assemblée générale·
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  • Actionnaire·
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  • Vote par correspondance

2Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 7 mars 2018, n° 2017004793

[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [J] [H] [Y] et la SA L'Hotan demandant, au visa des articles 1240 du code civil, L225-39, L225-96, L225-98, L225-108, L225-115, L225-121, L225- 235, R225-68, R225-81, R225-83, R225-88, R225-89, R225-91, et R225-94 du code de commerce, de : […] L'insuffisance d'affranchissement de cette lettre n'est pas de nature à dire les convocations nulles dès lors que l'article R 225-66 du code de commerce n'exige pas l'envoi de documents en dehors des mentions exigées dans la convocation.

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